M. le président. « Art. 140 bis . - I. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, à l'exception des articles 138 et 139 et sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« II. - Le chapitre VI du titre premier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi intitulé :
« Chapitre VI. - Des juridictions d'assises. »
« III. - Il est inséré, dans le chapitre VI du titre premier du livre VI du même code, les articles 824-1 à 824-6 ainsi rédigés :
« Art. 824-1 . - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les listes électorales visées aux articles 231-21 et 231-28 s'entendent des listes électorales dressées par circonscription territoriale. La liste préparatoire de la liste annuelle prévue par les articles 231-28 et 231-29 est dressée par circonscription territoriale.
« Les attributions dévolues au maire en application des articles 231-28, 231-29, 231-33 et 231-35 sont exercées par le chef de circonscription. »
« Art. 824-2 . - Pour l'application de l'article 231-22, le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »
« Art. 824-3 . - Sans préjudice de l'article 231-23, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : représentant de l'Etat dans les territoires ; secrétaire général d'un territoire ; chef de circonscription ou de subdivision administrative ; assesseur du tribunal du travail ; assesseur du tribunal mixte de commerce ; assesseur du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membre du conseil du contentieux administratif de Wallis-et-Futuna ; membre du gouvernement de la Polynésie française ; membre des assemblées territoriales ; membre du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membre des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. 824-4 . - Le nombre minimum de jurés prévu par le premier alinéa de l'article 231-27 est fixé à soixante dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. »
« Art. 824-5-I - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du dernier alinéa de l'article 231-30 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par des membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci. »
« II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 231-30 comprend :
« - le président du tribunal de première instance, président ;
« - le procureur de la République ou son délégué ;
« - un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;
« - deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci. »
« Art. 824-6 . - La liste spéciale de jurés suppléants prévue par l'article 231-32 comprend vingt noms dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. »
« IV. - L'article 832 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 832 . - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par des membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci. »
« V. - Les articles 828, 829, 830, 831, 833, 834 et 860 du même code sont abrogés.
« VI. - L'article L. 931-1 du code de l'organisation judiciaire est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° "Territoire" à la place de "département". »
« VII. - 1. La section 4 du chapitre premier du titre III du livre IX du même code est ainsi rédigée :

« Section 4

« Des juridictions d'assises

« Art. L. 931-15 . - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal d'assises et de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement. »
« 2. L'article L. 931-14 du même code est abrogé. »
Par amendement n° 136, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose d'insérer, après le paragraphe I de cet article 140 bis, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... .- Le premier alinéa de l'article 805 du code de procédure pénale est complété par les mots : "de même, il y a lieu de lire « territoire » à la place de « département »". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de la réparation d'une omission concernant l'adaptation du code de procédure pénale aux territoires d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Même le Territoire de Belfort ne s'y oppose pas ! (Sourires.)

ARTICLES 824-1 À 824-4 ET 824-5-1
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE