« première partie

« conditions générales
de l'équilibre financier

« TITRE Ier

« dispositions relatives aux ressources
« I. - impôts et revenus autorisés
« A. - Dispositions antérieures

« B. - Mesures fiscales
« 1. Réforme de l'impôt sur le revenu


« Art. 2 bis. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

« 2. Mesures en faveur des entreprises

« Art. 9. - I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au dixième alinéa du a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;
« 2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques.
« Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f.
« Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai précité.
« Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionné à la dernière phrase de cet alinéa.
« Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième alinéa du présent f sont applicables. »
« I bis. - Pour l'application des dispositions du I aux sociétés visées à l'article L. 322-26-1 du code des assurances :
« a) Les mots : "capital" et : "bénéfice" désignent respectivement le "fonds d'établissement" et l'"excédent de recettes" ;
« b) La condition prévue au 2° est réputée satisfaite si la société n'appartient pas à un ensemble tenu de présenter des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du même code.
« II. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, après la référence : "208 sexties ", sont insérés les mots : "ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219".
« III. - A l'article 1668 du code général des impôts, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. Le bénéfice de référence et le bénéfice prévisionnel visés au I et au a du 4 bis s'entendent des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts. »
« IV. - A la première phrase du 1 de l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : "de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu" sont remplacés par les mots : "de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts".
« V. - Les conditions d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.
« VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
« VII. - La perte de ressources résultant de l'extension aux sociétés d'assurance mutuelle des dispositions relatives à la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises renforçant leurs fonds propres est compensée par un relèvement à due concurrence du tarif des droits de consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Art. 9 bis. - I. - Le I ter de l'article 160 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au 4 font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat,le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe. »
« II. - La disposition ci-dessus s'applique aux échanges de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1996.
« Art. 9 ter A. - I. - Le 1 du II de l'article 92 B du code général des impôts est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de le cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. »
« II. - Le premier alinéa du 4 du I ter de l'article 160 et le troisième alinéa de l'article 150 A bis du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. »
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values qui bénéficient au 1er janvier 1997 d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts.
« IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

« Art. 9 quater . - I. - Le dernier alinéa de l'article 62 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant imposable des rémunérations visées aux alinéas précédents est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis , selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.
« Art. 9 quinquies . - Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par les mots : ", ou au bénéfice de la « Fondation du patrimoine », même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme".
« Art. 9 sexies . - Dans le 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : "ou artistique particulier", sont insérés les mots : ", ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine".

« 3. Autres mesures

« Art. 10. - I. - Le c du 1er du 7° de l'article 257 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
« Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :
« - d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
« - de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date. »
« II. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« 1. Les ventes, les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code. Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
« 2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1° du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction à été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
« 3. - Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° de l'article L. 351-2 du même code. »
« III. - L'article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les dispositions actuelles deviennent le 1° de cet article ;
« 2° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au dernier alinéa du c du 1° du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation » ;
« 3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3 ° Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 % un logement social à usage locatif dans les conditions du 3° du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. »
« III bis. - L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies. »
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "cette exonération" sont remplacés par les mots : "l'exonération".
« IV. - Dans le 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "les conditions d'octroi sont déterminées par décret", sont insérés les mots : "ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code" et, après les mots : "l'octroi de ces aides", sont insérés les mots : "ou de la décision favorable".
« V. - Avant le 31 décembre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du présent article sur la construction de logements locatifs sociaux, ainsi que sur la situation financière des organismes d'habitations à loyer modéré. Ce rapport propose, le cas échéant, les mesures de rectification nécessaires.

« Art. 10 quater. - Après le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Produits suivants à usage domestique :
« a) Bois de chauffage ;
« b) Produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Déchets de bois destinés au chauffage. »

