SOMMAIRE

Règlement du Sénat 5

Chronologie, par article, des modifications du Règlement du Sénat 75

Instruction générale du Bureau du Sénat 89

Délégations et office parlementaires - Délégations sénatoriales -
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 113

Table analytique 119

Constitution du 4 octobre 1958 205

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 231

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 233

Charte de l'environnement du 24 juin 2004 235

Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 237

Loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution 241

Loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa
de l'article 13 de la Constitution 245

Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application
de l'article 11 de la Constitution 249

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires 253

HISTORIQUE DU RÈGLEMENT DEPUIS 1959

Les versions successives du Règlement du Sénat peuvent être consultées à cette adresse : https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/seance-publique/historique-du-reglement-du-senat.html.

TABLE DES CHAPITRES
DU RÈGLEMENT

PAGES

TRAVAUX PRÉPARATOIRES - DATES D'ADOPTION 7

CHAPITRE PREMIER - Renouvellement des instances du Sénat (art. 1er à 4 bis) 21

CHAPITRE II - Groupes politiques : constitution, déclaration comme groupe d'opposition

ou minoritaire, exercice du droit de tirage (art. 5 à 6 quater) 23

CHAPITRE III - Désignation des membres des commissions permanentes (art. 7 et 8) 24

CHAPITRE IV - Désignation des membres des commissions spéciales, des commissions d'enquête

et des commissions mixtes paritaires (art. 8 bis à 8 quater) 25

CHAPITRE V - Désignation dans les organismes extérieurs au Parlement (art. 9 et 9 bis) 27

CHAPITRE VI - Organisation des travaux des commissions (art. 13 à 15 ter) 27

CHAPITRE VII - Travaux législatifs des commissions (art. 16 à 17 bis) 30

CHAPITRE VIII - Rôle d'évaluation et de contrôle des commissions (art. 19 bis A à 22 ter) 32

CHAPITRE IX - Participation des sénateurs aux travaux du Sénat (art. 23 bis A et 23 bis) 34

CHAPITRE X - Dépôt des projets et propositions (art. 24 à 28) 35

CHAPITRE XI - Inscription à l'ordre du jour du Sénat - Discussion immédiate (art. 29 à 31) 36

CHAPITRE XII - Tenue des séances (art. 32 à 38 bis) 40

CHAPITRE XIII - Déclarations du Gouvernement (art. 39) 43

CHAPITRE XIV - Discussion des projets et des propositions (art. 42 à 47 bis-2) 44

CHAPITRE XIV bis - Législation en commission (art. 47 ter à 47 quinquies) 51

CHAPITRE XV - Procédure d'examen simplifié des textes relatifs

à des conventions internationales (art. 47 decies) 53

CHAPITRE XVI - Résolutions prévues par l'article 34-1 de la Constitution
(art. 50 bis à 50 quater) 53

CHAPITRE XVII - Modes de votation (art. 51 à 62) 54

CHAPITRE XVIII - Délégation de vote (art. 63 et 64) 57

CHAPITRE XIX - Rapports du Sénat avec le Gouvernement et avec l'Assemblée nationale
(art. 65 à 73-1) 57

Section 1 - Déroulement de la navette (art. 65 et 66) 57

Section 2 - Motion de renvoi au référendum d'un projet de loi (art. 67 à 69) 58

Section 3 - Motion tendant à consulter par référendum les électeurs
d'une collectivité ultramarine (art. 69 bis) 59

Section 4 - Travaux des commissions mixtes paritaires (art. 69 ter à 72) 59

Section 5 - Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures

et état de siège (art. 73 et 73-1) 60

CHAPITRE XX - Affaires européennes (art. 73 bis à 73 decies) 60

CHAPITRE XXI - Questions écrites et orales (art. 74 à 77) 64

A - Questions écrites (art. 74 et 75) 64

A bis - Questions d'actualité au Gouvernement (art. 75 bis) 64

B - Questions orales (art. 76 et 77) 64

CHAPITRE XXII - Cour de justice de la République (art. 86 bis) 64

CHAPITRE XXIII - Pétitions (art. 87 et 88) 66

CHAPITRE XXIV - Police intérieure et extérieure du Sénat (art. 90 et 91) 67

CHAPITRE XXV - Obligations déontologiques (art. 91 bis à 91 septies) 69

CHAPITRE XXVI - Discipline (art. 92 à 99 quater) 71

CHAPITRE XXVII - Services du Sénat (art. 101 et 102) 71

CHAPITRE XXVIII - Collaborateurs des sénateurs (102 bis et 102 ter) 72

CHAPITRE XXIX - Budget et comptes du Sénat (art. 103 et 103 bis) 72

CHAPITRE XXX - Dispositions diverses (art. 105 à 107) 73

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

DATES D'ADOPTION

1. -  Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la commission spéciale chargée d'élaborer le Règlement provisoire du Sénat, nommée le 11 décembre 1958 en application de la décision prise par le Sénat le 9 décembre 1958,

déposé le 15 janvier 1959, n° 3 (session extraordinaire ouverte le 15 janvier 1959).

Résolution portant Règlement provisoire du Sénat,

adoptée le 16 janvier 1959, in-8° n° 2 (session extraordinaire ouverte le 15 janvier 1959).

2. -  Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 9 juin 1959, n° 79 (session ordinaire ouverte le 28 avril 1959).

Résolution complétant et modifiant le Règlement provisoire du Sénat,

adoptée le 9 juin 1959, in-8° n° 7 (session ordinaire ouverte le 28 avril 1959).

