M. le président. « Art. 46. - Lorsque l'équipe d'inspection demande à accéder à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de l'équipe d'inspection du caractère confidentiel ou privé susmentionné.
« Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa demande, le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne. Il peut, à ce titre, restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompatible, en raison de leur nature, avec les informations à protéger. » - ( Adopté .)
« Art. 47. - Le chef d'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés au présent chapitre, de faire, après avis de l'exploitant, tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection. » - ( Adopté .)

TITRE IV

INVESTIGATIONS NATIONALES

Articles 48 à 51

M. le président. « Art. 48. - L'autorité administrative peut :
« a) Procéder, ou faire procéder par un établissement public habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis ;
« b) Exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation. » - ( Adopté .)
« Art. 49. - Des agents assermentés habilités exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le rspect des obligations énoncées dans la présente loi, et les textes pris pour son application, par une personne qui y est assujettie.
« A ce titre, ils peuvent :
« a) Accéder aux installations et aux locaux professionnels utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis ;
« b) Prendre communication et copie, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits ;
« c) Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » - ( Adopté .)
« Art. 50. - Les contrôles et prélèvements prévus à l'article 49 sont pratiqués pendant les heures de travail des services concernés de l'établissement où est située l'installation et en présence de l'exploitant. » - (Adopté.)
« Art. 51. - Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.
« Une copie du procès-verbal est remise à la personne concernée. » - (Adopté.)

TITRE V

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Chapitre Ier

Sanctions administratives

Article 52

M. le président. « Art. 52. - Lorsqu'un procès-verbal, dressé en application de l'article 51, constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article 49, l'autorité administrative invite la personne ayant opposé ce refus à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
« Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, ordonner une astreinte journalière.
« Le montant de l'astreinte journalière ne peut être supérieur à 50 000 F et, le cas échéant, à 0,1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
« Toutefois, lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 1 500 000 F et, le cas échéant, à 3 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
« La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
« Le président du tribunal administratif ou son délégué, statuant d'urgence, peut, si au moins l'un des moyens énoncés dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au principal.
« Le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans les quinze jours de la saisine. » - (Adopté.)

Article 53