« Art. 11 bis. - I. - Le a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a bis) Le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ; ».
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux primes payées à compter du 1er janvier 1996.
« Art. 11 ter. - L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) est ainsi modifié :
« 1. Le I est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la réduction de 35 % mentionnée au précédent alinéa s'applique aux mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre 1996 et au plus tard le 1er février 1997 si l'accord des parties a été formalisé par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1997. »
« 2. Dans le a et dans le premier alinéa du b du III, après les mots : "de l'application du", sont insérés les mots : "premier alinéa du".
« 3. Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions du b entraîne un produit différent du montant global des acomptes définis ci-dessus, il est procédé à une régularisation. Celle-ci est effectuée à hauteur du tiers de son montant avant le 15 mars 1997 et pour le reliquat en 1998. »
« 4. Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - a) Les pertes de recettes résultant pour les départements et les régions de l'application du second alinéa du I sont compensées, selon les modalités définies aux b et c , par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
« b) La compensation des pertes de recettes résultant de l'application du second alinéa du I est égale, pour chaque collectivité concernée, à la différence entre :
« - le montant des droits déterminés en appliquant à un pourcentage des bases taxées au cours de la période du 1er janvier 1994 au 1er février 1994 les taux en vigueur en janvier 1997, d'une part ;
« - et le montant des droits effectivement constatés au cours de la période du 1er janvier 1997 au 1er février 1997, d'autre part.
« Le pourcentage mentionné ci-dessus est celui défini aux trois derniers alinéas du b du III.
« c) Les sommes dues par l'Etat sont versées avant le 15 mars de l'année suivant celle où est déterminé le montant de la compensation définie au b . »
« Art. 12. - Le 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément à l'alinéa ci-dessus, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement.
« Lorsqu'en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents, les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »
« Art. 13. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :



FRACTION DE VALEUR NETTE

taxable du patrimoine

TARIF APPLICABLE

en pourcentage

N'excédant par 4 700 000 F 0
Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F 0,5
Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F 0,7
Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F 0,9
Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F 1,2
Supérieure à 45 580 000 F 1,5

« Art. 13 bis . - Article supprimé par la commission mixte paritaire.

« C. - Mesures diverses

« Art. 16. - I. - Le II de l'article 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. »
« II. - L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs. »
« Art. 17. - Article supprimé par la commission mixte paritaire.


« Art. 19. - L'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation" sont remplacés par les mots : "par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation".
« A la seconde phrase du même alinéa, les mots : "cette dotation qui est inscrite" sont remplacés par les mots : "la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites" ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "au profit du budget général" sont remplacés par les mots : "au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée" ;
« 3° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.
« Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôts d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales.
« Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement net de charge précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges. » « Art. 20. - Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-132 du 30 décembre 1991), est ainsi modifié :
« I. - Au deuxième alinéa, les mots : "versée en application de" sont remplacés par les mots : "prévue à".
« II. - Le b du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ; ».
« III. - Le c du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ; ».
« IV. - Le d du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« d) Les communees de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 % ; ».
« IV bis . - Le e est ainsi rédigé :
« e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ; ».
« IV. ter - Le f est ainsi rédigé :
« f) - Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales. »
« V. - Supprimé.
« Art. 20 bis. - L'article L. 1615-2 du code génral des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées, à compter du 1er janvier 1997, dans l'exercice de leurs compétences relatives à la voirie. »

« Art. 24 bis . - I. - A la fin du troisième et du quatrième alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, la somme : "100 000 francs" est remplacée par la somme : "120 000 francs".
« II. - Cette limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er novembre 1996.
« Art. 24 ter . - I. - Les articles 910 à 913, 915, 916, 1840 K, 1840 L, 1840 T à 1840 T sexies du code général des impôts sont abrogés.
« II. - Dans l'article L. 219 du livre des procédures fiscales, les mots : ", effets de commerce" sont supprimés ».
« Art. 24 quater A. - La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial prévu à l'article 197 du code général des impôts ne peut excéder 13 000 francs par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires et divorcés qui bénéficient des dispositions du e de l'article 195 du code général des impôts.

« Art. 24 quinquies . - I. - Après le premier alinéa de l'article 1663 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter , exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.

« II. - RESSOURCES AFFECTÉES


« Art. 25 bis . - A compter du 1er janvier 1997, le taux du prélèvement affecté au Fonds national pour le développement du sport prévu à l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est porté à 2,6 %.
« Art. 25 ter . - Article supprimé par la commission mixte paritaire.