Décision du Conseil constitutionnel sur le Règlement provisoire du Sénat constitué par la résolution du 16 janvier 1959, modifiée et complétée par la résolution du 9 juin 1959,

délibérée les 24 et 25 juin 1959,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 3 juillet 1959.

3. -  Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 6 juillet 1960, n° 251 (1959-1960).

Résolution modifiant certains articles du Règlement du Sénat,

adoptée le 27 octobre 1960, in-8° n° 3 (1960-1961).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conforme à la Constitution l'ensemble des dispositions du Règlement du Sénat, résultant des résolutions en date des 16 janvier 1959, 9 juin 1959 et 27 octobre 1960,

délibérée le 18 novembre 1960,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 23 novembre 1960.

4. -  Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 18 juillet 1962, n° 296 (1961-1962).

Résolution modifiant les articles 7 et 63 du Règlement du Sénat,

adoptée le 20 juillet 1962, in-8° n° 114 (1961-1962).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 7 et 63 (6e alinéa) du Règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 20 juillet 1962,

délibérée le 31 juillet 1962,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 5 août 1962.

5. -  Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 20 décembre 1962.

Résolution tendant à modifier les articles 44 et 45 du Règlement du Sénat,

adoptée le 16 mai 1963, in-8° n° 30 (1962-1963).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 44 (alinéa 3) et 45 (alinéas 1er et 2) du Règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 16 mai 1963,

délibérée le 11 juin 1963,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 14 juin 1963.

6. -  Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 14 juin 1966.

Résolution tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 60 du Règlement du Sénat et à compléter celui-ci par l'adjonction d'un article 21 bis,

adoptée le 16 juin 1966, in-8° n° 77 (1965-1966).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 18 (alinéa 1 bis), 42 (alinéa 4), 54 (alinéas 3 et 4) et 60 du Règlement du Sénat, dans la rédaction résultant de la résolution du 16 juin 1966,

b) déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 21 bis nouveau du Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution du 16 juin 1966,

délibérée le 8 juillet 1966,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 24 juillet 1966.

7. -  Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 9 mai 1968.

Résolution tendant à modifier les articles 7, 9, 10, 12 et 86 du Règlement du Sénat,

adoptée le 14 mai 1968, in-8° n° 65 (1967-1968).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 7, 9, 10, 12 et 86 du Règlement du Sénat, dans la rédaction résultant de la résolution du 14 mai 1968,

délibérée le 6 juin 1968,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 9 juin 1968.

8. -  Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 6 avril 1971.

Résolution tendant à modifier les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 29, 32, 36, 42, 45, 59, 72 et 108 du Règlement du Sénat, à le compléter par un article 29 bis et un article 109 et à abroger l'article 84,

adoptée le 22 avril 1971, in-8° n° 76 (1970-1971).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions du Règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution du 22 avril 1971 ainsi que celles de l'article 24 de ladite résolution,

délibérée le 18 mai 1971,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 30 mai 1971.

9. -  Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 13 juin 1972.

Résolution tendant à modifier certains articles du Règlement du Sénat,

adoptée le 21 juin 1972, in-8° n° 119 (1971-1972).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves indiquées dans les motifs de ladite décision, les dispositions du Règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution du 21 juin 1972,

délibérée le 28 juin 1972,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 2 juillet 1972.

10. -  Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 2 avril 1973.

Résolution tendant à modifier les articles 36, 37, 42, 46, 48, 49, 64, 72, 78 et 82 du Règlement du Sénat,

adoptée le 25 avril 1973, in-8° n° 98 (1972-1973).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 36 (alinéas 1 et 4 bis), 37 (alinéa 3), 42 (alinéa 7 bis), 46 (alinéa 3), 48 (alinéas 2 et 4), 49 (alinéas 1 et 6), 64 (alinéa 7), 72 (alinéa 2), 78 (alinéas 1 et 2) et 82 (alinéa 1) du Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution du 25 avril 1973,

b) déclarant partiellement conformes à la Constitution les dispositions des articles 48 (alinéa 3) et 64 (alinéa 1) du Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution du 25 avril 1973,

délibérée le 17 mai 1973,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 27 mai 1973.

11. -  Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 2 avril 1976.

Résolution tendant à modifier les articles 9, 11, 21, 24, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 45, 53, 54, 56, 59, 60, 64, 72, 77, 80 et 88 du Règlement du Sénat et à le compléter par des articles 56 bis, 60 bis et 89 bis,

adoptée le 29 avril 1976, in-8° n° 128 (1975-1976).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 9, 11, 21, 29, 32, 33, 36, 37, 42, 53, 54, 56, 56 bis, 59, 60, 60 bis, 64, 72, 77, 80 et 88 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 29 avril 1976,

b) déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves et dans la mesure indiquées dans les motifs de ladite décision, les dispositions des articles 24 (alinéa 2) et 45 (alinéa 1), telles qu'elles résultent de la résolution du 29 avril 1976,

c) déclarant partiellement conformes à la Constitution les dispositions des articles 39 et 89 bis telles qu'elles résultent de la résolution du 29 avril 1976,

délibérée le 2 juin 1976,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 6 juin 1976.

12. -  Rapport de M. Léon Jozeau-Marigné, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 29 juin 1977.

Résolution tendant à modifier l'article 7 du Règlement du Sénat,

adoptée le 30 juin 1977, in-8° n° 183 (1976-1977).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 7 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 30 juin 1977,

délibérée le 20 juillet 1977,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 23 juillet 1977.

13. -  Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 3 avril 1978.

