M. le président. « Art. 35. _ Les agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, âgés de 58 ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;
« 2° justifier de 160 trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins 25 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
« La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de 172 trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
« Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve de l'intérêt du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
« L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait. »
Sur cet article, je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 119, M. Pagès, Mme Borvo, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le deuxième alinéa (1°) de l'article 35 par les mots : « autre que le congé prévu après épuisement des droits à congé de maladie, de grave maladie ou de maternité ou d'adoption prévu par le décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. »
Par amendement n° 179, MM. Peyronnet, Régnault, Allouche, Authié, Badinter, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Leguevaques, Mahéas et Piras, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter le 2e alinéa (1°) de l'article 35 par les dispositions suivantes : « autre que le congé prévu après épuisement des droits à congé de maladie ou de maternité ou d'adoption prévu par le décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ».
La parole est à M. Pagès, pour défendre l'amendement n° 119.
M. Robert Pagès. Cet amendement s'inscrit dans la logique de ce que nous avons déjà proposé pour d'autres personnels.
M. le président. La parole est à M. Peyronnet, pour défendre l'amendement n° 179.
M. Jean-Claude Peyronnet. L'affaire est d'ores et déjà tranchée : je le retire.
M. le président. L'amendement n° 179 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 119 ?
M. François Blaizot, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 119, pour les mêmes raisons que celles qu'elle a déjà invoquées contre de précédents amendements ayant le même objet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 180, MM. Peyronnet, Régnault, Allouche, Authié, Badinter, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Leguevaques, Mahéas et Piras, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine l'article 35 par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme du congé de fin d'activité, le fonctionnaire ne peut reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public. »
La parole est à M. Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 180 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)

Article 36