« Art. 28. - I. - Le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle prévue au d de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, tel que modifié par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, est fixé à 37,5 milliards de francs. L'entreprise nationale France Télécom, qui est autorisée à émettre des emprunts obligataires à compter du 1er janvier 1997, verse cette contribution en 1997 à l'établissement public institué au II du présent article.
« II. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de gérer la contribution mentionnée au I. L'établissement public est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.
« III. - Les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les recettes de l'établissement public sont constituées par la contribution forfaitaire exceptionnelle de l'entreprise nationale France Télécom mentionnée au I du présent article et par cette rémunération. L'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt.
« IV. - Chaque année, l'établissement public reverse au budget de l'Etat, dans la limite de ses actifs, une somme dont le montant est égal à un milliard de francs en 1997. Pour les années suivantes, le montant du versement est égal au montant du versement de l'année précédente majoré de 10 %.
« V. - La mission de l'établissement public prend fin après le reversement intégral à l'Etat des recettes définies au III.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. 29. - I. - Supprimé.
« II. - Chaque organisme habilité au 1er janvier 1997 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1997 au financement des aides à la pierre par une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
« La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous forme d'un versement d'un tiers avant le 15 février 1997 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
« III. - La contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
« III bis . - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont libérés des versements leur incombant au titre du présent article, à échoir postérieurement à l'entrée en vigueur du décret approuvant l'engagement de l'Union d'économie sociale du logement de se substituer à ces associés collecteurs pour ces versements. L'Union d'économie sociale du logement s'acquitte de ses versements auprès de l'agence comptable centrale du Trésor.
« IV. - L'article 28 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est abrogé.
« Art. 29 bis . - Article supprimé par la commission mixte paritaire.
« Art. 29 ter . - I. - L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "et le minimum de perception sont fixés" sont remplacés par les mots : "est fixé".
« 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


GROUPES DE PRODUITS

TAUX NORMAL

à compter du 1er août 1995

Cigarettes 58,30
Cigares 28,86
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 51
Autres tabacs à fumer 46,74
Tabacs à priser 40,20
Tabacs à mâcher 27,47

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 380 F pour les cigarettes et à 150 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. A partir de l'année 1998, ce minimum de perception est révisé chaque année en fonction de l'évolution, pour l'année civile écoulée, de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains incluant les tabacs. »
« II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

« Art. 33 et état A annexé. - I. - Pour 1997, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions de francs)


RESSOURCES

DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES

militaires

DÉPENSES
totales
ou plafond

des charges


SOLDES

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général
Montants bruts 1 545 839 1 516 077 . . . .
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts 249 360 249 360 . . .


.

Montants nets du budget général 1 296 479 1 266 717 71 937 243 344 1 581 998 .
Comptes d'affectation spéciale 56 757 17 799 35 492 » 53 291

.
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale 1 353 236 1 284 516 107 429 243 344 1 635 289
.

Budgets annexes

Aviation civile 7 997 5 913 2 084 . 7 997 .
Journaux officiels 906 840 66 . 906 .
Légion d'honneur 120 103 17 . 120 .
Ordre de la Libération 4 4 » . 4 .
Monnaies et médailles 864 815 49 . 864 .
Prestations sociales agricoles 91 376 91 376 » . 91 376

.

Solde des opérations définitives (A) . . . . . - 282 053

B. - Opérations à caractère temporaire


Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale 91 . . . 57 .
Comptes de prêts 3 111 . . . 3 982 .
Comptes d'avances 354 204 . . . 356 327 .
Comptes de commerce (solde) . . . . - 33 .
Comptes d'opérations monétaires (solde) . . . . - 200 .
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) . . . . 40 .
Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) . . . . . - 2 767
Solde général (A + B) . . . . . - 284 820



« II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1997, dans des conditions fixées par décret :
« 1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
« 2° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
« Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
« III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1997, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
« IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1997, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

« ÉTAT A
« Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1997
« Adoption du texte voté par le Sénat sans modification à l'exception de :

(En milliers de francs)

