M. le président. « Art. 8 bis . - Le ministre chargé de la défense remet chaque année au Parlement un rapport sur la réforme du service national, la mise en place de l'armée professionnelle et le fonctionnement de celle-ci.
« Une évaluation des dispositions de la présente loi sera réalisée dans les cinq années qui suivent sa promulgation. »- (Adopté.)
« Art. 9. - Les dispositions de la présente loi, à l'exception de son article 5, sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. » - (Adopté.)

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