M. le président. « Art. 5 bis _ I. _ L'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions en paiement des rémunérations perçues par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur mise en répartition. »

« II. _ L'article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces sociétés doivent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes, d'une part, 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée et, d'autre part, la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-3 et L. 311-1 qui n'ont pu être réparties au terme de cinq années après leur date de mise en répartition. » ;

« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'évaluation et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire aux comptes et d'un rapport de ces sociétés au ministre chargé de la culture. »
Par amendement n° 1, M. Laffitte, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - L'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition. »
« II. - L'article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :
« A. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :
« 1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
« 2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-3 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.
« Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. »
« B. - Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Cet amendement vise, sans en changer le fond, à récrire l'article 5 bis.
Il a trois objets.
En premier lieu, nous voudrions fixer le point de départ du délai de prescription à la date de perception des droits par les sociétés. C'est, en effet, cette perception qui est le fait générateur de leur dette. En outre, la notion de « mise en répartition » peut éventuellement prêter à controverse. Cependant, pour ne pas raccourcir le délai utile dont disposent les titulaires de droit, nous proposons que le délai soit suspendu jusqu'à la mise en répartition. C'est une petite nuance juridique.
En deuxième lieu, nous nous sommes aperçus que la rédaction de l'Assemblée nationale comportait une erreur de plume qui pourrait laisser croire que les sociétés sont « obligées » d'utiliser au bout de cinq ans les sommes non réparties. Cela équivaudrait à créer un délai de prescription particulier pour les régimes de gestion collective obligatoire. Nous précisons donc clairement - conformément, d'ailleurs aux intentions du rapporteur de l'Assemblée nationale - que les sociétés sont tenues de payer les droits jusqu'à la fin du délai de prescription.
En troisième lieu, nous proposons de rendre plus efficace le contrôle du commissaire aux comptes, en précisant qu'il devra vérifier la sincérité et la conformité aux comptes des sociétés des informations contenues dans leur rapport annuel sur l'utilisation des sommes affectées à des actions d'intérêt collectif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Par son amendement n° 1, la commission des affaires culturelles propose de réécrire l'article 5 bis adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement.
Comme l'Assemblée nationale, en fait, la commission considère qu'une prescription décennale serait mieux adaptée que la prescription de cinq ans initialement proposée. Le Gouvernement en prend acte.
Par ailleurs, le Gouvernement approuve les précisions apportées sur les nouvelles règles d'affectation des sommes non réparties. Je tiens à préciser à cette occasion que, conformément aux principes qui règlent les conflits de lois dans le temps, ce nouveau dispositif trouvera naturellement à s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la loi et concernera toutes les répartitions non prescrites.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 bis est ainsi rédigé.

Articles 7 à 9, 12, 14 A, 14 et 15