M. le président. Par amendement n° 10, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-10 du code de procédure pénale, par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le suivi socio-judiciaire doit arriver à son terme avant que le condamné atteigne l'âge de vingt-trois ans, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs continuent à exercer ces attributions, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement tend à revenir à une disposition qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture, sur proposition de la commission, et qui nous avait été suggérée par des juges de l'application des peines que nous avions auditionnés.
Nous considérons que c'est le même juge et le même groupe de personnes qui doivent pouvoir assurer le suivi socio-judiciaire d'un jeune si ce suivi est sur le point de s'achever. Il serait vraiment regrettable que l'équipe qui suivait ce jeune change brusquement du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de vingt et un ans.
Cela étant, nous prévoyons également que le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines. Il y a là une souplesse qui nous paraît intéressante en ce qu'elle permet de s'adapter aux besoins de la personne qui fait l'objet du suivi socio-judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas favorable à cette disposition, qui consiste à prolonger, dans certains cas, la compétence du juge des enfants. Cela me semble de nature à créer la confusion et à faire jouer de toute façon un effet de seuil, qui est simplement reporté à vingt-trois ans, au lieu de vingt et un ans.
Prenons l'exemple d'un mineur de dix-sept ans qui a été reconnu coupable d'une agression sexuelle, qui a subi deux années d'emprisonnement et qui, à sa sortie de prison, à l'âge de dix-neuf ans, entame un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Dans ce cas précis, le juge des enfants, si l'on suit la proposition de la commission, devra de toute façon se dessaisir au bout de quatre ans au profit du juge de l'application des peines.
C'est la raison pour laquelle je crois qu'il n'existe pas de bonne solution. Je comprends l'inspiration de la proposition de la commission mais je crois qu'il est préférable de ne retenir qu'un seul seuil, celui du droit commun, c'est-à-dire le seuil de vingt et un ans.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 763-10 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6