ELECTIONS AUX CAISSES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Adoption des conclusions du rapport d'une commission

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 204, 1996-1997) de M. Lucien Neuwirth, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur sa proposition de loi (n° 193, 1996-1997) relative aux conditions d'éligibilité pour les élections aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Neuwirth, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la présentation du plan de réforme de la sécurité sociale, le 15 novembre 1995, le Premier ministre avait annoncé une adaptation de ses structures aux nouvelles exigences d'évolution de la protection sociale.
C'est l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale qui a précisé l'architecture et les modalités de gestion nouvelles des caisses. Elle a notamment fixé le régime qui serait désormais applicable à leurs conseils d'administration.
Ainsi, la composition des conseils d'administration des organismes du régime général repose désormais sur le principe du paritarisme, les représentants des salariés et ceux des employeurs disposant d'un même nombre de sièges. Elle est, par ailleurs, élargie à des personnel qualifiées, pour permettre une ouverture des organismes de sécurité sociale sur les autres secteurs de la vie économique et sociale.
Le Gouvernement a souhaité, en outre, renouveler la composition de ces conseils d'administration. L'article 11 de l'ordonnance précitée a donc introduit une limite d'âge - soixante-cinq ans au plus à la date de la nomination aux fonctions d'administrateur - et l'article 12 a étendu cette disposition à d'autres régimes que le régime général. Il s'agit des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, la CANCAVA et l'ORGANIC.
Or cette extension s'est opérée sans que soient prises en compte certaines spécificités des régimes concernés. En effet, la composition des conseils d'administration de l'ORGANIC et de la CANCAVA n'obéit pas aux mêmes règles que celles qui sont applicables au régime général ou encore au régime relevant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, la CANAM. Dans ces deux régimes, le quart des administrateurs appartient obligatoirement à la catégorie des affiliés retraités. Ces administrateurs sont dits « administrateurs retraités », par opposition aux « administrateurs cotisants », qui représentent les actifs.
La nouvelle limite d'âge prévue à l'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale apparaît donc doublement inadaptée aux régimes ORGANIC et CANCAVA.
D'une part, elle n'est pas cohérente avec l'existence de collèges d'administrateurs retraités. L'âge légal de départ à la retraite dans ces régimes est identique à celui qui est applicable dans le régime général, soit soixante ans. La représentation des retraités serait donc limitée, si le droit actuel restait inchangé, à des administrateurs âgés de soixante à soixante-cinq ans. Autrement dit, les dispositions actuelles conduisent, de fait, à priver les retraités de ces régimes d'assurance vieillesse d'une véritable représentation alors qu'ils en constituent les principaux bénéficiaires, ce qui est quand même paradoxal.
D'autre part, cette limite d'âge écarterait un grand nombre de candidatures aux prochaines élections parmi ceux qui, justement, disposent le plus d'expérience, de compétences et de temps disponible. On ne souligne d'ailleurs pas assez l'importance et le rôle essentiel des retraités dans le bon fonctionnement des organimes de sécurité sociale. En outre, la mise en oeuvre de la limite d'âge de soixante-cinq ans rendrait inéligibles des hommes et des femmes qui n'ont en rien démérité dans leurs fonctions passées.
Je voudrais, monsieur le ministre, insister sur ce point, car on a trop tendance, depuis quelques années, à imposer dans notre pays des limites d'âge « couperet », qui ont des conséquences quelquefois dramatiques, sans ménager les transitions nécessaires ; on a une certaine tendance, dirais-je, à couper les têtes qui dépassent.
J'aurai l'occasion prochainement, dans le cadre d'une question orale, d'appeler l'attention du Gouvernement sur une mesure de cette nature, qui vise, depuis la loi du 10 décembre 1995 relative à l'emploi dans la fonction publique, les directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et techniques. La disposition qui supprime la possibilité pour ces derniers de poursuivre leurs travaux au-delà de soixante-cinq ans portera un préjudice considérable, à mon sens, à l'avenir de la recherche dans notre pays. Elle présentera également un certain risque de fuite des cerveaux.
Pour revenir à l'objet de la présente proposition de loi, deux solutions s'offraient pour remédier aux difficultés précédemment soulignées.
La première consistait à supprimer le principe de la limite d'âge à soixante-cinq ans fixé par l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale pour le régime général et étendu aux régimes dits alignés, c'est-à-dire ceux qui concernent les travailleurs non salariés non agricoles.
Votre rapporteur comme la commission des affaires sociales n'ont pas souhaité remettre en question cette disposition essentielle voulue par le Gouvernement et concernant des conseils d'administration chargés de la mise en oeuvre de la réforme de la sécurité sociale.
