M. le président. « Art. 12 quater. - A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail sont autorisés à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition :
« 1° De suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
« 2° De satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2000-2001.
« Les médecins autorisés, dans le cadre de l'alinéa premier ci-dessus, à exercer en qualité de médecin de prévention ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2°.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 24, M. Gournac propose de supprimer cet article.
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Avec l'accord de M. le secrétaire d'Etat, je souhaiterais apporter quelques apaisements aux inquiétudes dont bon nombre de mes confrères m'ont fait part au cours des derniers jours ; je veux parler des médecins du travail et des médecins de prévention.
En effet, ayant pris connaissance de l'adoption de cette disposition par l'Assemblée nationale en première lecture, ils ont redouté, d'abord, qu'elle n'autorise un passage des médecins de prévention vers la médecine du travail, mais aussi et surtout que, pour pallier l'insuffisance des effectifs de médecins du travail, ne soit abaissé le niveau de la formation exigée pour l'exercice de cette profession.
La lecture du texte adopté par l'Assemblée nationale ne m'amène pas à faire une telle analyse.
Sans doute, monsieur le secrétaire d'Etat, serez-vous d'accord avec moi pour dire à ces médecins qu'il s'agit, à travers cette disposition, de régulariser la situation d'un certain nombre de médecins du travail ou de médecins de prévention et aucunement de créer une nouvelle voie d'accès à ces deux modes d'exercice de la médecine.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je partage entièrement l'analyse que M. le rapporteur vient de présenter.
Il s'agit, dans la mesure où les effectifs de médecins du travail ne sont pas suffisants, d'essayer de les renforcer. Peut-être conviendrait-il également de moderniser le statut des médecins du travail. En tout cas, il fallait faire, dans le dispositif, toute sa place à la médecine du travail.
Les médecins du travail, qui, je le sais, ont été quelque peu alertés, peuvent donc être pleinement rassurés.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 12 quater .
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Les explications que je viens d'entendre ne m'ont pas entièrement convaincue et je demeure perplexe devant cet article 12 quater . Je crains en effet qu'il ne crée un dangereux précédent dans la mesure où, aujourd'hui, aucune spécialité médicale n'admet de filière de formation parallèle.
Je ne conteste pas la volonté de régulariser la situation des médecins du travail qui exercent actuellement sans avoir de diplôme de spécialité ni la nécessité de remédier à la pénurie, mais je souhaiterais obtenir quelques précisions.
Pourquoi n'ouvrirait-on pas l'accès à la formation par le DES en augmentant rapidement le nombre de places accessibles au concours qui existe actuellement ?
J'aimerais également savoir si la voie de régularisation proposée pourrait ou non inclure des formations privées non universitaires.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12 quater .

(L'article 12 quater est adopté.)

Articles 13 et 14