M. le président. Par amendement n° 112 rectifié, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, proposent, in fine du premier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-7 du code de procédure pénale, d'ajouter les mots : « qui statue dans les quinze jours ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, tout à l'heure, je ne pouvais plus vous demander la parole et vous ne pouviez plus me la donner ; c'est dommage ! En effet, pour apporter des améliorations pendant la navette, encore faut-il qu'il y ait un texte.
En l'occurrence, l'article 763-5 du code de procédure pénale aurait pu être voté conforme, et il n'y aurait pas eu de navette. Heureusement, il y a eu un amendement de forme de la commission, nous aurons donc le temps de vérifier, en attendant que le texte revienne de l'Assemblée nationale, le nombre de fois où il est indiqué « le condamné et son conseil », formule qui ne signifie pas, comme je m'en suis déjà expliqué, que le conseil soit obligatoire.
J'en viens à l'amendement n° 112 rectifié. Comme nous y avons fait allusion à plusieurs reprises, il va y avoir un véritable débat devant le juge d'application des peines qui, ensuite, prendra éventuellement de manière exécutoire par provision la décision de mettre en prison celui qui est l'objet d'un suivi socio-judiciaire.
Evidemment, on peut faire appel d'une telle décision dans les dix jours. On attend ensuite que la cour d'appel statue. Mais pendant combien de temps ? On n'en sait rien !
Il nous paraît donc très important, s'agissant d'une question de liberté, de fixer un délai. L'article 194 du code de procédure pénale dispose d'ailleurs que, lorsque le juge d'instruction met un prévenu en prison, l'intéressé peut faire appel, et que la décision est obligatoirement rendue par la chambre d'accusation dans les quinze jours.
Nous demandons qu'il en soit également de même dans ce cas. En effet, si l'on ne fixait pas de délai, l'affaire pourrait être évoquée par la cour d'appel six mois ou un an plus tard, ce qui n'aurait plus beaucoup d'intérêt, car la situation ne se présenterait évidemment plus de la même manière.
Voilà pourquoi, avec beaucoup d'insistance, nous demandons par cet amendement que l'affaire soit jugée par la cour d'appel dans un délai de quinze jours.
Dans un premier amendement, nous avions prévu un délai de dix jours. Nous avons ensuite pensé qu'il valait mieux fixer un délai identique à celui qui existe en matière d'instruction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Tout en comprenant l'argumentation de M. Dreyfus-Schmidt, la commission a estimé que la situation n'est quand même pas tout à fait comparable à celle d'une homme libre qui risque de perdre sa liberté à la suite d'une procédure pénale. Il ne faut pas oublier que l'intéressé est placé sous l'« ombrelle » pénale, qu'il a déjà été condamné...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous ouvrez le parapluie !
M. Charles Jolibois, rapporteur ... et qu'il risque de se voir appliquer une peine d'emprisonnement prédéterminée au moment de sa condamnation.
En commission, nous avons beaucoup insisté sur la difficulté de la mise en oeuvre de ce texte qui nécessite la création de nombreux postes de magistrats. Le délai proposé nous a paru être très bref. Nous avons donc souhaité ne pas en fixer et préféré faire confiance à la chambre des appels correctionnels pour qu'elle se prononce rapidement.
En effet, de deux choses l'une : ou bien l'affaire est simple et il n'y a aucune raison que la chambre ne se prononce pas rapidement, ou elle ne l'est pas - il faut, par exemple, fournir des pièces -, et alors peut-être est-il préférable que la chambre dispose d'un délai un peu plus long.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Certes, il s'agit de l'appel d'un condamné à l'encontre d'une décision du juge de l'application des peines qui prononcerait sa réincarcération. Il est naturellement souhaitable que cette décision intervienne le plus rapidement possible, mais fixer un délai impératif ne nous paraît pas opportun.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 112 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis vraiment navré, mais si l'on n'impose pas de délai, dans la pratique, la chambre des appels correctionnels statuera six mois ou un an après. Or, le rapporteur et le Gouvernement en sont d'accord, la décision doit être rendue rapidement.
J'avais proposé que la chambre des appels correctionnels statue dans les dix jours, peus dans les quinze jours. Si vous voulez retenir le délai d'un mois, dites-le. Mais indiquez un délai !
Il faut que tout le monde le sache, notamment le parquet. Vous faites confiance à la chambre des appels correctionnels avez-vous dit, mais ce n'est pas elle qui fixe son rôle, c'est le parquet !
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Je reprends ce que vient de dire à l'instant M. Dreyfus-Schmidt. Nous traitons d'un sujet dont nous savons tous que les décisions qui en relèvent concernent directement la liberté individuelle.
L'expérience enseigne qu'il vaut toujours mieux, dans ce domaine-là, fixer des délais. Alors faisons-le, même si nous hésitons sur quinze jours plutôt que vingt jours ou un mois. Cela peut se régler ultérieurement,
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je souhaite modifier à nouveau l'amendement n° 112 rectifié, puisqu'on nous dit que ce n'est pas tout à fait le même cas qu'à l'instruction, pour prévoir un délai d'un mois.
M. le président. Je suis donc saisi par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés d'un amendement n° 112 rectifié bis tendant à ajouter, in fine du premier alinéa du texte proposé par l'article 5 pour l'article 763-7 du code de procédure pénale, les mots : « qui statue dans le délai d'un mois ».
Les avis de la commission et du Gouvernement restent donc défavorables.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié bis, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose de compléter le texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-7 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la peine prévue peut être exécutée en plusieurs fois en cas de nouveaux manquements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 763-7 du code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 763-8 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE