M. le président. Par amendement n° II-116, M. Camoin propose d'insérer, après l'article 68, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 1460 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« ... - les photographes auteurs affiliés au régime des assurances sociales des artistes auteurs, dont les oeuvres sont définies à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, et qui ne vendent que le produit de leur art. »
« II. - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. »
La parole est à M. Camoin.
M. Jean-Pierre Camoin. Cet amendement a pour but de corriger une injustice flagrante à l'endroit de certains photographes, à savoir les photographes auteurs.
La loi du 11 mars 1957, reprise dans le code de la propriété intellectuelle, reconnaît aux photographes la qualité d'auteur, se conformant en cela aux termes de la convention de Berne, qui a été ratifiée et signée par la France, je vous renvoie ici au décret n° 51-158 du 19 avril 1951.
En matière de TVA, la qualité d'auteur est reconnue aux photographes dont les réalisations sont réputées oeuvres d'art ; il s'agit du décret n° 95-172 du 17 février 1995. Plus encore, au plan social, les photographes sont affiliés obligatoirement au régime des assurances sociales des artistes-auteurs gérées par l'AGESSA, l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs.
La loi actuelle ne permet pas aux photographes auteurs de bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle prévue, d'une part, à l'article 1471 du code général des impôts en faveur des peintres, des sculpteurs, des graveurs et des dessinateurs considérés comme artistes et ne vivant que du produit de leur art et, d'autre part, à l'article 1460 du même code, en faveur des auteurs, ce terme désignant, en effet, selon la jurisprudence et la doctrine, exclusivement les écrivains.
Monsieur le ministre, cette disposition ne concerne que quelques centaines de photographes auteurs. Nous avons proposé que la perte de recettes pour les collectivités locales soit compensée mais, à la limite, il serait très possible de ne pas le faire, car cette perte répartie sur le nombre de communes serait tout à fait marginale. Je vous demande donc, mes chers collègues, d'examiner cet amendement avec la plus grande bienveillance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances a examiné avec sympathie cet amendement. Cependant, s'il était adopté, il poserait sans doute des problèmes d'application importants, pour des raisons que le Gouvernement a d'ailleurs indiquées à l'Assemblée nationale et qu'il rappellera sans doute dans quelques instants. Pour ces raisons, la commission des finances a cru devoir émettre un avis défavorable, si toutefois l'avis du Gouvernement est toujours défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. L'avis du Gouvernement n'est pas favorable, et je voudrais brièvement en donner les raisons. Il serait très difficile de distinguer, parmi les photographes qui réalisent le même type de photographies, ceux qui peuvent être qualifiés d'auteurs, et qui auraient droit à cette exonération de taxe professionnelle, et les autres. En pratique, nous avons beaucoup de mal à trouver un critère qui soit incontestable.
De plus, un certain nombre d'auteurs acquittent une taxe professionnelle alors que d'autres ne la paient pas. C'est ainsi, par exemple, que les cinéastes, les architectes et les auteurs de logiciels sont assujettis à la taxe professionnelle. On ne voit pas pourquoi, dans ce domaine, on accorderait un avantage particulier aux auteurs photographes dans l'hypothèse où l'on serait capable de trouver un critère incontestable pour la définition de cette profession.
Je constate, en disant cela, que tous les auteurs ne sont pas placés dans la même situation au regard de la taxe professionnelle. C'est la raison pour laquelle je serais tenté de demander aux auteurs de l'amendement de le retirer, en contreparie d'un engagement du Gouvernement de constituer un groupe de travail avec la commission des finances du Sénat. Nous pourrons ainsi faire le point de la situation des divers « auteurs » au regard de la taxe professionnelle de manière à mettre un peu d'ordre dans cette matière qui, aujourd'hui, n'obéit pas à des critères très rationnels.
Telle est la proposition concrète que je fais, dans l'hypothèse où ses auteurs accepteraient de retirer l'amendement.
M. le président. Votre amendement est-il maintenu, monsieur Camoin ?
M. Jean-Pierre Camoin. Je suis tout à fait d'accord pour retirer cet amendement, monsieur le président.
Je demanderai cependant à M. le ministre, si nous devons constituer un groupe de travail, de tenir compte également de l'avis de la commission des affaires culturelles, qui pourrait lui faire profiter de ses conseils éclairés.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Bien sûr !
M. le président. L'amendement n° II-116 est retiré.
Par amendement n° II-190 rectifié bis, MM. Arnaud, Ballayer, Bécot, Blaizot, Deneux, Dulait, Egu, Huchon, Moinard et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'article 68, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, après les mots : "activités industrielles", sont insérés les mots : "ou de prestations de services".
« II. - Dans l'article 1465 B du code général des impôts, après les mots "activités tertiaires", sont insérés les mots "ou des prestations de services".
« III. - Les pertes de recettes résultant des II et III sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impots. »
La parole est à M. Egu.
M. André Egu. Cet amendement prévoit que, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, les collectivités locales peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle en totalité ou en partie les sociétés de prestations de services. Je pense ici particulièrement aux transporteurs et à toutes les entreprises de services qui ont des investissements aussi lourds que certains industriels et qui, souvent, créent de nombreux emplois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Cette extension aux prestations de services mérite d'être étudiée, car le potentiel de créations d'emplois ne doit pas être sous-estimé. La commission considère toutefois qu'il y a un risque de délocalisation fiscale pour ce type d'activité. Aussi souhaiterait-elle recueillir l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
En effet, les exonérations de taxe professionnelle qui sont prévues dans le cadre de ce que l'on appelle familièrement « la loi Pasqua » sont destinées à favoriser la localisation et le développement d'activités dans les zones du territoire les plus défavorisées ; elles sont donc réservées aux opérations qui ont un effet d'entraînement sur le développement économique des collectivités locales.
Dans ce contexte, il ne paraît pas souhaitable d'accorder l'exonération pour des activités telles que la teinturerie ou la coiffure, par exemple, qui sont nécessairement implantées à proximité de la clientèle et ne sont pas tant le moteur que la conséquence du développement économique.
Le Gouvernement estime donc que cet amendement est contraire à l'esprit de la loi Pasqua ; peut-être leurs auteurs pourraient-ils le retirer.
M. le président. Monsieur Egu, maintenez-vous votre amendement ?
M. André Egu. Je regrette de devoir le retirer, car une telle disposition pourrait favoriser la création d'emplois. Elle serait surtout utile dans les zones industrielles qui sont réservées à des sociétés spécialisées dans les services, en particulier de transport.
M. le président. L'amendement n° II-190 rectifié bis est retiré.

Article 68 bis