M. le président. « Art. 1er. _ I. _ L'article 231 bis N du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des rémunérations versées aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du code du travail. »
« II. _ Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 et 3

M. le président. « Art. 2. _ Par dérogation au II de l'article 62 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), le produit des placements de la trésorerie excédentaire de la partie du contrat dénommé "Bali-Bravo" confiée à la direction des constructions navales sera reversé en totalité au budget général de l'Etat. Les produits constatés à la date du 31 décembre 1997 pourront être reversés dès la livraison de la sixième et dernière frégate.
« Le solde du résultat dégagé au titre du contrat précité restera affecté en totalité au compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire". » - (Adopté.)
« Art. 3. _ Il est institué, pour 1997, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 150 millions de francs sur les réserves de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. » - (Adopté.)

Article 4