M. le président. Par amendement n° 1 rectifié, M. Balarello, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 121-60 du code de la consommation.
« Art. L. 121-60. - Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers à usage d'habitation, par périodes déterminées ou déterminables, pour au moins trois années ou pour une durée indéterminée.
« Est soumis aux dispositions de la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Le texte proposé pour l'article L. 121-60, qui vise à transposer dans le code de la consommation l'article 2 de la directive, détermine le champ d'application des obligations nouvelles résultant de ce texte pour tenir compte de la diversité des montages juridiques conférant un droit de jouissance à temps partagé d'un bien immobilier à usage d'habitation.
L'amendement n° 1 rectifié de la commission tend à clarifier la rédaction de cet article L. 121-60 en levant en particulier une ambiguïté terminologique relative à la dénomination des parties au contrat : la nature du lien juridique variant selon le type de contrat bail, achat de parts de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé - les termes « vendeur » et « acquéreur » risquent de conduire à une confusion.
Aussi la commission préfère-t-elle les termes « professionnel » et « consommateur », plus neutres et, en outre, déjà utilisés par le code de la consommation dans ses dispositions relatives à la vente à distance ou au démarchage à domicile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 121-60 du code de la consommation est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 121-61 DU CODE DE LA CONSOMMATION