M. le président. Je suis maintenant saisi de plusieurs amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 22 rectifié, M. Hérisson propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal. »
Par amendement n° 19 rectifié, M. Hérisson propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le loueur de véhicules industriels avec conducteur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Par amendement n° 20 rectifié, M. Hérisson propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 101 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. 101. - La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Par amendement n° 24, MM. Fatous, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 1er de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« - Les contrats de franchise passés entre un franchiseur et un transporteur routier ou un loueur de véhicules industriels franchisé. »
Par amendement n° 10, M. Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 1er de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - La rémunération des opérations visées à l'article 1er est directement versée par le donneur d'ordre initial au transporteur routier de marchandises ou au loueur de véhicules industriels qui exécutent lesdites opérations. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 31, présenté par le Gouvernement et tendant à compléter le texte proposé par l'amendement n° 10 pour insérer un article 1er bis dans la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'acceptation du ou des sous-traitants, l'agrément des conditions de paiement et, s'il y a lieu, le recours par le sous-traitant à l'action directe s'effectuent dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« Cette loi est rendue applicable aux contrats de transport routier de marchandises, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal. »
Par amendement n° 27, M. Lefebvre et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 1er de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La rémunération des opérations visées à l'article premier est directement versée par le donneur d'ordre initial au transporteur routier public de marchandises ou au loueur de véhicules industriels qui exécutent lesdites opérations. »
La parole est à M. Hérisson pour présenter les amendements n°s 22 rectifié, 19 rectifié et 20 rectifié.
M. Pierre Hérisson. L'amendement n° 22 rectifié vise à appliquer la loi sur la sous-traitance au transport routier.
L'amendement n° 19 rectifié concerne le contrat de location de véhicules industriels avec conducteur qui s'est développé au cours de ces décennies. Il convient de l'inclure dans les dispositions régissant les contrats de transport tels qu'ils figurent dans le code de commerce. En cela, ces nouvelles dispositions consolident la jurisprudence.
J'en arrive enfin à l'amendement n° 20 rectifié. Le destinataire figure de plus en plus dans les contrats types et, par conséquent, s'inscrit de fait comme partie au contrat. Par cet ajout que nous proposons à l'article 101 du code de commerce, le destinataire devient garant au même titre que les autres parties au contrat du paiement du prix du transport.
M. le président. La parole est à M. Bellanger, pour défendre l'amendement n° 24.
M. Jacques Bellanger. Nous retrouvons le cas que je vous signalais tout à l'heure. Il s'agit essentiellement de très petites entreprises mais, là, il n'y a plus de salarié et c'est la loi Madelin sur l'entreprise unipersonnelle qui s'applique.
Des sociétés importantes utilisent aujourd'hui le système de la franchise. J'ai ici un contrat type sous les yeux. Il s'agit d'une entreprise qui organise, dans un secteur géographique donné, des distributions de colis. Pour cela, elle fait appel à des entreprises unipersonnelles dont elle organise le travail. Ce contrat contient la disposition suivante : « L'affectation à chacune des tournées ci-dessus d'un exploitant ayant le statut de franchisé du réseau... et constitué en entreprise commerciale sous forme individuelle ou en société n'ayant ni la qualité de sous-traitant, ni a fortiori celle de salarié... »
Il s'agit là d'un véritable détournement de la loi : une personne physique franchisée fait du transport routier.
L'extension du champ d'application de la loi relative à la sous-traitance aux franchisés est donc nécessaire, sinon, là aussi, nous viderions le texte de sa substance étant donné le fort développement que connaît ce type d'activité.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 10.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je retire l'amendement n° 10. J'y reviendrai tout à l'heure lorsque je donnerai l'avis de la commission sur les amendements présentés.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 31 n'a plus d'objet.
La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 27. M. Pierre Lefebvre. Nous aurions souhaité que la commission maintienne son amendement n° 10, car le nôtre a le même objet.
Notre souci est de clarifier les relations entre les différents opérateurs : souvent la confusion est grande entre eux.
En outre, le non-respect des règles du transport, du travail ou du code de la route est un fait avéré.
