M. le président. « Art. 48. _ Les dispositions suivantes sont insérées après le troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
« La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. »
Par amendement n° 126, M. Pagès, Mme Borvo, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter in fine le second alinéa de cet article par les mots : « et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté ».
La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès. L'article 48 a pour objet d'assurer la protection de leur administration aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires qui font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute professionnelle. Nous proposons d'étendre cette protection à la réparation, le cas échéant, du préjudice qui en est résulté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Blaizot, rapporteur. Il est défavorable, car les conséquences fâcheuses pour un fonctionnaire qui sont évoquées dans l'amendement sont déjà couvertes par le texte actuel du statut général de la fonction publique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Même position.
M. le président. Monsieur Pagès, l'amendement n° 126 est-il maintenu ?
M. Robert Pagès. La précision apportée me permet de retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 126 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48.

(L'article 48 est adopté.)

Article additionnel après l'article 48 ou après l'article 51