Résolution tendant à modifier les articles 24, 39, 42, 44, 45 et 60 bis du Règlement du Sénat,

adoptée le 9 mai 1978, in-8° n° 134 (1977-1978).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant non conformes à la Constitution les dispositions relatives au contrôle de la recevabilité, au regard de l'article 40 de la Constitution, des propositions de loi formulées par les sénateurs, qui figurent à l'article premier de la résolution ;

b) déclarant conformes à la Constitution les autres dispositions de la résolution,

délibérée le 14 juin 1978,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 16 juin 1978.

14. -  Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 19 octobre 1979.

Résolution tendant à modifier l'article 13 du Règlement du Sénat,

adoptée le 25 octobre 1979, in-8° n° 3 (1979-1980).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 13 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 25 octobre 1979,

délibérée le 21 novembre 1979,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 22 novembre 1979.

15. -  Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 14 octobre 1980.

Résolution tendant à modifier et compléter le Règlement du Sénat,

adoptée le 23 octobre 1980, in-8° n° 5 (1980-1981).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 43, 47 bis, 59 et 89 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 23 octobre 1980,

délibérée le 29 octobre 1980,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 30 octobre 1980.

16. -  Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 8 juin 1983.

Résolution modifiant l'article 7 du Règlement du Sénat,

adoptée le 15 juin 1983, in-8° n° 139 (1982-1983).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 7 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 15 juin 1983,

délibérée le 19 juillet 1983,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 21 juillet 1983.

17. -  Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 12 juin 1984.

Résolution modifiant les articles 10, 16, 20, 39, 42, 43, 44, 47 bis, 48, 49, 74, 76, 78, 79, 82, 100 et 108 du Règlement du Sénat et ajoutant un article 110,

adoptée le 30 juin 1984, in-8° n° 181 (1983-1984).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions du Règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution du 30 juin 1984,

délibérée le 26 juillet 1984,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 28 juillet 1984.

18. -  Rapport et rapport supplémentaire de M. François Collet, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposés les 15 et 20 mai 1986.

Résolution modifiant les articles 7, 29, 32, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 56, 56 bis, 76, 79, 85, 88, 89 bis, 99, 103 et 104 du Règlement du Sénat,

adoptée le 20 mai 1986, adoption n° 120 (1985-1986).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 7, 29, 32, 42, 43, 44, 49, 51, 56, 56 bis, 76, 79, 85, 88, 89 bis, 99, 103 et 104 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 20 mai 1986,

b) déclarant conformes à la Constitution, dans la mesure indiquée dans les motifs de ladite décision, les dispositions des articles 38 et 48 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 20 mai 1986,

délibérée le 3 juin 1986,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 4 juin 1986.

19. -  Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 7 décembre 1988.

Résolution modifiant l'article 103 du Règlement du Sénat,

adoptée le 9 décembre 1988, adoption n° 20 (1988-1989).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 103 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 9 décembre 1988,

délibérée le 20 décembre 1988,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 21 décembre 1988.

20. -  Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 7 juin 1989.

Résolution modifiant les articles 7 et 8 du Règlement du Sénat,

adoptée le 12 juin 1989, adoption n° 91 (1988-1989).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 7 et 8 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 12 juin 1989,

délibérée le 4 juillet 1989,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 6 juillet 1989.

21. -  Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 27 juin 1990.

Résolution modifiant les articles 16, 24, 29 et 48 du Règlement du Sénat et introduisant dans celui-ci des articles 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies, 47 septies, 47 octies, 47 nonies et 56 bis A,

adoptée le 4 octobre 1990, adoption n° 4 (1990-1991).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 47 quinquies du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 4 octobre 1990,

b) déclarant inséparables des dispositions de l'article 47 quinquies celles des articles 47 quater, 47 septies et 56 bis A du Règlement du Sénat ainsi que certaines dispositions des articles 16, 29, 47 ter, 47 octies, 47 nonies et 48 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 4 octobre 1990,

c) déclarant conformes à la Constitution, dans la mesure indiquée dans les motifs de ladite décision, les dispositions des articles 47 ter et 47 octies du Règlement du Sénat, telles qu'elles résultent de la résolution du 4 octobre 1990,

d) déclarant non contraires à la Constitution les autres dispositions du Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution du 4 octobre 1990,

délibérée le 7 novembre 1990,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 9 novembre 1990.

22. -  Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 28 novembre 1990.

Résolution modifiant l'article 29 du Règlement du Sénat et insérant dans celui-ci, après l'article 83, une division relative aux questions orales avec débat portant sur des sujets européens,

adoptée le 13 décembre 1990, adoption n° 56 (1990-1991).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de la résolution,

délibérée le 8 janvier 1991,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 12 janvier 1991.

23. -  Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 29 mai 1991.

Résolution modifiant l'article 10 du Règlement du Sénat,

adoptée le 29 juin 1991, adoption n° 152 (1990-1991).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 23 juillet 1991,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 25 juillet 1991.

24. -  Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 16 décembre 1991.

Résolution rendant le Règlement du Sénat conforme aux nouvelles dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d'enquête et de contrôle parlementaires et modifiant certains de ses articles en vue d'accroître l'efficacité des procédures en vigueur au Sénat,

adoptée le 18 décembre 1991, adoption n° 76 (1991-1992).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 15 janvier 1992,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 18 janvier 1992.

25. -  Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 6 mai 1992.

Résolution modifiant l'article 47 bis du Règlement du Sénat,

adoptée le 14 mai 1992, adoption n° 128 (1991-1992).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution contraire à la Constitution,

délibérée le 9 juin 1992,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 11 juin 1992.

26. -  Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 10 décembre 1992.

