M. le président. « Art. 127. - L'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 20 . - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par le tribunal d'assises des mineurs et, en cas d'appel, par la cour d'assises des mineurs, dans les conditions prévues aux I, II, III et IV du présent article.
« I. - Le tribunal d'assises des mineurs se réunira au siège du tribunal d'assises. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal d'assises par les articles 231-12 à 231-14 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 231-14 à 231-17 du code de procédure pénale.
« Les fonctions du ministère public auprès du tribunal d'assises des mineurs seront remplies par le procureur de la République ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
« Le greffier du tribunal d'assises exercera les fonctions de greffier au tribunal d'assises des mineurs.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président du tribunal d'assises des mineurs et le tribunal d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président du tribunal d'assises et au tribunal.
« II. - La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les membres composant la chambre spéciale de la cour d'appel ou parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.
« Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
« Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises des mineurs.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour.
« III. - Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président de la juridiction d'assises des mineurs posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
« 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
« 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?
« IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs renvoyés devant le tribunal d'assises des mineurs, et, en cas d'appel, devant la cour d'assises des mineurs, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront au tribunal d'assises des mineurs et à la cour d'assises des mineurs.
« Le président du tribunal d'assises des mineurs ou de la cour d'assises des mineurs pourra dispenser le mineur non détenu de se constituer prisonnier la veille de l'audience.
« Après l'interrogatoire des accusés, le président du tribunal d'assises des mineurs ou de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal d'assises des mineurs ou la cour d'assises des mineurs sont appelés à statuer, seront celles des articles 16, 16 bis et 19 (premier alinéa). »
Je suis saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 168 tend à rédiger ainsi le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 :
« I. - Le tribunal d'assises des mineurs se réunira au siège du tribunal d'assises, le cas échéant pendant les sessions de celui-ci. Le tribunal d'assises des mineurs sera composé d'un président, de deux assesseurs et de cinq jurés. Le président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal d'assises par les articles 231-12 et 213-13 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, ou parmi les magistrats du même ressort ayant précédemment exercé des fonctions de juge des enfants, et désignés dans les formes des articles 231-14 à 231-17 du code de procédure pénale. »
L'amendement n° 169 vise à rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par l'article 127 pour l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 :
« II. - La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises, le cas échéant pendant les sessions de celle-ci. La cour d'assises des mineurs sera composé d'un président, de deux assesseurs et de neuf jurés. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Le premier assesseur sera, sauf impossibilité, le conseiller délégué à la protection de l'enfance. Le second assesseur ou, le cas échéant, les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, ou parmi les magistrats du même ressort ayant précédemment exercé des fonctions de juge des enfants, et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. le garde des sceaux pour défendre ces deux amendements.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je ne veux pas, à cette heure tardive, me perdre dans les détails.
Les amendements n°s 168 et 169 ont pour objet de renforcer la spécialisation de la juridiction d'assises pour les mineurs. Cela se traduit notamment par le fait que les assesseurs seront pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ou parmi les magistrats ayant exercé les fonctions de juge des enfants.
Chacun pourra se rassembler autour de cet objectif, qui me paraît de nature à permettre que la justice criminelle soit, pour les mineurs, encore plus efficace, c'est-à-dire plus individualisée et mieux adaptée.
En effet, je rappelle que, même s'agissant des crimes, le droit pénal des mineurs a une vocation éducative. Il se donne pour mission de remettre les jeunes sur le droit chemin.
Tel est l'objet de ces deux amendements, l'amendement n° 168 ayant trait au tribunal criminel départemental, c'est-à-dire le premier degré, et l'amendement n° 169 à la cour d'assises, c'est-à-dire le second degré.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 168 et 169 ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission est favorable à l'un et à l'autre de ces amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 127, modifié.

(L'article 127 est adopté.)

Article 128