M. le président. Par amendement n° 5, M. Marini propose, après l'article 6, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : "dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées" sont remplacés par les mots : "dans la mesure où le taux retenu correspond à des conditions normales de marché".
« II. - Dans le b du 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts, les mots : "celui prévu au 3° du 1 de l'article 39" sont remplacés par les mots : "un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut, sur le marché secondaire, des emprunts à long terme du secteur privé".
« III. - Dans le neuvième alinéa du I de l'article 39 quinquies du code général des impôts, les mots : "au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39" sont remplacés par les mots : "au b du 4° ter de l'article 207".
« IV. - Dans le c du I de l'article 125 C du code général des impôts et dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 238 bis -0I du même code, les mots : "au 3° du 1 de l'article 39" sont remplacés par les mots : "au b du 4° ter de l'article 207".
« V. - Les dispositions des paragraphes I à IV ci-dessus s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
« VI. - Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions des paragraphes I à V ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. La réglementation fiscale française pénalise la remontée des excédents de trésorerie des filiales auprès de leur maison mère.
En effet, notre pays est à présent, à ma connaissance, le seul de l'Union européenne à fixer un taux limite de déductibilité fiscale des intérêts versés par une filiale à sa maison mère, en vertu des dispositions du code général des impôts relatives aux intérêts sur compte courant d'associés.
Le taux retenu par ces dispositions en vigueur est le TMO, publié au Journal officiel, taux qui avait un sens autrefois mais qui n'en a plus aujourd'hui puisque nulle émission obligataire ne s'y est référée depuis 1987, soit depuis dix ans.
C'est pourquoi l'amendement n° 5, dont la rédaction a d'ailleurs été précédée, ces derniers mois, d'une concertation avec les services du ministère de l'économie et des finances, vise à en finir avec une référence devenue aussi irréelle.
Le principe même d'une norme générale en la matière, à savoir la fixation d'un seul taux quels que soient la nature et le secteur de la société, semble contestable. Dans le cas d'une petite ou moyenne entreprise, l'intérêt versé aux associés ne peut excéder la rémunération obtenue auprès des meilleures signatures du marché.
Pour les groupes d'entreprise, la référence actuelle se révèle inadaptée au cas des avances entre membres effectuées dans une devise dont le taux monétaire est supérieur au taux obligataire sur le franc.
C'est pourquoi, cherchant à tirer les conséquences de cette situation un peu complexe mais a priori anormale, je propose de supprimer le principe d'un taux plafond uniforme fixé par la législation et d'autoriser l'application d'un taux représentatif des conditions normales de marché pour l'entreprise considérée, compte tenu de la nature de son activité, c'est-à-dire de la devise utilisée pour le flux financier et des échéances des avances en question.
En outre, dans les cas où la référence à un index reste nécessaire, cet amendement vise à remplacer le TMO par son substitut actuellement utilisé, le taux privé à long terme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je suis très heureux de participer à cette heure à un débat d'experts.
M. Philippe Marini, si j'ai bien compris et pour utiliser une image, propose de remplacer les degrés centigrades par les degrés Celsius, ou plutôt par les degrés Marini ! (Sourires.) Pour ma part, je suis plutôt partisan de la simplicité. Tout le monde connaît le TMO. Et l'idée de créer des emplois chez les experts financiers pour trouver une autre référence ne me paraît peut-être pas la meilleure méthode qui soit. (Nouveaux sourires.)
J'ajoute que le lien entre cette proposition et le texte que nous examinons aujourd'hui me paraît quelque peu ténu.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Compte tenu des explications qui viennent d'être données par M. le secrétaire d'Etat et conformément à la recommandation de la commission, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Mais peut-être M. Marini acceptera-t-il de le retirer, après avoir obtenu des précisions complémentaires ?
M. le président. Monsieur Marini, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Je suis étonné de la réponse qui m'a été faite par M. le secrétaire d'Etat.