Résolution insérant dans le Règlement du Sénat les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 88-4 de la Constitution,

adoptée le 15 décembre 1992, adoption n° 38 (1992-1993).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant non conforme à la Constitution la troisième phrase du premier alinéa de l'article 73 bis ajouté au Règlement du Sénat par la résolution,

b) déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision, les autres dispositions du Règlement du Sénat résultant de la résolution,

délibérée le 12 janvier 1993,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 14 janvier 1993.

27. -  Rapport et rapport supplémentaire de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposés les 27 octobre et 15 décembre 1993.

Résolution modifiant les articles 36, 37, 42 et 49 du Règlement du Sénat,

adoptée le 4 mai 1994, adoption n° 116 (1993-1994).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant contraire à la Constitution la seconde phrase du texte inséré par le I de l'article 3 de la résolution à l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement du Sénat,

b) déclarant conformes à la Constitution les autres dispositions de la résolution,

délibérée le 31 mai 1994,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 2 juin 1994.

28. -  Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 16 novembre 1995.

Résolution modifiant le Règlement du Sénat,

adoptée le 21 novembre 1995, adoption n° 37 (1995-1996).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant les dispositions du Règlement conformes à la Constitution sous les réserves indiquées dans les motifs de ladite décision,

délibérée le 15 décembre 1995,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 19 décembre 1995.

29. -  Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 1er octobre 1996.

Résolution modifiant les articles 9 et 45 du Règlement du Sénat et insérant un article 22 ter,

adoptée le 3 octobre 1996, adoption n° 3 (1996-1997).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution sous les réserves indiquées dans les motifs de ladite décision,

délibérée le 14 octobre 1996,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 18 octobre 1996.

30. -  Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 19 mai 1999.

Résolution modifiant l'article 73 bis du Règlement du Sénat,

adoptée le 27 mai 1999, adoption n° 131 (1998-1999).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution sous la réserve indiquée dans les motifs de ladite décision,

délibérée le 24 juin 1999,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 27 juin 1999.

31. -  Rapport et rapport supplémentaire de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposés les 5 mai et 11 mai 2004.

Résolution actualisant le Règlement du Sénat,

adoptée le 11 mai 2004, adoption n° 74 (2003-2004).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision,

délibérée le 18 mai 2004,

publiée au J.O., Lois et décrets, des 21 et 22 mai 2004.

32. -  Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 3 mai 2005.

Résolution modifiant le Règlement du Sénat pour la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

adoptée le 10 mai 2005, adoption n° 104 (2004-2005).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 19 mai 2005,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 21 mai 2005.

33. -  Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 28 mai 2008.

Résolution tendant à actualiser le Règlement du Sénat afin d'intégrer les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les effectifs des commissions permanentes,

adoptée le 4 juin 2008, adoption n° 101 (2007-2008).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 26 juin 2008,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 5 juillet 2008.

34. -  Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 22 octobre 2008.

Résolution modifiant l'article 3 du Règlement du Sénat afin de renforcer le pluralisme dans l'organe dirigeant du Sénat,

adoptée le 29 octobre 2008, adoption n° 7 (2008-2009).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 6 novembre 2008,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 9 novembre 2008.

35. -  Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 20 mai 2009.

Résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat,

adoptée le 2 juin 2009, adoption n° 85 (2008-2009).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 25 juin 2009,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 28 juin 2009.

36. -  Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 15 décembre 2010.

Résolution tendant à adapter le chapitre XI bis du Règlement du Sénat aux stipulations du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux,

adoptée le 20 décembre 2010, adoption n° 34 (2010-2011).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 13 janvier 2011,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 14 janvier 2011.

37. -  Rapport de M. Alain Anziani, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 7 décembre 2011.

Résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat afin de renforcer le pluralisme et l'action du Sénat en matière de développement durable,

adoptée le 19 décembre 2011, adoption n° 33 (2011-2012).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 22 décembre 2011,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 24 décembre 2011.

38. -  Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 6 mai 2015.

Résolution réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace,

adoptée le 13 mai 2015, adoption n° 100 (2014-2015).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant contraire à la Constitution l'alinéa 2 bis inséré à l'article 28 ter du Règlement par la résolution,

b) déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision, les autres dispositions du Règlement du Sénat résultant de la résolution,

délibérée le 11 juin 2015,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 14 juin 2015.

39. -  Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 6 décembre 2017.

Résolution pérennisant et adaptant la procédure de législation en commission,

adoptée le 14 décembre 2017, adoption n° 27 (2017-2018).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution, sous la réserve mentionnée dans les motifs de ladite décision,

délibérée le 16 janvier 2018,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 20 janvier 2018.

40. -  Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 30 mai 2018.

Résolution relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d'intérêts des sénateurs,

adoptée le 6 juin 2018, adoption n° 117 (2017-2018).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision,

délibérée le 5 juillet 2018,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 7 juillet 2018.

41. -  Rapport de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 10 avril 2019.

Résolution renforçant les capacités de contrôle de l'application et de l'évaluation des lois,

adoptée le 7 mai 2019, adoption n° 97 (2018-2019).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 6 juin 2019,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 7 juin 2019.

42. -  Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 5 juin 2019.

Résolution clarifiant et actualisant le Règlement du Sénat,

adoptée le 18 juin 2019, adoption n° 112 (2018-2019).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant contraires à la Constitution les mots : « , y compris pour tirer les conséquences nécessaires d'une décision du Conseil constitutionnel prononçant l'abrogation avec effet différé d'une disposition législative » et les mots : « , dans un autre texte en cours d'examen ou dans un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion » du texte inséré par le 1° de l'article 17 de la résolution à l'alinéa 7 de l'article 44 bis du Règlement du Sénat,

b) déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision, les autres dispositions du Règlement du Sénat résultant de la résolution,

délibérée le 11 juillet 2019,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 13 juillet 2019.

