M. le président. La parole est à Mme Dieulangard, auteur de la question n° 79, adressée à M. le secrétaire d'Etat au logement
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je souhaite attirer votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat, sur les conséquences souvent inéquitables de l'application des règles de droit commun aux foyers de jeunes travailleurs en matière de taxe d'habitation.
La mission de ces foyers est d'offrir à certains jeunes des solutions d'hébergement et de logement afin de leur permettre d'accéder ensuite, en toute autonomie, à des logements individuels, et de leur assurer, si cela s'avère nécessaire, un accompagnement social individualisé durant cette période qui, souvent, est déterminante dans leur parcours d'insertion.
Il découle donc de la nature même de cette mission qu'il s'agit de séjours de courte durée, souvent inférieurs à une année.
En appliquant aux foyers le régime légal de la taxe d'habitation, c'est-à-dire en se fondant sur la seule date du 1er janvier pour déterminer l'assujetti, la réglementation fait donc abstraction de la durée effective du séjour et induit des inégalités de traitement entre les occupants, qui, souvent, ont de faibles ressources.
Les foyers tentent de trouver des solutions, certains en répartissant la taxe d'habitation entre l'ensemble des résidents. Cette option offre l'avantage de faire jouer une certaine solidarité entre les résidents. Elle présente toutefois l'inconvénient d'assujettir des personnes qui, en raison de ressources insuffisantes, seraient normalement exonérées.
On le voit, chaque solution présente ses propres imperfections. C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, il serait intéressant d'étendre l'exonération qui est aujourd'hui appliquée aux cités universitaires aux foyers de jeunes travailleurs.
Certes, ces structures sont de nature juridique différente. D'un côté, il s'agit d'établissements publics que l'on peut assimiler à des établissements d'assistance puisqu'ils interviennent en aide aux étudiants alors que, de l'autre, il s'agit le plus souvent d'établissements privés où cependant les collectivités locales, ainsi que les caisses d'allocations familiales, sont souvent parties prenantes.
Ajoutons que, dans les deux cas, l'objectif est identique : offrir un logement à des prix supportables à des jeunes dont les revenus souvent modestes ne permettent pas d'assumer la charge d'un loyer dans le parc privé.
Monsieur le secrétaire d'Etat, le logement s'impose de façon de plus en plus prépondérante comme un facteur essentiel de l'insertion de nos concitoyens dans notre société. Les foyers et les résidences sont donc les éléments d'une politique du logement qui se doit d'intervenir sur plusieurs fronts, sur celui de l'offre à proprement parler mais aussi sur celui de l'accompagnement social.
Ne serait-il pas possible, monsieur le secrétaire d'Etat, d'améliorer en leur faveur la réglementation en vigueur dans le domaine, ô combien délicat ! de la fiscalité locale ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Madame le sénateur, l'article 1407 du code général des impôts soumet à la taxe d'habitation les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par des sociétés, des associations ou des organismes privés et qui ne sont pas retenus par l'établissement de la taxe professionnelle.
Les associations à but non lucratif, dont font partie les foyers de jeunes travailleurs, sont placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle, en vertu de l'article 1447 du code général des impôts.
Le résident du foyer de jeunes travailleurs n'est passible de la taxe que lorsqu'il dispose d'une habitation ou d'un local imposable, c'est-à-dire lorsqu'il peut à tout moment s'y installer. Les résidents des foyers sont donc imposables à la taxe d'habitation lorsque la durée de leur séjour et les conditions d'occupation des locaux permettent de considérer qu'ils en ont la disposition privative.
La jouissance à titre privatif d'un local suppose qu'il y ait usage à titre personnel d'un logement distinct. Il en est de même lorsque l'occupation des logements est de courte durée.
En ce qui concerne l'extension du régime de droit commun au régime en vigueur pour les cités universitaires, il est vrai que les étudiants logés en résidence ou en cité universitaire ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. Mais c'est parce que les cités universitaires sont des établissements publics d'assistance et qu'à ce titre elles sont exonérées de la taxe d'habitation.