La sous-traitance, pour nous, n'est pas en elle-même quelque chose de néfaste. Mais encore faut-il qu'elle soit transparente s'agissant de ses liens avec les donneurs d'ordre.
Aussi, notre amendement vise-t-il à homogénéiser l'ensemble de la filière depuis le transporteur jusqu'au client, en passant par les intermédiaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 22 rectifié, 19 rectifié, 20 rectifié, 24 et 27 ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit de répondre au souhait exprimé par tous les orateurs d'instaurer la plus grande transparence possible en matière de transactions de manière à éviter la multiplication de ce que l'on appelle les sous-traitances en cascade. Ces dernières aboutissent en effet à des situations qui ne sont pas confortables sur le plan économique et qui sont par ailleurs susceptibles de provoquer certains troubles.
Pour répondre à ce souhait, et pour éviter le recours à la sous-traitance en cascade, la commission avait envisagé de proposer un certain nombre de dispositions, notamment le paiement direct par le donneur d'ordre au transporteur réel et celles qii étaient prévues dans l'amendement n° 10 que j'ai retiré.
Pourquoi ai-je retiré cet amendement ? Simplement parce que, quand on peut faire simple, il vaut mieux éviter de faire compliqué.
M. Hérisson a fort opportunément déposé des amendements qu'il a rectifiés pour aboutir, notamment, à l'amendement n° 22 rectifié qui n'est ni plus ni moins que l'application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et applicable aux transports routiers.
Ainsi, on transpose les dispositions d'un code en vigueur en les rendant applicables aux transports. Le texte en question est suffisamment transparent ; il est inutile d'en rajouter.
C'est la raison pour laquelle la commission a retiré son amendement n° 10 et émet un avis très favorable sur l'amendement n° 22 rectifié.
S'agissant des amendements n°s 19 rectifié et 20 rectifié, M. Hérisson, dans le droit-fil de sa logique et de sa pensée pertinente propose de modifier également la loi de 1982, la LOTI, et le code de commerce dans son article 101. Mais puisque l'amendement n° 22 rectifié reprend les dispositions du code de commerce, il paraît superfétatoire à la commission de maintenir les amendements n°s 19 rectifié et 20 rectifié. Je suggère donc à M. Hérisson de les retirer dans la mesure où mes arguments lui donnent satisfaction.
Je réserverai un peu le même sort à l'amendement n° 24, qui concerne les contrats de franchise passés entre un franchiseur et un transporteur routier. En fait, comment appréhender s'il s'agit d'un contrat de sous-traitance ou tout simplement d'un contrat salarial ? S'il y a litige, c'est au juge de se prononcer et de déterminer s'il y a effectivement ou contrat de sous-traitance ou contrat de type salarial. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis plutôt défavorable sur l'amendement n° 24.
Enfin, je suggère à l'auteur de l'amendement n° 27 de le retirer, puisqu'il est satisfait sur le fond.
M. le président. Monsieur Hérisson, les amendements n°s 19 rectifié et 20 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Pierre Hérisson. Je les retire.
M. le président. Les amendements n°s 19 rectifié et 20 rectifié sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 22 rectifié, 24 et 27 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je me rallie à la position exprimée par M. le rapporteur sur tous ces amendements ; le Gouvernement accepte en particulier l'amendement n° 22 rectifié.
M. le président. Monsieur Lefebvre, l'amendement n° 27 est-il maintenu ?
M. Pierre Lefebvre. Au bénéfice des explications de M. le rapporteur, nous retirons notre amendement pour nous rallier à l'amendement n° 22 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
Monsieur Bellanger, maintenez-vous l'amendement n° 24 ?
M. Jacques Bellanger. Je le maintiens, monsieur le président. Je ne suis pas un grand spécialiste du droit commercial, mais je pense que le contrat qui lie le franchisé au fournisseur, puisque ce dernier n'est qu'un mandant, n'est pas couvert par le dispositif de l'amendement n° 22 rectifié si le nôtre n'est pas adopté. C'est en tout cas mon avis !
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Que je ne partage pas ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 6