43. -  Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 26 mai 2021.

Résolution visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité,

adoptée le 1er juin 2021, adoption n° 119 (2020-2021).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision,

délibérée le 1er juillet 2021,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 2 juillet 2021.

44. -  Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 6 décembre 2023.

Résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat afin de compléter l'intitulé de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication,

adoptée le 12 décembre 2023, adoption n° 29 (2023-2024).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 18 janvier 2024,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 20 janvier 2024.

RÈGLEMENT DU SÉNAT

____

CHAPITRE PREMIER
Renouvellement des instances du Sénat

Article 1er

1. - À l'ouverture de la première séance qui suit chaque renouvellement du Sénat, le plus âgé des membres présents occupe le fauteuil jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.

2. - Les six plus jeunes sénateurs présents remplissent les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau définitif.

3. - Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du Président d'âge.

Article 2

1. - Immédiatement après l'installation du Président d'âge, il est procédé, en séance publique, à l'élection du Président.

2. - L'élection du Président a lieu au scrutin secret à la tribune1(*).

3. - Les secrétaires d'âge dépouillent le scrutin. Le Président d'âge en proclame le résultat.

4. - Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

5. - En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du Président du Sénat selon la procédure prévue aux alinéas 2 à 4.

Article 2 bis

1. - Les autres membres du Bureau définitif sont désignés lors de la séance qui suit l'élection du Président.

2. - Le Bureau définitif du Sénat se compose d'un Président, de huit vice-présidents, de trois questeurs et de quatorze secrétaires, respectivement désignés pour trois ans.

3. - Après l'élection du Président, les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur et de secrétaire.

4. - Ces listes sont établies selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste : d'abord pour les postes de vice-président et de questeur, compte tenu de l'élection du Président ; puis pour l'ensemble du Bureau, le délégué de la réunion administrative des sénateurs n'appartenant à aucun groupe possédant les mêmes droits qu'un président de groupe en ce qui concerne la nomination des secrétaires du Sénat. Ces listes s'efforcent d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune de ces fonctions. Ces listes sont remises au Président qui fait procéder à leur affichage.

5. - Pendant un délai d'une heure, il peut être fait opposition à ces listes pour non-respect de la représentation proportionnelle. L'opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou le président d'un groupe, et remise au Président.

6. - À l'expiration du délai d'opposition, s'il n'en a pas été formulé, les listes des candidats sont ratifiées par le Sénat et le Président procède à la proclamation des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires.

7. - Si le Président a été saisi d'une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre.

8. - Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée, dont les candidats sont sur-le-champ proclamés élus par le Président. La prise en considération entraîne l'annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.

9. - En cas de vacance d'un poste de vice-président, de questeur ou de secrétaire, le groupe intéressé fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu'il propose et il est pourvu au remplacement selon la même procédure.

10. - Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l'annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel, le délai d'opposition expirant alors à minuit le lendemain de cette publication. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.

Article 3

1. - Le Bureau définitif a tous pouvoirs pour présider aux délibérations du Sénat et pour organiser et diriger tous ses services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.

2. - Les vice-présidents suppléent et représentent le Président en cas d'absence.

3. - Lorsque le Président du Sénat est appelé à exercer les fonctions de Président de la République, en application de l'article 7 de la Constitution, le Bureau désigne un des vice-présidents pour le remplacer provisoirement.

Article 4

Après la désignation du Bureau définitif, le Président du Sénat fait connaître au Président de la République et à l'Assemblée nationale que le Sénat est constitué.

Article 4 bis

1. - À l'ouverture de la première séance qui suit chaque renouvellement du Sénat, il est procédé à une attribution provisoire des places dans la salle des séances.

2. - Dès que les listes de membres des groupes ont été publiées, conformément à l'article 5, le Président convoque les représentants des groupes en vue de procéder à l'attribution définitive des places.

3. - Vingt-quatre heures avant cette réunion, les membres du Sénat n'appartenant à aucun groupe font connaître au Président à côté de quel groupe ils désirent siéger.

CHAPITRE II
Groupes politiques : constitution, déclaration comme groupe d'opposition ou minoritaire, exercice du droit de tirage

Article 5

1. - Les sénateurs peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. Nul ne peut faire partie de plusieurs groupes ni être contraint de faire partie d'un groupe.

2. - La constitution, au sein du Sénat, de groupes tendant à défendre des intérêts particuliers, locaux ou professionnels, est interdite.

3. - Les groupes sont constitués par la remise à la Présidence du Sénat de la liste des sénateurs qui ont déclaré y adhérer. Au moment de leur création et après chaque renouvellement du Sénat, les groupes remettent à la Présidence du Sénat, pour publication au Journal officiel, la liste des sénateurs qui en sont membres, une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'ils préconisent et une déclaration par laquelle ils se définissent comme groupe d'opposition ou comme groupe minoritaire au sens de l'article 51-1 de la Constitution. Ils peuvent retirer ou modifier cette dernière à tout moment.

4. - Les groupes constituent librement leur bureau.

5. - Chaque groupe compte au moins dix membres. Il est constitué en vue de sa gestion sous forme d'association, présidée par le président du groupe et composée des sénateurs qui y ont adhéré et de ceux qui y sont apparentés ou rattachés administrativement. 