Les résidents des foyers de jeunes travailleurs sont, eux, imposables à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. Les exonérer de cette taxe sans dégrèvement entraînant compensation diminuerait sans contrepartie les ressources des collectivités locales, sauf à en transférer la charge sur les autres habitants.
Conformément à l'article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière au nom de la personne qui a la disposition ou la jouissance d'un logement meublé au 1er janvier de l'année d'imposition, même si cette personne ne l'occupe effectivement qu'une partie de l'année.
Je concède qu'il s'agit d'une date de référence purement conventionnelle, mais, même si une personne ne loge plus dans la résidence qu'elle occupait au 1er janvier, elle loge sans doute ailleurs, et, là, elle n'est pas assujettie à la taxe professionnelle.
Par ailleurs, l'application de cette règle est heureuse, et même indispensable si l'on veut que les collectivités locales puissent disposer du produit fiscal qui résulte de l'application du taux d'imposition qu'elles ont voté aux bases qui leur sont notifiées en début d'année par les services fiscaux.
J'ajoute qu'une exonération des jeunes travailleurs logés en foyers créerait une inégalité à l'égard d'autres jeunes travailleurs logés isolément.
Cela étant, diverses dispositions permettent déjà d'exonérer et de dégrever de la taxe d'habitation des personnes de condition modeste et d'adapter la cotisation de taxe d'habitation aux capacités contributives des personnes, dispositions qui valent, bien sûr, pour les jeunes travailleurs.
Ces dégrèvements portent sur la fraction de la cotisation de taxe d'habitation qui, pour les impositions dues au titre de 1997, excède 2 066 francs. En 1998, les personnes disposant de très faibles revenus pourront bénéficier du dégrèvement total de la fraction de leur cotisation qui excède 1 500 francs au lieu de 2 066 francs. La loi de finances de 1998, que vous avez votée, madame le sénateur, a donc pris en compte les situations telles que celle que vous avez évoquée.
Enfin, les collectivités locales peuvent également participer à l'allégement des cotisations de taxe d'habitation en instituant un abattement en faveur des personnes dont le montant des revenus n'excède pas celui qui est fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts, soit 43 550 francs pour la première part de quotient familial majoré de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Cet abattement est particulièrement favorable aux contribuables logés dans des foyers de jeunes travailleurs dont la valeur locative des logements est généralement faible.
Ces mesures permettent actuellement d'alléger sensiblement la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des intéressés.
Néanmoins, le Gouvernement conscient du poids de la taxe d'habitation pour les contribuables de condition modeste procédera, cette année, à une réflexion globale sur les conditions dans lesquelles cette taxe pourrait être aménagée.
Vos préoccupations seront bien entendu intégrées dans cette réflexion. Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Monsieur le secrétaire d'Etat, les missions des foyers de jeunes travailleurs ont évolué au fil de ces dernières années : de simples logeurs, ils sont devenus des partenaires dans l'insertion des jeunes qui est au centre des préoccupations du Gouvernement auquel vous appartenez. Sans prétendre régler l'ensemble des problèmes de chômage des jeunes, celui-ci a fait la preuve de sa détermination en la matière avec la loi sur les emplois-jeunes.
Or tous les intervenants sur le terrain perçoivent aujourd'hui l'importance du logement comme élément essentiel et déterminant de l'insertion des jeunes.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez rappelé les diverses possibilités d'allégements de la taxe d'habitation. La quasi-totalité de ces jeunes travailleurs seront exonérés de la taxe d'habitation.
Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, l'administration a-t-elle bien réalisé tout le poids des formulaires que devront remplir les demandeurs d'exonération et des démarches qu'ils devront accomplir tant auprès des services fiscaux que des collectivités locales ?
Vous avez certes annoncé pour 1998 une réflexion concernant la fiscalité locale, donc la taxe d'habitation, en tenant compte des situations les plus modestes, mais ne serait-il pas utile de mener une réflexion spécifique pour le cas des foyers de jeunes travailleurs ?

TAUX DE TVA APPLICABLE
AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION
DES MAISONS DE RETRAITE ET FOYERS-LOGEMENTS