M. le président. « Art. 18. - Les importateurs et les exportateurs de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux, ou leurs représentants, informent l'autorité administrative des opérations qu'ils ont réalisées. » - (Adopté.)
« Art. 19. - Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées au présent titre peuvent être suspendues ou abrogées, soit pour la mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord international ratifié ou dans le cadre de l'Union européenne, soit lorsque la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale. » - (Adopté.)

Article 20