M. le président. Par amendement n° II-112 rectifié bis , MM. François, César, Belcour, Bizet, Cazalet, Debavelaere, Doublet, Flandre, Bernard Hugo, Le Grand, Martin, de Menou, Pluchet, Rigaudière et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 74 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le quatrième alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 151 octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession.
« II. - Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
« III. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. François.
M. Philippe François. Depuis le 1er janvier 1995, la taxation des fractions de subventions d'équipement non taxées lors de la constitution d'une société peut être transférée au nom de la société.
Toutefois, ce dispositif n'est applicable que lorsque les dispositions de l'article 151 octies s'appliquent.
Afin de faciliter la mise en place de formes sociétaires, cet amendement vise à étendre le champ d'application de ce texte aux créations de sociétés réalisées dans les conditions de l'article 151 octies , même si celui-ci ne trouve pas à s'appliquer.
Actuellement, les exploitants qui ne peuvent opter pour ce régime ont l'obligation de taxer, au titre de l'exercice d'apport, le solde des subventions non encore taxé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La rectification sollicitée par la commission des finances ayant été apportée à cet amendement, celle-ci émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-112 rectifié ter.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-112 rectifié ter, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 74 bis.
Par amendement n° II-111, MM. François, César, Belcour, Bizet, Cazalet, Debavelaere, Doublet, Flandre, Bernard Hugo, Le Grand, Martin, de Menou, Pluchet et Rigaudière proposent d'insérer, après l'article 74 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le troisième alinéa du b du I de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les profits afférents aux stocks non agricoles ne sont pas imposés au nom de l'apporteur, si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. »
« II.- Le premier alinéa du III de l'article 72 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies , le bénéfice correspondant à l'apport des stocks peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A. »
« III. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. François.
M. Philippe François. Les bénéfices réalisés lors de l'apport de stocks à une société agricole bénéficient d'un report d'imposition depuis le 16 janvier 1991, dans le cadre de l'article 151 octies .
Ce dispositif est inappliqué, car il oblige l'apporteur à apporter ses stocks pour leur valeur comptable, ce qui a pour effet de diminuer ses droits dans la société. Par ailleurs, aucune méthode comptable ne permet de suivre de façon simple l'imposition de ces profits, qui se déroule sur la période de liquidation des stocks, les précisions administratives apportées sur ce point étant contradictoires.
Afin de rendre opérationnel ce dispositif tout en simplifiant le traitement comptable de ces opérations, il est proposé d'apporter les stocks en valeur vénale, afin de dégager les profits qui en découlent et de taxer ces derniers comme un élément du résultat de la société, selon le mécanisme de report prévu par l'article 151 octies.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission se permet de suggérer à M. François de pratiquer une pause dans le dépôt répétitif de cet amendement. (Sourires.) En effet, depuis plusieurs années, elle est amenée à émettre un avis défavorable à son encontre et elle n'a pas vraiment de raison de changer de position.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas favorable non plus à cet amendement.
Je rappelle que le dispositif actuel prévoit l'apport des stocks pour leur valeur comptable.
M. François craint que ce dispositif ne soulève des difficultés pour la détermination des droits de chaque apporteur, celle-ci devant se fonder sur une valeur réelle.
Toutefois, de l'avis même de la Chancellerie, cette difficulté n'existe pas, car le capital peut être réparti entre les différents apporteurs selon un rapport d'échange indépendant de la valeur retenue pour l'évaluation des apports. Une prime d'apport peut notamment être créée pour permettre un rééquilibrage.
En outre, tel qu'il est rédigé, l'amendement s'appliquerait aussi à d'autres secteurs pour lesquels se pose un problème de conservation durable des stocks, en particulier dans le secteur immobilier. Or les arguments manqueraient pour étendre ce dispositif à un tel secteur.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement suggère aux auteurs de cet amendement de bien vouloir reconsidérer leur position.
M. le président. Les auteurs de l'amendement sont-ils sensibles à la suggestion de M. le ministre ?
M. Gérard César. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. César.
M. Gérard César. J'ai écouté attentivement les interventions de M. le rapporteur général et de M. le ministre. Si ce dernier pouvait nous assurer qu'à l'occasion de la discussion de la loi d'orientation agricole, au début de l'année 1997, nous pourrons remettre à plat toute la fiscalité agricole, afin de reprendre notamment ce point, nous retirerions notre amendement.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. J'ai déjà indiqué que la loi d'orientation agricole pourrait être l'occasion d'évoquer ces sujets fiscaux importants. Pour sa part, le Gouvernement n'y fera pas obstacle.
M. Gérard César. Dans ces conditions, l'amendement est retiré.
M. le président. L'amendement n° II-111 est retiré.
Par amendement n° II-113, MM. Souplet et Deneux proposent d'insérer, après l'article 74 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le troisième alinéa de l'article 1450 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise pour ladite production de graines, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs hors taxes. »
« II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.
« III. - Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions prévues par les paragraphes I et II sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° II-31, MM. François, Hyest, Jacques Larché et Peyrefitte proposent d'insérer, après l'article 74 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le troisième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Suite à un remembrement rural, le taux du foncier non bâti doit être adapté pour que le produit fiscal de référence, résultant de l'application des nouvelles bases, soit identique à celui qui aurait résulté de l'application des bases cadastrales avant remembrement. »
La parole est à M. François.
M. Philippe François. Lors d'un remembrement rural, l'administration procède à un reclassement des parcelles et, suivant les directives reçues, elle réduit le nombre de classes en ne retenant que la partie la plus élevée du tarif communal.
Il en résulte une majoration importante de la valeur locative cadastrale globale. Les conseils municipaux n'en appréhendant pas toutes les conséquences, ils ne modifient pas, dans la majorité des cas, les taux du foncier non bâti. Cela entraîne une augmentation très importante de l'impôt foncier, sans que la valeur locative réelle des terrains puisse être modifiée en raison du statut du fermage.
Les propriétaires se trouvent alors surimposés et ont tendance à refuser les remembrements. L'administration leur oppose une plus-value sur leur foncier, et l'expérience prouve que cette plus-value, en cas de vente, n'est qu'une illusion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission doute que l'on puisse régler ce problème par une mesure de portée générale. Aussi entendra-t-elle avec intérêt le Gouvernement et s'en rapportera-t-elle à son avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Là aussi, nous pourrions peut-être en reparler à l'occasion de la discussion de la loi d'orientation agricole. Nous sommes en effet saisis d'un certain nombre de propositions qui sont le plus souvent tout à fait intéressantes, mais qui méritent d'être examinées dans le cadre d'une prise en compte plus générale de l'économie agricole.
M. le président. Monsieur François, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe François. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° II-31 est retiré.
Par amendement n° II-32, MM. François, Hyest, Jacques Larché et Peyrefitte proposent d'insérer, après l'article 74 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au dernier alinéa du b) du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code des impôts, les mots : " jusqu'à la date de la prochaine révision " sont supprimés. »
La parole est à M. François.
M. Philippe François. Le blocage que nous proposons de supprimer risquerait d'avoir des conséquences importantes sur les taxes payées alors que les neuvième et dixième rapports du conseil des impôts avaient souligné le poids excessif de ces taxes.
M. Emmanuel Hamel. Très excessif !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Comme je l'ai dit précédemment, je crois que le texte qui va être examiné l'année prochaine nous donnera l'occasion de régler tous ces problèmes.
Je suggère donc à M. François de bien vouloir retirer cet amendement. Sinon, la commission y serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Monsieur François, cette fois-ci, le rendez-vous ne sera pas la loi d'orientation agricole, mais la loi sur la révision des bases cadastrales, qui devrait être soumise au Parlement dans la première moitié de l'année 1997.
M. Emmanuel Hamel. Que de merveilleux rendez-vous ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur François, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe François. Non, monsieur le président, je le retire, et je remercie M. le ministre : je note ce rendez-vous sur mon agenda.
M. le président. L'amendement n° II-32 est retiré.

4. Garantie des droits des contribuables
et lutte contre la fraude

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