La seconde solution consistait à supprimer, en toute logique, la limite d'âge pour l'élection aux collèges d'administrateurs retraités des seuls régimes d'assurance vieillesse concernés, l'ORGANIC et la CANCAVA. Dans la réponse à une question écrite que j'avais posée le 18 juillet 1996, le Gouvernement indiquait d'ailleurs qu'il envisageait de modifier les dispositions en question. En effet, les prochaines élections dans les régimes concernés devant avoir lieu en décembre prochain, l'adaptation du dispositif législatif est, de toute évidence, urgente.
Tel est l'objet de la proposition de loi que j'ai déposée, et qui comporte un article unique.
Cet article modifie sur deux points l'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale, qui a posé le principe de l'alignement des règles d'accès aux fonctions d'administrateur et d'incompatibilité entre le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles.
La première modification est d'ordre purement rédactionnel : il s'agit de rectifier une erreur matérielle en remplaçant les mots « caisses locales » par les mots « caisses de base », qui correspondent à l'appellation exacte des organismes concernés et à l'intitulé de la sous-section dans laquelle s'insère ledit article.
La seconde est la suppression de la limite d'âge à l'élection des administrateurs retraités des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, pour les raisons que je viens de développer.
Votre commission des affaires sociales vous demande donc de la suivre et d'adopter cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et sur quelques travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, mon propos sera bref, puique le Gouvernement est entièrement en accord avec cette initiative sénatoriale, que je salue en remerciant M. Neuwirth, qui en est à l'origine.
L'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a prévu, dans son article 11 qui modifie l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, que l'accès aux fonctions d'administrateur des organismes de sécurité sociale du régime général serait limité aux personnes âgées de soixante-sept ans au plus au moment de leur nomination. Cet article a également prévu une limite d'âge de soixante-cinq ans lors du renouvellement des conseils d'administrations suivants.
Les conditions d'éligibilité et d'inégibilité des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants devant relever du domaine législatif et non du domaine réglementaire, comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire d'ajouter un article dans le code de la sécurité sociale, du domaine reprenant les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général.
De ce fait, les conditions d'âge précitées ont été rendues applicables à l'élection des administrateurs des caisses locales des régimes de non-salariés, l'ORGANIC, la CANCAVA et la CANAM.
Certes, cette modification ne s'applique pas aux mandats en cours ; il est clair, toutefois, qu'elle soulève des problèmes pour les régimes concernés.
Le Gouvernement est conscient des spécificités des régimes de non-salariés, et notamment de l'existence dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales de deux catégories d'administrateurs ainsi que du rôle important, positif et stabilisateur que les administrateurs retraités de ces régimes jouent au sein des conseils d'administration.
Ainsi, les textes doivent être adaptés, en ce qui concerne le collège des retraités, aux spécificités de ces régimes avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Une modification du dispositif législatif conduisant à supprimer la limite d'âge pour le collège des retraités a été initialement envisagée dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Le vote de ce projet de loi risque cependant d'intervenir trop tardivement pour que la mesure soit applicable pour les opérations électorales qui débuteront au printemps 1997.
C'est pourquoi le Gouvernement non seulement ne peut qu'être favorable à ces dispositions, mais il ne peut que remercier le Sénat d'avoir bien voulu, en prenant cette initiative, dissiper les malentendus et montrer ainsi à des administrateurs qui ont souvent beaucoup oeuvré pour une bonne gestion de leur régime que, loin de leur retirer notre confiance, nous leur permettrons, dans des conditions spécifiques à leurs régimes, de se présenter au suffrage de leur pairs.
Le Gouvernement est donc totalement d'accord avec les auteurs de cette proposition,...
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. Parfait !
M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales. ... et il remercie la commission des affaires sociales du Sénat de l'avoir faite sienne. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Fraysse-Cazalis.
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Monsieur le président, monsieur le ministres, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise vise à supprimer la limite d'âge de soixante-cinq ans imposée pour l'élection des administrateurs des collèges retraités des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés.
Comme l'a rappelé notre rapporteur, le Gouvernement avait institué, par l'article 11 de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 relative à l'organisation de la sécurité sociale, de nouvelles conditions de nomination pour les membres des conseils d'administration du régime général, en prévoyant l'introduction d'une limite d'âge de soixante-cinq ans, cette limite étant d'ailleurs fixée à soixante-sept ans pour le prochain renouvellement.
L'article 12 de cette même ordonnance étendait cette disposition aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales industrielles et commerciales, c'est-à-dire à la CANCAVA et à l'ORGANIC.
