M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la détention provisoire.
Nous en sommes parvenus, au sein de l'article 1er AB, au vote de l'amendement n° 7.
M. Georges Othily, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Georges Othily, rapporteur. Monsieur le président, la commission dépose un amendement, que je crois consensuel, tendant à rédiger l'article 1er AB.
M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Georges Othily, au nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit l'article 1er AB :
« I. - Le dernier alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
« Les avocats peuvent transmettre à leur client la copie obtenue. Les dispositions des deux alinéas suivants sont reproduites sur chaque copie.
« Les parties ou leurs avocats peuvent communiquer pour les besoins de la défense les copies des pièces ou actes à tout expert qui est alors soumis aux textes régissant le secret professionnel et le secret de l'instruction.
« Le fait de publier les copies par tous moyens, en tout ou en partie, est puni de 25 000 francs d'amende.
« Le juge d'instruction peut s'opposer, par ordonnance motivée, à la transmission par l'avocat à son client de certaines copies de pièces ou actes du dossier. »
« II. - Au troisième alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, après les mots : "de l'ordonnance", sont insérés les mots : "prévue au dernier alinéa de l'article 114 ainsi que de l'ordonnance". »
« III. - L'article 194 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière d'appel de l'ordonnance prévue au dernier alinéa de l'article 114, la chambre d'accusation doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi l'avocat est en droit de transmettre à son client les copies de pièces ou actes du dossier en cause. »
Dans ces conditions, monsieur Dreyfus-Schmidt, acceptez-vous de retirer l'ensemble des amendements que les membres de votre groupe et vous-même aviez présentés sur l'article 1er AB ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons voté l'amendement n° 32 rectifié en commission des lois. Si celui-ci est adopté en séance publique, nous retirerons nos amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 32 rectifié ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je viens de prendre connaissance de cet amendement à l'instant. Aussi, je demande une suspension de séance d'un quart d'heure afin de l'examiner.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures trente-cinq, est reprise à vingt-deux heures cinquante.)