6. - Sous réserve de la décision de la Conférence des Présidents, les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes après la constitution du Bureau définitif puis chaque année au début de la session ordinaire.

7. - Chaque groupe peut assurer son service intérieur par un secrétariat administratif dont il règle lui-même le statut, le recrutement et le mode de rétribution. Les conditions d'installation matérielle des secrétariats des groupes et les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le Palais sont fixés par le Bureau du Sénat sur proposition des questeurs.

Article 5 bis
(Abrogé par la résolution du 18 juin 2019)

Article 6

1. - Les formations dont l'effectif est inférieur à celui requis pour la constitution d'un groupe et les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ou d'aucune formation peuvent soit s'apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix, avec l'accord de ce groupe.

2. - L'indication des formations ou des sénateurs qui ont déclaré, en vertu du présent article, s'apparenter ou se rattacher administrativement à un groupe, figure à la suite de la liste des membres dudit groupe remise à la Présidence du Sénat en application de l'article 5, alinéa 3.

3. - Les sénateurs qui ne sont ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe forment une réunion administrative représentée par un délégué élu en son sein. La réunion administrative est constituée en vue de sa gestion sous forme d'association, présidée par son délégué et composée des sénateurs qui la forment.

4. - Lorsqu'il y a lieu de répartir des temps de parole ou de procéder à des désignations selon la règle de représentation proportionnelle des groupes, l'effectif à prendre en compte inclut les sénateurs rattachés ou apparentés.

Article 6 bis

1. - Chaque groupe a droit à la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information par année parlementaire. La demande de création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information est formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des Présidents qui doit en prendre acte.

2. - La fonction de président ou de rapporteur est attribuée au membre d'un groupe minoritaire ou d'opposition, le groupe à l'origine de la demande de création obtenant de droit, s'il le demande, que la fonction de président ou de rapporteur revienne à l'un de ses membres.

Article 6 ter

1. - La demande de création d'une commission d'enquête en application de l'article 6 bis prend la forme d'une proposition de résolution qui détermine avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'enquête se propose d'examiner la gestion.

2. - Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 8 ter relatifs au contrôle de la recevabilité de la proposition de résolution, à la détermination de la composition et à la désignation des membres de la commission d'enquête sont applicables.

Article 6 quater

Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 21 sont applicables à la création d'une mission d'information en application de l'article 6 bis.

CHAPITRE III
Désignation des membres des commissions permanentes

Article 7

1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les sept commissions permanentes suivantes :

1° La commission des affaires économiques, qui comprend 51 membres ;

2° La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 49 membres ;

3° La commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres ;

4° La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui comprend 49 membres ;

5° La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, qui comprend 49 membres ;

6° La commission des finances, qui comprend 49 membres ;

7° La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, qui comprend 49 membres.

2. - Un sénateur ne peut être membre que d'une commission permanente. Le Président du Sénat n'est membre d'aucune commission permanente.

Article 8

1. - Le Sénat, après l'élection de son Président, fixe la date de la séance au cours de laquelle seront nommées les commissions permanentes.

2. - Avant cette séance, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité.

3. - Le Président du Sénat fait connaître en séance qu'il a été procédé à l'affichage de cette liste.

4. - Pendant un délai d'une heure, il peut être fait opposition à cette liste. L'opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou un président de groupe, et remise au Président.

5. - Sauf opposition, la liste des candidats est considérée comme ratifiée par le Sénat à l'expiration de ce délai.

6. - Si le Président a été saisi d'une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre.

7. - Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée. La prise en considération entraîne l'annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe se réunissent sans délai pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.

8. - En cas de vacance dans une commission permanente, le président du groupe intéressé ou, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, fait connaître au Président du Sénat le nom du sénateur qu'il propose pour occuper le siège vacant et il est procédé à sa désignation selon la même procédure.

9. - Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l'annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel, le délai d'opposition expirant alors à minuit le lendemain de cette publication. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.

10. - La liste des membres des commissions est publiée au Journal officiel.

CHAPITRE IV
Désignation des membres des commissions spéciales, des commissions d'enquête et des commissions mixtes paritaires

Article 8 bis

1. - Une commission spéciale comprend trente-sept membres. Elle peut être créée dans les conditions prévues à l'article 16 bis. Elle est reconstituée par le Sénat après chaque renouvellement partiel et prend fin à la promulgation ou au rejet définitif du texte pour l'examen duquel elle a été constituée.

2. - Pour la désignation des membres des commissions spéciales, une liste de candidats est établie par les présidents de groupe et, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité, après consultation préalable des présidents de commission permanente.

3. - Il est ensuite procédé selon les modalités de constitution des commissions permanentes prévues aux alinéas 3 à 10 de l'article 8.

Article 8 ter2(*)

1. - Sous réserve de la procédure prévue à l'article 6 bis, la création d'une commission d'enquête par le Sénat résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement.

2. - Cette proposition détermine avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'enquête se propose d'examiner la gestion.

3. - Lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale émet un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

4. - La proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d'enquête, qui ne peut excéder vingt-trois.

bis. - Toutefois, lors de l'inscription à l'ordre du jour de l'examen de la proposition de résolution, la Conférence des Présidents peut décider de déroger à ce plafond, dans la limite de l'effectif minimal d'une commission permanente mentionné à l'article 7.

5. - Pour la désignation des membres des commissions d'enquête dont la création est décidée par le Sénat, une liste des candidats est établie par les présidents de groupe et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité. Il est ensuite procédé selon les modalités de constitution des commissions permanentes prévues aux alinéas 3 à 10 de l'article 8.