Le projet de loi porte mesures à caractère fiscal et financier. Or, il s'agit d'une mesure de nature fiscale. J'ajoute que le projet de loi traite de mesures « urgentes » et qu'il me paraît effectivement urgent de régler maintenant ce problème, posé maintenant depuis plusieurs années à l'administration de l'économie et des finances. Cette disposition a donc bien sa place, à mon avis, dans le projet de loi dont nous débattons.
Au demeurant, sur le fond des choses, je répète que le TMO n'est plus un taux de marché tel qu'il l'était à l'époque où cette disposition a été prise. Moribond depuis plusieurs années, il n'a pas pu être déterminé et doit souvent être remplacé par un taux de substitution.
Nous ne sommes plus en conformité avec les textes, monsieur le secrétaire d'Etat. C'est bien une réalité. Ce taux est obsolète car, je le répète, depuis dix ans, aucune émission obligataire n'a été libellée par rapport à cet index. C'est un taux franco-français totalement désuet compte tenu de l'évolution des marchés financiers en Europe.
Les dispositions actuelles ont un effet dommageable, car elles entravent la centralisation des fonds de trésorerie sur une maison mère française, ce qui peut avoir comme conséquence d'inciter des groupes de sociétés à localiser leurs excédents de trésorerie ailleurs qu'en France. Or, d'après ce que l'on m'a indiqué, ce n'est pas du tout un cas de figure théorique.
Telles sont toutes les raisons pour lesquelles il serait à mon avis tout à fait raisonnable de donner suite à la proposition qui est contenue dans l'amendement n° 5 et qui a été étudiée assez longuement, je le répète, avec les services de vos prédécesseurs, ainsi qu'avec l'association française des trésoriers d'entreprise.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
Par amendement n° 9, MM. Huriet et Badré proposent d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 181-1. - Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions particulières prévues :
« 1° Pour l'assurance maladie, par les articles L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 ;
« 2° Pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 à L. 357-4-1 et L. 357-14 à L. 357-21 ;
« 3° Pour l'assurance invalidité, par les articles L. 215-5 à L. 217-7, L. 357-1, L. 357-5 à L. 357-8 et L. 357-14 à L. 357-21 ;
« 4° Pour l'assurance veuvage, par les articles L. 215-1 à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L. 357-21 ;
« 5° Pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, par les articles L. 242-7-1, L. 434-19 et L. 482-1 à L. 482-3. »
« II. - Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section I du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 242-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-7-1. - Un décret détermine les modalités selon lesquelles les règles de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général sont rendues applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »
« III. - 1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa du II de l'article L. 325-1 est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime.
« Une cotisation à la charge des assurés de ce même régime local mentionnés aux 5° à 11° du premier alinéa et au deuxième alinéa du II de l'article L. 325-1 peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse et les autres revenus de remplacement qui leur sont servis. »
« 2° Au troisième alinéa de ce même article, après les mots : "du régime local", sont insérés les mots : "mentionné à l'article L. 352-2".
« IV. - Il est inséré au chapitre V du titre II du livre III du code de la sécurité sociale deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 325-1 - I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
« II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnées ci-après :
« 1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements, dès lors que la cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs gains ou rémunérations ;
« 2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, dès lors que la cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs gains ou rémunérations ;
« 3° Salariés visés au 1° et qui, afin de retrouver un emploi, ont, à la date de publication de la présente loi et après avoir été admis au bénéfice des allocations versées par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), quitté le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, et redeviennent salariés d'une entreprise non soumise au régime local pour l'ensemble de ses salariés. Cette prise en charge est subordonnée à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et dès lors que la cotisation supplémentaire d'assurance maladie visée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs rémunérations ou gains ;
« 4° Salariés du port autonome de Strasbourg, dès lors que la cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs gains et rémunérations ;
« 5° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droits au régime général ;
« 6° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui, soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers au sens du règlement CEE 1408/71, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ;
« 7° Titulaires d'allocations de pré-retraite en application d'accords d'entreprise, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en pré-retraite ;
« 8° Titulaires d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail mentionnés à l'article L. 371-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer et qui ont, préalablement à la perception de cette rente, bénéficié du régime local en qualité de salariés ;
« 9° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la loi n° du portant diversers dispositions d'ordre économique et financier ;
« 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse liquidé conformément aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre III, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
« 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne résidant pas dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle mais résidant dans un autre département de la France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer et qui remplissent des conditions de durée de bénéfice du régime local et de cumul d'avantages de vieillesse fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils demandent le bénéficie du régime local d'assurance maladie, selon des modalités déterminées par ce décret ;
« 12° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, s'ils remplissent des conditions de durée de bénéfice du régime local et de cumul d'avantages de vieillesse fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils deviennent titulaires de cet avantage après la publication de ce décret.
