M. le président. « Art. 22. _ I. _ L'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La répartition en montants régionaux du montant total annuel arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ; en vue de résorber progressivement les inégalités de dotations entre régions, la fixation de ces montants tient compte des besoins de la population, des orientations des schémas régionaux d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des établissements mentionnés aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique ; les montants régionaux sont répartis par discipline par les agences régionales de l'hospitalisation ; »
« b) Au 2° , les mots : "le montant total annuel mentionné au 1°" sont remplacés par les mots : "le montant total annuel et les montants régionaux mentionnés au 1°" ;
« c) Le 3° est abrogé et le 4° , le 5° et le 6° deviennent respectivement le 3° , le 4° et le 5° .
« II. _ Au 4° de l'article L. 162-22-1 du même code, les mots : "définis au 3°" sont remplacés par les mots : "définis au 1°".
« II bis. _ Le 4° de l'article L. 162-22-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat national tripartite fixe, en particulier, les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les mesures, notamment les ajustements des tarifs des prestations, rendues nécessaires par le constat d'un écart entre les montants régionaux, visés au 1° de l'article L. 162-22-2, toutes disciplines confondues et par discipline, et les dépenses réalisées au niveau de chaque région, toutes disciplines confondues et par discipline. A défaut de dispositions contractuelles, ces modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après information de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales les plus représentatives des établissements de santé privés. »
« III. _ Au dernier alinéa de l'article L. 162-22-2 du même code, les mots : "le contenu des 1° à 6° ci-dessus" sont remplacés par les mots : "le contenu des 1° à 5° ci-dessus".
« IV. _ Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1998. »
Par amendement n° 20, M. Descours au nom de la commission des affaires sociales, propose :
A. - Dans le texte présenté par le a du paragraphe I de cet article pour le 1° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale de remplacer les mots : « établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ; » par les mots : « établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ; ».
B. - A la fin du texte proposé par le a du paragraphe I de cet article pour le 1° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale de remplacer les mots : « les montants régionaux sont répartis par discipline par les agences régionales de l'hospitalisation ; » par les mots : « les montants régionaux sont opposables dans le cas où le montant total annuel susmentionné est dépassé ; ».
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres financiers généraux et l'assurance maladie. Il existe, pour les cliniques privées, une enveloppe nationale que l'on se propose de décliner en enveloppes régionales. La commission ne pense pas qu'il soit utile de créer des enveloppes régionales par discipline autrement qu'indicatives. En effet, avec les professionnels, nous craignons, en créant des enveloppes régionales contraignantes, de risquer de créer des disparités insupportables d'une région à l'autre.
Lorsque l'objectif national est respecté, les objectifs régionaux ne doivent pas être opposables. C'est une question de bon sens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car nous ne disposons pas des éléments suffisants pour nous déterminer. Nous avons fourni tous les chiffres de l'ONDAM, sauf ceux des cliniques privées, dont nous ne disposerons qu'à la fin de l'année.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 23