Il s'agissait là d'une mesure particulièrement incohérente, puisqu'il existe, au sein des conseils d'administration de ces organismes, un collège propre aux retraités.
La présente proposition de loi doit donc permettre de revenir sur cette mesure absurde, qui empêche bon nombre de retraités de siéger au sein des collèges qui les concernent.
Je voudrais néanmoins faire oberver à notre assemblée qu'une telle proposition de loi n'aurait sans doute pas été rendue nécessaire si le Gouvernement avait accepté de faire ratifier par le Parlement les six ordonnances réformant la sécurité sociale.
M. Lucien Neuwirth, rapporteur. Exact !
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Permettez-moi, en effet, de rappeler qu'en présentant son plan de réforme aux députés, le 15 novembre 1995, M. Alain Juppé, Premier ministre, s'était engagé à ce qu'un « débat de ratification » de ces ordonnances ait lieu « avant l'été 1996 », selon ses propres termes.
M. Lucien Neuwirth, rapporteur. C'est exact !
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Le débat de ratification promis par le Premier ministre n'ayant jamais eu lieu, on nous demande aujourd'hui de rectifier cette absurdité, contre laquelle n'ont pas manqué de réagir vivement les principaux intéressés.
Soit ! Mais ce n'est qu'un point - sans doute pas le plus marquant - de ces ordonnances qui ont imposé au pays le plan de démantèlement de la sécurité sociale.
Ce dernier a suscité une protestation vigoureuse dans tout le pays. Il serait légitime de prêter la même attention aux préoccupations de l'ensemble des salariés, de leurs organisations syndicales, des retraités, des associations familiales, des médecins, des personnels des professions paramédicales.
La réduction drastique des budgets des établissements hospitaliers publics et participant au service public provoque des mouvements de protestation qui s'amplifient de jour en jour. Mais ceux-là, malheureusement, vous ne voulez pas les entendre. La question reste pourtant largement posée.
Faute du débat général promis, le Parlement est néanmoins autorisé, aujourd'hui, à réparer une erreur manifeste, celle de la limite d'âge de soixante-cinq ans étendue aux administrateurs retraités non salariés.
Cette mesure ne rencontre, évidemment, aucune opposition de la part du groupe communiste républicain et citoyen.
Permettez-moi, cependant, de faire quelques observations.
Le texte qui nous est proposé aura pour conséquence de créer trois catégories d'administrateurs retraités : les retraités salariés, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, et soixante-sept ans exceptionnellement pour ce renouvellement ; les retraités salariés et non salariés désignés en qualité de personnes qualifiées, sans limite d'âge ; enfin, les retraités non salariés, pour lesquels la proposition de loi prévoit de supprimer la limite d'âge.
Bien que nous soyons nous-mêmes, tout comme les organisations syndicales qui nous ont contactés à ce sujet, attachés aux rajeunissement des administrateurs dans les caisses, une harmonisation de la législation faisant abstraction de la limite d'âge pour tous n'aurait-elle pas été opportune, d'autant que, comme le souligne le rapporteur, la limite d'âge « rendrait inéligibles des hommes et des femmes qui siégeaient jusqu'à présent et qui, à mon sens, n'ont pas démérité dans leurs fonctions passées » ?
Je ne comprends pas bien en quoi cette appréciation juste se limiterait aux seuls travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
La présente proposition de loi ne risque-t-elle pas d'apparaître discriminatoire aux yeux des salariés et de leurs organisations ? En effet, d'aucuns pourraient penser que l'on permet pour des caisses d'employeurs ce que l'on refuse aux administrateurs des caisses de salariés, à savoir la possibilité d'être élus après soixante-cinq ans.
Quand M. le rapporteur critique la limite d'âge, qui va, selon lui « évincer un grand nombre de candidatures de retraités des caisses concernées, alors même que ceux-ci disposent de temps et d'expérience », ne pourrait-on pas élargir cette remarque aux représentants des salariés ?
Telles sont les observations et interrogations que je tenais à formuler. Elles ne remettent cependant pas en cause notre accord avec ce texte, que le groupe communiste républicain et citoyen votera. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise entend corriger l'incidence malheureuse d'une modification introduite par une des ordonnances du 24 avril 1996, à savoir la détermination d'un âge limite pour participer à l'administration des caisses d'assurance vieillesse ou maladie.
Cette mesure est sans doute bonne, car il est justifié de rajeunir les équipes qui participent à la gestion des caisses. Encore faut-il ne pas l'appliquer aveuglément !