NUMÉRO

de la ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES

ÉVALUATION

des recettes pour 1997

.
I. - BUDGET GÉNÉRAL
.
A. - Recettes fiscales
.
1. Impôt sur le revenu
0001 Impôt sur le revenu 291 845 000
.
4. Autres impôts directs et taxes assimilées
0008 Impôt de solidarité sur la fortune 9 400 000
. Totaux pour le 4 84 844 000
.
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat
.
1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 2 256 136
0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 17 815 295
0006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la T.V.A. 21 800 000
. Totaux pour le 1 166 880 252
.
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
.
A. - Recettes fiscales
. 1. Impôt sur le revenu 291 845 000
. 4. Autres impôts directs et taxes assimilées 84 844 000
. Totaux pour la partie A 1 644 627 400
.
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat
. 1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales - 166 880 252
. Totaux pour la partie C - 253 880 252
. Total général 1 545 838 678

(En milliers de francs)

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1997




NUMÉRO

de la ligne

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Désignation des comptes

Opérations à

caractère définitif

Opérations à

caractère temporaire


Total
.
Fonds national pour le développement des adductions d'eau
01 Produit de la redevance sur les consommations d'eau 532 000 » 532 000
. Totaux 990 000 » 990 000
. Totaux pour les comptes d'affectation spéciale 56 757 070 91 300 56 848 370

« DEUXIÈME PARTIE

« MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1997
« I. - OPÉRATIONS A` CARACTÈRE DÉFINITIF
« A. - Budget général


« Art. 35 et état B annexé. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

« Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" 23 020 268 600 F
« Titre II : "Pouvoirs publics" 91 936 000 F
« Titre III : "Moyens des services" 10 620 497 948 F
« Titre IV : "Interventions publiques"

21 141 714 929 F

« Total
54 874 417 477 F


« Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

« ÉTAT B
« Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles)

« Adoption du texte voté par le Sénat sans modification à l'exception de :

(En francs)

MINISTÈRES OU SERVICES
TITRE Ier
TITRE II
TITRE III
TITRE IV
TOTAUX

Charges communes 15 442 865 000 46 526 932 600

Total général 21 141 714 929 54 874 417 477

« Art. 36 et état C annexé. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :


« Titre V. - "Investissements exécutés par l'Etat" 15 586 298 000 F
« Titre VI. - "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 76 743 041 000 F
« Titre VII. - "Réparation des dommages de guerre"

0 F

« Total
92 329 339 000 F

« Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
« II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiements ainsi répartis :


« Titre V. - "Investissements exécutés par l'Etat" 5 650 383 000 F
« Titre VI. - "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" 30 091 634 000 F
« Titre VII. - "Réparation des dommages de guerre"

0 F

« Total
35 742 017 000 F

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

« ÉTAT C

« Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils (mesures nouvelles)

Adoption du texte voté par le Sénat


« Art. 38. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :


« Titre V . - "Equipement" 87 186 020 000 F
« Titre VI. - "Subventions d'investissements accordées par l'Etat"

1 519 000 000 F

Total
88 705 020 000 F

« II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

« Titre V. - "Equipement" 17 691 903 000 F
« Titre VI. - "Subventions d'investissement accordées par l'Etat"

861 500 000 F

« Total
18 553 403 000 F

« B. - Budgets annexes

« C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale


« Art. 45 bis . - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Jusqu'au 31 décembre 1999, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.
« A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE). »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités et exploitations agricoles concernées, la répartition de ces dotations, d'une part entre les communees rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9, d'autre part entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification. »
« III. - L'article L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-3. - Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9. »

« Art. 47. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 38 989 200 000 francs.
« II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 36 713 747 000 francs ainsi répartie :


« Dépenses ordinaires civiles » 2 193 170 000 F
« Dépenses civiles en capital »

34 520 577 000 F

« Total
36 713 747 000 F

« II. - OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

« III. - DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 58 bis A. - Il est inséré, après l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. - Un document retraçant les crédits, de toute nature, qui concourent au fonctionnement des opérateurs intervenant dans le domaine de l'action audiovisuelle extérieure et dont l'Etat ou les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 détiennent directement plus de la moitié du capital, à la clôture du dernier exercice, est annexé au projet de loi de finances de l'année.

