M. le président. Par amendement n° 48, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, au début du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-5 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique » par les mots : « Si aucun appel n'est formé contre le jugement rendu sur l'action publique ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Compte tenu de la suppression du texte proposé pour l'article 232-3 du code de procédure pénale, la cour d'assises sera toujours saisie lorsqu'il y aura un appel contre le jugement sur l'action publique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-5 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 232-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE