M. le président. Par amendement n° 128, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 19 pour l'article 706-54 du code de procédure pénale :
« Art. 706-54. - Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 peuvent être réalisées, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal et avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence d'un psychologue, d'un membre de la famille du mineur, de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-51, ou d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants, qui sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 60. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je rappelle que, tout à l'heure, le Sénat a décidé, contre l'avis du Gouvernement et contre le nôtre, provisoirement, que la victime mineure aurait un avocat d'office.
Si tel est le cas, pour reprendre l'expression de « parallélisme des formes » employée par le juge d'instruction que nous avons entendue en audience publique, expression reprise par M. le rapporteur dans son rapport, il faut en revenir au texte originel de l'article 706-54 du code pénal tel qu'il figurait dans le projet de loi. Autrement dit, le mineur victime peut être assisté, en plus de son avocat, d'un psychologue, d'un membre de sa famille, de l'administrateur ad hoc ou d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants. Mais il ne faut pas que ce soit obligatoire, sinon ce serait vraiment trop et il y aurait déséquilibre là ou la commission a voulu qu'il y ait équilibre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, qui rétablit ce qu'il avait lui-même proposé dans un premier temps.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 706-54 du code pénal est ainsi rédigé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19 bis