M. le président. « Art. 105. - Le deuxième alinéa de l'article 698-7 du même code est ainsi rédigé :
« La juridiction qui prononce la mise en accusation constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que le tribunal d'assises et, en cas d'appel, la cour d'assises soient composés conformément aux dispositions de l'article 698-6. »
Par amendement n° 130, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour le deuxième alinéa de l'article 698-7 du code de procédure pénale :
« Si la juridiction qui prononce la mise en accusation constate qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, elle ordonne que le tribunal d'assises soit composé conformément aux dispositions de l'artice 698-6. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 105, ainsi modifié.

(L'article 105 est adopté.)

Article 106