6. - Tout membre d'une commission d'enquête ne respectant pas les dispositions du IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée relatives aux travaux non publics d'une commission d'enquête peut être exclu de cette commission par décision du Sénat prise sans débat sur le rapport de la commission après que l'intéressé a été entendu.

7. - En cas d'exclusion, celle-ci entraîne l'incapacité de faire partie, pour la durée du mandat, de toute commission d'enquête.

Article 8 quater

1. - En accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires prévues au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution est fixé à sept.

2. - Une liste de candidats des représentants du Sénat est établie par la commission compétente après consultation des présidents de groupe et transmise au Président du Sénat par le président de la commission. Le Président du Sénat fait connaître en séance qu'il a été procédé à l'affichage de cette liste.

3. - À l'expiration d'un délai d'une heure, la liste des candidats est considérée comme ratifiée par le Sénat, sauf opposition.

4. - Pendant le délai d'une heure, il peut être fait opposition aux propositions de la commission ; cette opposition doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou par un président de groupe.

5. - Si une opposition est formulée, le Président consulte le Sénat sur sa prise en considération. Le Sénat statue après débat au cours duquel peuvent seuls être entendus l'un des signataires de l'opposition et un orateur d'opinion contraire.

6. - Si le Sénat ne prend pas l'opposition en considération, la liste des candidats est ratifiée. Si le Sénat prend l'opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Les candidatures font alors l'objet d'une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin.

7. - Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants qui ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées.

CHAPITRE V
Désignation dans les organismes extérieurs au Parlement

Article 9

1. - Les nominations, en cette qualité, de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

2. - Pour les désignations effectuées en application du présent article, il est tenu compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes et du respect de la parité entre les femmes et les hommes.

3. - Lorsque le texte constitutif d'un organisme prévoit la désignation d'un nombre pair de sénateurs, le Sénat désigne des femmes et des hommes en nombre égal.

Lorsque le texte constitutif prévoit la désignation d'un seul membre, le Sénat désigne alternativement une femme et un homme.

Lorsque le texte constitutif prévoit la désignation d'un nombre impair de sénateurs, le Sénat désigne alternativement des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.

En cas de cessation anticipée du mandat au sein d'un organisme, le sénateur désigné est du même sexe que le sénateur qu'il remplace.

4. - Lorsque le texte constitutif d'un organisme prévoit la nomination de certains de ses membres par une commission permanente ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le Président du Sénat saisit la commission intéressée ou l'office aux fins de désignation de ces membres.

5. - Les noms des sénateurs désignés sont portés à la connaissance du Gouvernement par l'intermédiaire du Président du Sénat.

Article 9 bis

1. - Les sénateurs désignés pour siéger dans les organismes extérieurs au Parlement présentent, avant chaque renouvellement du Sénat, à la commission compétente, une communication sur leur activité au sein de ces organismes.

2. - Les sénateurs élus représentants de la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe établissent, au moins chaque année, un rapport écrit présentant leurs travaux au sein de ladite assemblée.

Articles 10 à 12
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)

CHAPITRE VI
Organisation des travaux des commissions

Article 13

1. - Dès leur nomination, après chaque renouvellement triennal, les commissions convoquées par le Président du Sénat nomment leur bureau, au sein duquel tous les groupes politiques sont représentés.

2. - Le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président et huit vice-présidents, un secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif.

3. - Les vice-présidents peuvent suppléer et représenter le président de la commission permanente.

4. - L'élection du président a lieu au scrutin secret sous la présidence du président d'âge qui proclame les résultats du scrutin dont le dépouillement est effectué par les deux plus jeunes commissaires présents. Si la majorité absolue des suffrages n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

5. - Les commissions des finances et des affaires sociales élisent ensuite chacune dans les mêmes conditions un rapporteur général qui fait, de droit, partie du bureau de la commission.

6. - Pour la désignation des vice-présidents, les groupes établissent une liste de candidats selon le principe de la représentation proportionnelle, en tenant compte de la représentation déjà acquise à un groupe pour les postes de président et de rapporteur général. Le nombre des vice-présidents est, le cas échéant, augmenté pour assurer l'attribution d'au moins un poste de président ou de vice-président à chaque groupe.

7. - Après ces désignations, les groupes établissent la liste des candidats aux fonctions de secrétaire selon le principe de la représentation proportionnelle et compte tenu de leur représentation déjà acquise pour les autres postes du bureau.

8. - Le présent article est applicable au bureau d'une commission spéciale, dont le rapporteur ou les rapporteurs sont membres de droit.

9. - En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du président ou du rapporteur général selon la procédure prévue, respectivement, aux alinéas 4 et 5 du présent article. En cas de vacance d'un poste de vice-président ou de secrétaire, le groupe intéressé fait connaître au président de la commission le nom du candidat qu'il propose et il est pourvu au remplacement selon la procédure prévue, respectivement, aux alinéas 6 et 7 du présent article.

Article 13 bis

Les commissions sont convoquées par leur président, en principe le vendredi précédant leur réunion ou, en dehors des sessions, dans la semaine qui précède leur réunion, sauf urgence. La lettre de convocation précise l'ordre du jour. Elle est communiquée au secrétariat de chaque groupe et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

Article 13 ter

1. - Dans chaque commission, la présence de la majorité absolue des membres en exercice, compte tenu des délégations notifiées en application de l'alinéa 1 de l'article 15, est nécessaire pour la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.

2. - Lorsqu'un vote n'a pu avoir lieu faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre de présents, lors de la réunion suivante qui ne peut être tenue moins d'une heure après. Le report d'un vote faute de quorum figure au Journal officiel.