« Il est accompagné des résultats financiers de l'année précédente, des comptes provisoires de l'année en cours ainsi que des budgets prévisionnels des opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent et d'un rapport du Gouvernement sur l'action audiovisuelle extérieure de la France et sur la situation et la gestion de ces organismes. »


« TITRE II

« DISPOSITIONS PERMANENTES
« A. - Mesures fiscales
« 1. - Réforme de l'impôt sur le revenu

« Art. 59. - A l'article 197 du code général des impôts, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998, 1999 et 2000 en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de :

Revenus de 1997


Revenus de 1998

Revenus de 1999

Revenus de 2000

Tranches


Taux

Tranches

Taux

Tranches

Taux

Tranches

Taux
Supérieure à 27 630 F et inférieure ou égale à 50 380 F 9,5 % Supérieure à 29 780 F et inférieure ou égale à 50 380 F 8,5 % Supérieure à 32 510 F et inférieure ou égale à 50 380 F 7,5 % Supérieure à 40 190 F et inférieure ou égale à 50 380 F 7 %
Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F 23 % Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F 22 % Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F 21 % Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F 20 %
Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 135 000 F 32 % Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 122 300 F 31 % Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 111 660 F 29 % Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 101 000 F 28 %
Supérieure à 135 000 F et inférieure ou égale à 211 000 F 41 % Supérieure à 122 300 F et inférieure ou égale à 187 500 F 39 % Supérieure à 111 660 F et inférieure ou égale à 165 760 F 37 % Supérieure à 101 000 F et inférieure ou égale à 143 580 F 35 %
Supérieure à 211 000 F et inférieure ou égale à 275 000 F 46 % Supérieure à 187 500 F et inférieure ou égale à 261 900 F 44 % Supérieure à 165 760 F et inférieure ou égale à 248 800 F 43 % Supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F 41 %
Supérieure à 275 000 F 52 % Supérieure à 261 900 F 50 % Supérieure à 248 800 F 48,5 % Supérieure à 233 620 F
47 %


« 2. Les premier et deuxième alinéas du 2 du I sont applicables ; toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 10 000 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires et divorcés qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195.
« 3. Les dispositions du 3 du I sont applicables.
« 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :
« - 2 580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1997 ;
« - 1 900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1998 ;
« - 1 220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999.
« 5. Les dispositions du 5 du I sont applicables.
« Art. 59 bis A.- I. - Le premier alinéa de l'article 163 septdecies du code général des impôts est complété par les mots : ", dans la limite de 120 000 F".
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
« Art. 59 bis B. - Article supprimé par la commission mixte paritaire.
« Art. 59 bis. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire .

« Art. 59 quater. - Avant le 2 octobre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater B à 200.
« Ce rapport portera notamment sur :
« - l'analyse de l'efficacité des dispositions visées,
« - l'incidence du plafonnement de leurs effets,
« - l'incidence d'une transformation des réductions d'impôt visées en déductions sur revenu.

« Art. 60 bis. - I. - Le taux de 13 % mentionné au premier alinéa du e du 1° et au d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est remplacé par le taux de 14 % à compter de l'imposition des revenus de 1997.
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Art. 61 bis. - Il est créé un fonds spécifique pour les journalistes.
« Art. 62. - I. - L'article 199 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les dispositions actuelles constituent le I ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998. »
« II. - Le onzième alinéa de l'article 150 H du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ; »
« III. - Le quatrième alinéa de l'article 199 quater C, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D et le sixième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

« Art. 66 ter. - A l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, après les mots "et, dans tous les cas", sont ajoutés les mots : "où leur rémunération est imposable en France".

« Art. 67 bis . - A compter du 1er janvier 1998 :
« I. - Après le 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. - Pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.
« Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ; »
« II. - Le III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° A 15 % pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé, et à 50 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie. »
« III. - L'article 990 A du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les bons et titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont applicables que si la cession des bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale. »
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« 2. Mesures en faveur des entreprises

« Art. 68 A. - Avant le 31 mai 1997. le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les conséquences, en termes de transfert de fiscalité entre les secteurs économiques, d'un abaissement à 3,5 % du taux du plafonnement de la taxe professionnelle applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 et 500 millions de francs compensé par un relèvement, à due concurrence, du taux de la cotisation minimale de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise.
« Art. 68. - L'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le taux de la taxe professionnelle voté par un département ou une région ne peut excéder 2 fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des collectivités de même nature. »

« Art. 70. - I. - Il est inséré, dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Du fonds commun de placement dans l'innovation

