M. le président. « Art. 2. - Pour l'application du chapitre IX du titre III du livre IV du code du travail dans les groupes d'entreprises ayant déjà mis en place un comité de groupe à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du II de l'article L. 439-1 dudit code ne peuvent avoir pour effet de modifier la composition du comité de groupe avant le premier renouvellement de ce comité, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 439-1. - (Adopté.)

Article 3