M. le président. « Art. 6. _ I. _ Le 14° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14° Pêché sans les autorisations prévues au I et au 5° du III de l'article 3 et aux articles 3-1 et 5 du présent décret.
« II. _ Le a de l'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Amende administrative, dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la cinquième classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires.
« III. _ L'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susmentionnée est complété comme suit :
« Aucune des sanctions mentionnées au présent article ne peut être prise à raison de faits remontant à plus d'un an.
« La décision prononçant la sanction, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 6