M. le président. « Art. 11. _ I. _ Les règles propres aux différents types d'organismes qui peuvent être des fonds d'épargne retraite s'appliquent lorsqu'elles sont compatibles avec la présente loi. A défaut, les dispositions de la présente loi sont seules applicables.
« II. _ Les articles L. 931-9 à L. 931-33 du code de la sécurité sociale sont applicables aux fonds constitués sous la forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX dudit code.
« Lorsque le fonds est constitué sous une autre forme juridique, les articles L. 322-2, L. 322-2-l, L. 322-3, L. 322-4, L. 322-4-1, L. 322-26-2-2 à L. 322-27 et les chapitres III à VIII du titre II, le titre III et le titre IV du livre III du code des assurances lui sont applicables en substituant les mots : « organisme mutualiste régi par le code de la mutualité » aux mots : « sociétés d'assurance mutuelle » chaque fois que cela est nécessaire.
« Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les articles L. 125-3 et L. 126-5 du code de la mutualité lui sont applicables. Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'une entreprise d'assurances, les articles L. 322-26-1 et L. 322-26-2 du code des assurances lui sont applicables.
« Lorsque le transfert de portefeuille de contrats est réalisé selon les modalités prévues à l'article L. 324-1 du code des assurances, l'arrêté du ministre chargé de l'économie autorisant le transfert doit être contresigné par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'entreprise à l'origine ou bénéficiaire du transfert est une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, sans préjudice pour ce dernier de l'application des articles L. 126-2 et L. 126-3 du code de la mutualité. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 82 est présenté par MM. Massion, Autain, Mélenchon, Masseret, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Miquel, Moreigne, Régnault, Richard, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 123 est déposé par M. Loridant, Mmes Beaudeau et Demessine, M. Fischer, Mme Fraysse-Cazalis et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
Par amendement n° 17, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'article 11 :
« I. - Les règles propres à la forme juridique sous laquelle est constitué le fonds d'épargne retraite continuent de s'appliquer, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.
« II. - Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX, les articles L. 931-9 à L. 931-33 dudit code lui demeurent applicables.
« Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les chapitres II à VIII du titre II, le titre III et le titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception des articles L. 322-26-1 à L. 322-26-2-1 et L. 322-26-5 lui sont applicables en substituant les mots : "organisme mutualiste régi par le code de la mutualité" aux mots : "sociétés d'assurance mutuelle" chaque fois que cela est nécessaire. L'article L. 125-3 et le dernier alinéa de l'article L. 126-5 du code de la mutualité lui demeurent applicables.
« Lorsque le transfert de portefeuille de contrats est réalisé selon les modalités prévues à l'article L. 324-1 du code des assurances, l'arrêté du ministre chargé de l'économie autorisant le transfert doit être contresigné par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'entreprise à l'origine ou bénéficiaire du transfert est une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, sans préjudice pour ce dernier de l'application des articles L. 126-2 et L. 126-3 du code de la mutualité. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Massion, Autain, Mélenchon, Masseret, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Miquel, Moreigne, Régnault, Richard, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à rédiger comme suit le dernier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article 11 :
« Les transferts de portefeuille de plans d'épargne retraite réalisés selon les modalités prévues à l'article L. 324-1 du code des assurances sont autorisés par la commission définie à l'article 17 bis, sans préjudice, pour les organismes mutualistes régis par le code de la mutualité, de l'application des articles L. 126-2 et L. 126-3 de ce code. »
La parole est à M. Massion, pour défendre l'amendement n° 82.
M. Marc Massion. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement n° 77 que nous avons présenté hier soir.
M. le président. La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 123.
M. Paul Loridant. L'article 11 concerne les règles de fonctionnement propres aux fonds de pension. Notre amendement tend à le supprimer.
Il s'agit, d'abord, d'une opposition de principe aux dispositions mêmes de la loi. Ensuite, nous considérons que, comme les articles 9 et 10 que nous venons d'examiner, cet article 11 fait la part belle aux dispositions du code des assurances qui ne régissent qu'une partie des organismes habilités à proposer des plans d'épargne en vue de la retraite.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Massion, pour défendre le sous-amendement n° 83 rectifié.
M. Marc Massion. Ce sous-amendement tend à donner de réels pouvoirs à la nouvelle commission de contrôle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 82 et 123, ainsi que sur le sous-amendement n° 83 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements de suppression n°s 82 et 123.
Elle est également défavorable au sous-amendement n° 83 rectifié, car les dispositions préconisées sont déjà comprises dans le code des assurances. Ce sous-amendement est donc superfétatoire et il alourdirait inutilement le texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 82 et 123, ainsi que sur l'amendement n° 17 et sur le sous-amendement n° 83 rectifié ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est évidemment défavorable aux amendements n°s 82 et 123, qui visent à supprimer l'article 11.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 17, qui présente une rédaction plus claire.
Par ailleurs, il est défavorable au sous-amendement n° 83 rectifié. Celui-ci traduit, en effet, une confusion entre le rôle de la commission de contrôle, qui sanctionne les sociétés par la voie des transferts d'office, et le rôle du ministre des finances ou du ministre des affaires sociales, qui autorise des transferts de gré à gré entre entreprises.
Compte tenu de ces explications et de celles qu'a données M. le rapporteur, peut-être M. Massion jugera-t-il utile de retirer ce sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 82 et 123, repoussés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 83 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.

Division additionnelle après l'article 11