M. le président. « Art. 6 bis . _ I. _ Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % repris à l'indice d'identification 28 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont admises en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers lorsqu'elles sont destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine.
« II. _ Entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1997, la taxe intérieure sur les produits pétroliers visée au I est remboursée par l'administration des douanes, à la demande des opérateurs, selon les modalités fixées par le code des douanes, relatives au remboursement des droits.
« III. _ Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. » - (Adopté.)

Article 7 et état A