« Les dispostions des 11° et 12° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du port autonome de Strasbourg mentionnés au 4° ci-dessus.
« Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.
« III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné à des conditions d'ouverture des droits spécifiques fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 352-2. - L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est un conseil d'administration dont la composition, les modalités de désignation et les attributions sont déterminées par décret.
« Le régime local est financé selon les modalités fixées par l'article L. 242-13. Les cotisations prévues par cet article sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
« L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie. »
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. Je me suis déjà exprimé sur l'objet de cet amendement au cours de la discussion générale.
Je rappelle simplement qu'il s'agit de ne plus exclure du bénéfice du régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle des retraités qui ont cotisé à ce régime pendant toute leur vie active avant de se retirer hors des trois départements concernés.
Vous comprendrez que l'attente de ces assurés soit très forte, et je la considère très légitime.
Face à cette attente, un accord a été obtenu, voilà quelques mois, entre les responsables du régime et le ministre chargé du dossier à l'époque, M. Jacques Barrot. Dès lors que cet accord existe, il n'y a plus seulement forte attente, mais urgence ! Cela justifie, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous demandions la consécration de cet accord dès aujourd'hui, dans le cadre des mesures d'urgence que nous examinons.
Tout à l'heure, en me répondant lors de la discussion générale, vous avez plaidé pour une autre logique que celle de l'urgence : vous m'avez proposé de reporter l'examen de cette mesure au moment où sera discuté le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette logique se justifie également, bien sûr.
De plus, je crois savoir qu'une proposition de loi a été déposée sur ce sujet par notre collègue M. Hoeffel et, dans le cadre de l'ordre du jour réservé au Sénat, celle-ci devrait très prochainement être examinée en séance publique.
Dans cette perspective, puisque l'urgence sera prise en compte, je suis disposé à retirer cet amendement, mais, avant de prendre ma décision, je souhaiterais très vivement, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous me donniez dès aujourd'hui l'assurance que vous adopterez une attitude positive sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Cette demande est légitime ; elle est justifiée ; elle est urgente.
Si, néanmoins, le Gouvernement donnait des assurances à M. Badré, je pense qu'il pourrait retirer son amendement, à la satisfaction de tout le monde.
M. René Régnault. C'est exact !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je ne peux que répéter à M. Badré ce que je lui ai dit lors de la discussion générale : certains retraités, bien que couverts par le régime local complémentaire de sécurité sociale institué en Alsace et en Moselle, ne prennent pas leur retraite - ce qui est regrettable - dans cette si belle région. Cela pose donc un problème.
Sur le fond, je n'ai aucune raison de m'opposer à une telle simplification, d'autant que j'ai noté que la charge correspondante serait financée par le régime local.
Je peux donc vous confirmer que le Gouvernement participera au débat qui aura lieu, en effet, soit dans le cadre de la discussion du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale, soit lors de l'examen de la proposition de loi à laquelle vous avez fait allusion.
M. René Régnault. Voilà qui est constructif !
M. le président. Monsieur Badré, maintenez-vous votre amendement ?
M. Denis Badré. Je remercie M. le secrétaire d'Etat de ce que je crois pouvoir interpréter comme une assurance. Je renvoie donc l'examen de cette disposition à la très prochaine discussion que nous aurons sur ce sujet et qui, je l'espère, se conclura de manière positive.
Dans ces conditions, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.

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