M. le président. « Art. 32 bis. _ L'article L. 348-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 348-1 . _ Il ne peut être mis fin à l'hospitalisation d'office intervenue en application de l'article L. 348 que sur l'avis conforme d'une commission composée de deux psychiatres, dont un n'appartenant pas à l'établissement, et d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'établissement est situé.
« Cette commission entend l'intéressé ou son représentant, assisté, s'il le souhaite, d'un avocat, ainsi que le médecin traitant.
« Elle fait procéder à toutes expertises qu'elle juge nécessaires.
« Ses délibérations sont secrètes.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux personnes reconnues pénalement non responsables en application de l'article 64 du code pénal dans sa rédaction antérieure aux lois n°s 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 31 est présenté par M. Jolibois, au nom de la commission.
L'amendement n° 36 est déposé par MM. Dreyfus-Schmidt, Allouche et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 31.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l'article 32 bis, qui réécrit l'article L. 348-1 du code de la santé publique relatif aux conditions de sortie de l'établissement psychiatrique dans lequel a été interné d'office l'auteur d'une infraction ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement pour démence.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 348-1 subordonne la sortie à la décision conforme de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et jugeant de manière concordante que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui. Vous comprendrez certainement très bien, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles il faut que ces deux psychiatres soient extérieurs à l'établissement. En effet, les médecins qui appartiennent à l'établissement peuvent avoir, en raison de l'habitude ou de l'accoutumance, une opinion légèrement biaisée.
L'Assemblée nationale a souhaité substituer à cette procédure l'exigence d'un avis conforme d'une commission composée de deux psychiatres et d'un magistrat.
Je ferai remarquer, au nom de la commission des lois, que cette question déborde largement le champ du projet de loi, car elle concerne non pas, loin de là, les seuls délinquants sexuels, mais tous les délinquants que l'on reconnaît inaccessibles aux poursuites en raison de leur état de démence. Or ils sont reconnus comme tels à la suite d'un rapport de psychiatres, et si on les fait sortir, cela ne peut être, dans la logique des choses et par parallélisme des formes, que suite à l'avis d'autres psychiatres.
En tout état de cause, il ne paraît pas souhaitable de modifier ce mécanisme dans le cadre du présent projet de loi. C'est un autre débat, un débat beaucoup plus large ; or, ce projet de loi est très ciblé.
M. le président. La parole est à M. Allouche, pour défendre l'amendement n° 36.
M. Guy Allouche. L'article 32 bis a pour objet de réécrire l'article L. 348-1 du code de la santé publique, concernant les conditions de sortie d'un établissement psychiatrique d'une personne déclarée pénalement irresponsable. Il subordonne cette sortie à la décision conforme de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement qui affirment que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour les autres, ni pour lui-même.
A cette procédure, l'Assemblée nationale a substitué l'avis conforme d'une commission composée de deux médecins, dont un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement, et d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe l'établissement.
Sur notre initiative et sur celle du rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Bimbenet, le Sénat, en première lecture, avait supprimé cet article maintenant la procédure actuelle.
L'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification - deux psychiatres, au lieu d'un psychiatre et d'un médecin - est revenue à son texte de première lecture.
Nous proposons donc, comme la commission, un amendement tendant à supprimer cet article.
En effet, la question de savoir si une personne qui a commis un crime ou un délit, mais qui était irresponsable, n'est plus dangereuse ne peut être tranchée que par les médecins psychiatres. Un magistrat intervient, le procureur de la République, qui arrête la liste des médecins fiables et sérieux. Il n'y a pas lieu d'en ajouter un autre et, de surcroît, avec voix prépondérante, alors qu'il n'a aucune qualité pour juger si un individu, qui était un malade mental, est encore dangereux ou non.
Nous vous demandons donc, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 31 et 36 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Il est favorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 31 et 36, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 bis est supprimé.

Article 33 bis