« Art. 22-1. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de 500 salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« - avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
« - ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret. »
« II. - L'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - 1. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« - les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
« - le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
« 3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. »
« III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le délai dont disposent les fonds communs de placement dans l'innovation pour remplir les conditions du I et les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
« Art. 71. - I. - Il est inséré, dans l'article 93 quater du code général des impôts un I ter ainsi rédigé :
« I ter . - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies , à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report.
« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du b du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application de l'alinéa précédent. »
« II. - La disposition prévue au I s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
« Art. 71 bis A. - I. - L'article 93 quater du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.
« Ce régime est applicable sous les conditions et sanctions prévues à l'article 54 septies . »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997.
« Art. 71 ter . - Avant le premier octobre 1997, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les effets économiques de la taxe sur les salaires, plus particulièrement en ce qui concerne le renchérissement du coût de l'emploi qu'elle induit. Ce rapport s'attachera également à analyser les voies et moyens d'une suppression progressive de cet impôt et de son remplacement par une contribution substitutive.

« 3. Modernisation de la fiscalité agricole

« Art. 72. - I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 francs, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 francs. Ce plafond est majoré de 10 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 francs et 500 000 francs. Le taux de 10 % est porté à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le taux de 10 % est porté à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. »
« 2° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
« Art. 74. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 69 D ainsi rédigé :
« Art. 69 D . - Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. »
« II. - A l'article 70 du code général des impôts, après la référence : "69 C", il est ajouté la référence : "69 D".
« III. - Au 1° de l'article 71 du code général des impôts, après les mots : "associés", sont insérés les mots : ", à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice,".
« IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
« Art. 74 bis . - I. - Il est inséré, après l'article 446 du code général des impôts, un article 446 A ainsi rédigé :
« Art. 446 A . - Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants :
« 1° Les quantités, espèces, et qualités de vins livrés ;
« 2° Les noms et adresses des expéditeurs ;
« 3° La date précise et le lieu d'enlèvement.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 33 litres par moyen de transport.
« Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur.
« 2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1.
« Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 sont tenus de déposer, auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration.
« 2 bis . Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux livraisons d'alcool en bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 dans la limite de 4 litres et demi par moyen de transport.
« 3. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997.
« Art. 74 ter . - I. - Le quatrième alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I de l'article 151 octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession. »
« II. - Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.

« 4. Garantie des droits des contribuables
et lutte contre la fraude


« Art. 78. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
« Le droit de reprise mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dan sune quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. »
« I bis. - Après le premier alinéa de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe es devenue exigible cnformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. »
« III. - Au deuxième alinéa du I et au II de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : "à l'article L. 169" sont remplacés par les mots "au premier alinéa de l'article L. 169".
« IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa".
« V. - A l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : "à l'article L. 169" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa de l'article L. 169".
« V bis. - Au dernier alinéa d el'article L. 68 du livre des procédures fiscales, les mots : "ou d'un organisme consulaire" sont supprimés.
« VI. - Les dispositions des I, I bis, et II s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.

« 5. Mesures diverses

« Art. 80 A. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1997, un rapport sur les modalités actuelles du calcul de la puissance fiscale des véhicules automobiles et sur l'impact de cette réglementation sur les recettes de la taxe sur les véhicules des sociétés, de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Ce rapport devra examiner les conditions d'une modification de ces règles de calcul de façon à prendre en compte les caractéristiques techniques des différentes catégories de véhicules automobile et à tendre vers la neutralité.
« Art. 80. - I. - Après l'article 39 bis du code général des impôts, il est inséré un article 39 bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 bis A - 1. Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2001, en vue de faire face aux dépenses suivantes :
« a) Acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication ;
« b) Constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données.
« Les entreprises mentionnées au présent paragraphe peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
« 2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 % pour les quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 % pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.
« Sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.
« 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du I ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
« Cette fraction est égale à 40 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2.
« 4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
« 5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de la Communauté européenne.
« 6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputés amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
« Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissabls sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
« 7. Sans préjudice de l'application des dispositions du dixième linéa du 5° du I de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A, »
« II. - Aux articles 54 ter et 223 ter du code général des impôts, les mots : "de l'article 39 bis" sont templacés par les mots : "des articles 39 bis et 39 bis A" et à l'article 201 ter , les mots : "à l'article 39 bis" sont remplacés par les mots : "aux articles 39 bis et 39 bis A".
« Art. 81 bis. - Le 2 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1. »
« 2. Dans le deuxième alinéa, les mots : "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "des deux précédents alinéas".
« 3. Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : "du premier alinéa" sont remplacés par les mots : "du premier ou du deuxième alinéa".
« Art. 81 ter. - Article supprimé par la commission mixte paritaire.
« Art. 82. - I. - Le 1° de l'article L. 361-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 %. »
« II. - Après le treizième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997. »

