M. le président. « Art. 49. _ A. _ Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 ter ainsi rédigé :
« Art. 200 ter . _ I. _ Les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
« Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année la somme de 5 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 750 F pour le second enfant et à 1 000 F par enfant à partir du troisième.
« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant de ces dépenses.
« Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« II. _ Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D. »
« B. _ Au II de l'article 1733 du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter. »
« C. _ L'article 1740 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "et 199 decies D" sont remplacés par les mots : ", 199 decies D et 200 ter " ;
« 2° Après les mots : "réduction d'impôt", sont insérés les mots : "ou du crédit d'impôt".
« D. _ Il est inséré, avant l'article 200 ter du code général des impôts, un intitulé ainsi rédigé : "21° Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale". »
Sur l'article, la parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels. Je souhaitais intervenir sur cet article, qui me semble très important pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, retenir le principe d'un crédit d'impôt plutôt que d'une réduction d'impôt est une excellente initiative. Cette option, rarement choisie en matière d'impôt sur le revenu, est très équitable.
Jusqu'à présent, les avantages fiscaux accordés pour des dépenses concernant le secteur immobilier, que ce soit pour les intérêts d'emprunt, les dépenses de grosses réparations ou les investissements locatifs par exemple, ne profitaient qu'aux contribuables qui payaient l'impôt sur le revenu.
Avec cette disposition nouvelle, seront visés non seulement les contribuables qui sont imposables, mais également ceux qui ne le sont pas. Ainsi, d'une part, la mesure aura une plus grande portée et, d'autre part, les contribuables les plus modestes bénéficieront également de ce « coup de pouce » fiscal.
J'ajoute qu'il était très important que soient concernés non seulement les propriétaires, mais également les locataires.
Par ailleurs, les dépenses qui sont ici visées n'avaient jamais fait l'objet d'avantages fiscaux. Elles incluent pourtant les dépenses d'entretien courant et de menues réparations ne rentrant pas dans le champ des réparations locatives, ainsi que les dépenses de revêtement de surfaces.
Sur le fond, la mise en place d'une telle mesure permet d'offrir un avantage comparable à celui qui aurait consisté à abaisser le taux de la TVA due sur ces mêmes travaux.
Or, assujettir au taux réduit les opérations réalisées en matière de logement nous est interdit par la sixième directive européenne, sauf en matière de logement social, et cette dernière possibilité a été utilisée par le Gouvernement.
L'article 49 offre donc un moyen astucieux de contourner ces problèmes de TVA et de prévoir tout de même un allégement comparable en faveur des contribuables.
J'ajoute que cette mesure permettra de relancer le secteur de l'artisanat du bâtiment, qui joue un rôle prépondérant en matière d'emploi.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont excellentes, car elles permettent de conforter l'ensemble du dispositif en le rendant plus incitatif et plus en rapport avec le montant moyen des dépenses engagées par les ménages en matière d'entretien.
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, avec cet article 49 du présent projet de loi de finances, nous introduisons dans notre fiscalité une nouvelle réduction d'impôt concernant cette fois les dépenses d'entretien de l'habitation principale.
Nous approuvons la mesure proposée, qui vise notamment à favoriser une reprise des activités de second oeuvre dans le secteur du bâtiment, au moyen d'une incitation fiscale non négligeable, même si la portée de celle-ci peut paraître au demeurant assez limitée.
Il s'agit en effet d'accorder une remise d'impôt de 1 500 francs pour un couple sans enfant et d'environ 1 680 francs pour un ménage ayant deux enfants.
Dans l'absolu, si l'on va jusqu'au bout de cette logique, cela consiste en fait à permettre aux familles concernées de récupérer pour leur compte la quasi-totalité du montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux en cause.
La mesure est donc, de notre point de vue, tout à fait bienvenue.
Cependant, il nous semble indispensable de stimuler la réflexion sur le problème de la multiplication, dans notre législation, des réductions d'impôt, dont les montants et les objets sont par trop divers pour que nous puissions nous dispenser d'y remettre de l'ordre dans les prochaines années.
Nous estimons, en particulier, que toute politique de réforme fiscale doit passer par une analyse critique des dispositions corrigeant l'impôt sur le revenu, notamment, mais pas seulement, nous l'avons dit, les réductions d'impôt.
Nous avions obtenu l'an dernier de MM. Juppé et Arthuis l'engagement que serait publié, dans le courant de l'année 1997 et avant l'ouverture de la session parlementaire, un rapport officiel sur la question des réductions d'impôt.
Tel n'a pas été le cas, mais le principe demeure valable, et nous pensons qu'il serait bon, monsieur le secrétaire d'Etat, que vos services assurent la publication de ce document.
En tout état de cause, nous devrons réfléchir au devenir des réductions d'impôt. Ainsi, quel doit être l'objet prioritaire de ces mesures ? En particulier, y a-t-il lieu, plutôt que de maintenir des réductions d'impôt, de les transformer en abattements sur le revenu global ?
Nous voterons cet article 49, tout en souhaitant qu'il puisse aussi s'appliquer aux contribuables titulaires d'un contrat de location en secteur social ou en parc social de fait et en gardant à l'esprit qu'il sera nécessaire de remettre en question, dans les années à venir, notre politique d'incitation fiscale.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je n'en dirai pas plus sur cette mesure qui, comme je l'ai entendu dire, est positive.
Je voudrais simplement indiquer à Mme Terrade que le rapport sur les réductions d'impôt qu'elle a évoqué sera, comme promis, déposé sur le bureau de la Haute Assemblée et sur celui de l'Assemblée nationale avant la fin de l'année.
Mme Odette Terrade. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 49.

(L'article 49 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 49