M. le rapporteur a parfaitement expliqué le paradoxe et la contradiction qu'il y a à appliquer une limite d'âge uniforme, soixante-cinq ans, à des structures qui disposent d'un collège spécifique de retraités, élus pour six ans.
A cela plusieurs raisons : l'existence même de ce collège, à la différence du régime général, représentant le quart des administrateurs, signifie que la reconnaissance de la spécificité de cette catégorie a été voulue ; de plus, il arrive fréquemment, dans ce type de professions, que l'âge effectif de la retraite ne corresponde pas à l'âge légal et il convient d'en tenir compte ; plus généralement, les retraités s'impliquent de plus en plus dans la vie sociale. En 1997, la retraite n'est plus associée à une diminution des capacités physiques et intellectuelles. En effet, l'âge de la cessation de l'activité professionnelle a été abaissé ; par ailleurs, les progrès de la recherche médicale et l'amélioration des conditions de vie sont des facteurs qui favorisent l'émergence de générations de retraités dynamiques et disponibles.
Sans entrer dans l'analyse des différenciations entre membre élu et membre désigné dans les conseils d'administration des caisses de retraite ni surtout dans les justifications d'une formule plutôt que de l'autre - le vrai problème n'est pas là, me semble-t-il - nous aurions pu imaginer que, à l'occasion du débat sur cette proposition de loi, une réflexion plus globale s'engage sur la place des retraités dans notre société.
Trop souvent, nous, les politiques, n'anticipons pas suffisamment sur les problèmes de société, et précisément sur ceux qui concernent les personnes âgées et les retraités. Quel rôle ces derniers peuvent-ils jouer dans la société ?
Ne seront-ils sollicités qu'en tant que simples consommateurs, au pouvoir d'achat convoité, par exemple, par les voyagistes, les établissements financiers, etc., ou, au contraire, joueront-ils un véritable rôle d'acteur social, permettant de jeter une passerelle entre deux mondes de plus en plus distants, le monde de ceux que l'on considère, peut-être abusivement, comme intégrés parce qu'ils ont un emploi, et le monde de ceux que l'on classe parmi les exclus parce qu'ils en sont privés ?
La période difficile que nous traversons nous place devant des défis fondamentaux. Comment éviter que notre cohésion sociale ne se brise encore davantage ? Comment répartir les richesses et renforcer les solidarités ?
S'il est inimaginable de ne pas associer les retraités à un effort de juste répartition, il est tout aussi impensable de les exclure de ce grand débat.
Par ailleurs, il est évident que des politiques publiques sont mises en oeuvre à leur intention, notamment en ce qui concerne la santé ; la prestation spécifique dépendance en est une illustration récente. Il est cependant tout à fait inacceptable et dommageable que ces politiques soient décidées et mises en oeuvre sans que leur soit donnée une possibilité d'expression dans des enceintes officielles et décisionnelles.
Au-delà du regret que je tenais à exprimer sur l'absence de ce débat, la pertinence de la proposition de loi que nous examinons n'échappe à personne ; c'est pourquoi le groupe socialiste la votera.
Il serait toutefois souhaitable que l'idée du rajeunissement des gestionnaires ne nous échappe pas. Je ne suis pas convaincue qu'il soit du domaine de la loi de fixer des modalités techniques telles que la durée ou le renouvellement des mandats, mais ce rajeunissement est incontestablement nécessaire.
Cette discussion devrait nous amener à soulever la question de la limitation du nombre de mandats qu'il serait raisonnable d'effectuer au sein de ces conseils d'administration pour satisfaire à une double exigence : renouveler et rajeunir les conseils d'administration mais aussi valoriser l'expérience et la disponibilité des retraités.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. Lucien Neuwirth, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Neuwirth, rapporteur. Madame Dieulangard, nous souscrivons tous, ici, à vos observations sur la nécessaire réflexion à mener sur les retraités et sur leur place dans notre société. Il convient en en effet que notre société soit cohérente.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue, s'agissant de cette proposition de loi, qu'un vote interviendra en décembre et qu'il fallait en prévoir toutes les modalités. Si donc nous avons souhaité que cette modification soit adoptée rapidement, c'est pour que les élections de décembre puissent se dérouler dans des conditions satisfaisantes.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique. - L'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Les mots "caisses locales" sont remplacés par les mots "caisses de base" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois aucune limite d'âge n'est applicable à l'élection des administrateurs retraités. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les conclusions du rapport de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi n° 193 (1996-1997).

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. La commission propose de rédiger ainsi l'intitulé de la proposition de loi : « Proposition de loi relative aux conditions d'éligibilité pour les élections aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ». Il n'y a pas d'opposition ?...
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à seize heures quarante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.