« B. - Autres mesures

« Charges communes

« Art. 88. - I. - Au premier alinéa du II de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), les mots : "pendant les dix premières années" sont remplacés par les mots : "pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années, lorsqu'un contrat d'assurance-vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996".
« I bis. - Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts. »
« II. - Le deuxième alinéa du II du même article est ainsi rédigé :
« La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan, ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance-vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996. »
« II bis. - Après le deuxième alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le titulaire d'un plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance-vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime. »
« III. - Le quatrième alinéa du II du même article est supprimé.
« IV. - Le premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère. »
« V. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
« Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.

« Art. 90. - I. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail" sont remplacés par les mots : "la surface de vente des magasins de commerce de détail".
« Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La surface de vente des magasins de commerce et de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
« Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10 000 francs, le taux de cette taxe est de 24 francs au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 27,90 francs si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 80 000 francs, ce taux est de 83,50 francs. Ce taux est porté à 87,40 francs si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10 000 francs et 80 000 francs. »
« II. - Au cinquième alinéa du 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, les mots : "à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale".
« Au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : "aux articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale".
« Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les sociétés et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions relatives au recouvrement de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. »

« Commerce et artisanat

« Art. 91. - I. - La première phrase du a de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Un droit fixe par ressortissant, dont le montant maximum, fixé à 595 francs, peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année. »
« II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est supprimée.
« III. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 % du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.
« Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
« Les ressources perçues au titre de cette majoration antérieurement à l'année 1997 sont reversées par le Trésor public au fonds national visé ci-dessus.
« Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996. »
« IV. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 % et dans la limite de 60 % de celui du droit fixe. »
« Art. 91 bis. - I. - La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifiée :
« 1° La première phrase du premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigée :
« Le financement des actions de formation continue des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »
« 2° La deuxième phrase du a de l'article 1601 du code général des impôts est supprimée ;
« 3° Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources provenant de la contribution visée à l'article 3 sont affectées entre les fonds d'assurance formation dans les conditions suivantes :
« - une partie, égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est répartie par l'établissement public créé par l'article 5 entre les fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services, et de l'alimentation de détail ;
« - une partie, égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est versée au fonds d'assurance formation créés au plus tard le 30 juin 1997 à l'échelon régional par les chambres de métiers d'une même région ou, jusqu'au 31 décembre 1998, aux fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers ; »
« 3° bis . - Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : "fonds d'assurance formation visés au deuxième alinéa de l'article 4" sont remplacés par les mots : "fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles" ;
« 4° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent à l'établissement public créé par l'alinéa précédent une contribution égale à 1,45 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »
« II. - l'article 1601 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé ;
« Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. »

« Equipement, logement, transports et tourisme
« II. - Transports

« Art. 92 A. - Dans l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, les mots ; "et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant" sont remplacés par les mots : "et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant".

« III. - Logement

« Art. 92. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés à compter du 1er avril 1997.
« Un rapport sur les révisions annuelles ou les modifications du barème et leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement sera présenté chaque année au Parlement dans les trois mois précédant leur application.

« Travail et affaires sociales
« I. - Travail

« Art. 94. - I. - L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux demandeurs d'emploi indemnisés, aux demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.
« Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa.
« L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après.
« Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1997. »
« II. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein.
« Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise.
« III. - Le deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est complété par les mots : "ainsi que ceux de l'aide visée au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1997 (n° ... du ...)".
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "au 1°" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa". »
« V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "au 2°" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa". »

Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Article 9

M. le président. Par amendement n° 1, le Gouvernement propose de supprimer le I bis et le VII de l'article 9.