M. le président. « Art. 10. - A l'article 253 du même code, les mots : " soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé " sont remplacés par les dispositions suivantes : " soit accompli un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la décision de mise en accusation, à une décision relative au contentieux des nullités ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, notamment celle rendue par le tribunal d'assises. "
« Ne peuvent également faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont participé à une décision relative à la détention provisoire, à l'exception de celle prévue à l'article 148-1 lorsqu'ils ont statué en tant que membres de la cour d'assises. »
Par amendement n° 63, M. Jean-Marie Girault au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « à l'exception de celle prévue à l'article 148-1 » par le mot : « sauf ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un texte de coordination avec l'amendement rédactionnel n° 6 relatif au tribunal d'assises qui a été adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 bis