3. - Le vote nominal est de droit en toute matière lorsqu'il est demandé par cinq membres présents. Le résultat des votes et le nom des votants sont publiés au compte rendu détaillé des réunions de commissions.

4. - Le président d'une commission n'a pas voix prépondérante ; en cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée.

Article 14
(Abrogé par la résolution du 13 mai 2015)

Article 15

1. - Un commissaire, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au président de la commission. Un même commissaire ne peut exercer plus d'une délégation.

2. - Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, des membres excusés et de ceux ayant délégué leur vote sont insérés au Journal officiel.

Article 15 bis3(*)

1. - Les membres du Gouvernement ont accès dans les commissions. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent assister aux votes destinés à établir le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance.

2. - Lorsqu'en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du conseil sur un projet ou une proposition de loi, celui-ci est entendu par la commission compétente et se retire au moment du vote.

3. - Les auteurs des propositions de loi, de résolution ou d'amendements, non membres de la commission, sont entendus sur décision de celle-ci.

4. - Chacune des commissions permanentes peut désigner un ou plusieurs de ses membres qui participent de droit, avec voix consultative, aux travaux de la commission des finances portant sur des crédits qui ressortissent à sa compétence.

5. - Les rapporteurs spéciaux de la commission des finances participent de droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions permanentes dont la compétence correspond aux crédits dont ils ont le rapport.

Article 15 ter

1. - Un compte rendu détaillé des réunions des commissions est publié chaque semaine.

2. - Les réunions de commission font l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement a un caractère confidentiel. Les sénateurs peuvent en prendre connaissance à leur demande. Ces enregistrements sont déposés aux archives du Sénat.

3. - Les commissions peuvent décider la publicité, par les moyens de leur choix, de tout ou partie de leurs travaux. Sur décision de son président, les travaux d'une commission peuvent faire l'objet d'une communication à la presse.

4. - Chaque commission peut décider de siéger en comité secret à la demande du Premier ministre, de son président ou d'un dixième de ses membres. Elle peut ensuite décider de la publication du compte rendu de ses débats au Journal officiel.

CHAPITRE VII
Travaux législatifs des commissions

Article 164(*)

1. - Les commissions permanentes sont saisies par le Président du Sénat de tous les projets ou propositions entrant dans leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent, sauf dans les cas où une commission spéciale est constituée en application de l'article 16 bis ou de l'alinéa 2 de l'article 17.

2. - Les commissions permanentes renouvelées restent saisies de plein droit, après leur renouvellement, des projets et propositions qui leur avaient été renvoyés.

3. - Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des finances.

4. - Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont envoyés de droit à la commission des affaires sociales.

5. - Les commissions désignent un ou plusieurs rapporteurs pour l'examen de chaque projet ou proposition.

Le Bureau du Sénat détermine les catégories de collaborateurs dont chaque président peut autoriser la présence en commission et lors des auditions des rapporteurs, ainsi que les obligations qui leur sont applicables.

Article 16 bis

1. - La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement.

2. - Elle peut également être décidée par le Sénat, sur proposition de son Président ou de la Conférence des Présidents en application de l'article 17, alinéa 2.

3. - La constitution d'une commission spéciale peut également être décidée par le Sénat sur la demande soit d'un président de commission permanente, soit d'un président de groupe. Cette demande est présentée dans le délai de deux jours francs suivant la publication du projet ou de la proposition ou d'un jour franc en cas d'engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant cette publication. La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes. Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement ou un président de groupe.

4. - Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent article, un débat sur la demande est inscrit d'office à la suite de l'ordre du jour du premier jour de séance suivant l'annonce faite au Sénat de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes.

5. - Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre plusieurs commissions permanentes, il est procédé à la constitution d'une commission spéciale.

Article 17

1. - Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur un projet, une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire, renvoyé à une autre commission permanente, informe le Président du Sénat qu'elle désire donner son avis.

2. - S'il n'est saisi que d'une seule demande d'avis, le Président renvoie le texte pour avis à la commission permanente qui l'a formulée et en informe le Sénat. S'il est saisi de plusieurs demandes d'avis, le Président saisit la Conférence des Présidents, qui peut soit ordonner le renvoi pour avis aux commissions qui en ont formulé la demande, soit proposer au Sénat la création d'une commission spéciale.

3. - Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un ou plusieurs rapporteurs qui participent de droit, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond participe de droit, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.

4. - L'avis est publié, sauf si la commission décide de le donner verbalement.

Article 17 bis

1. - Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d'un projet ou d'une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des Présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés en vue de l'établissement de son texte, au plus tard l'avant-veille de cette réunion, et établir son texte. Ce délai n'est applicable ni aux amendements du Gouvernement, ni aux sous-amendements. Il peut être ouvert de nouveau sur décision du président de la commission5(*).

2. - Le président de la commission contrôle la recevabilité des amendements et sous-amendements au regard de l'article 40 de la Constitution et des dispositions organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Les amendements peuvent être communiqués au président de la commission des finances, qui rend un avis écrit sur leur recevabilité financière6(*). Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution. La commission est compétente pour se prononcer sur les autres irrecevabilités, à l'exception de celle fondée sur l'article 41 de la Constitution.

3. - Le rapport de la commission présente le texte qu'elle propose au Sénat et les opinions des groupes. Le texte adopté par la commission fait l'objet d'une publication séparée.

4. - La commission détermine son avis sur les amendements déposés sur le texte qu'elle a proposé avant le début de leur discussion par le Sénat. La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur leur recevabilité, sans préjudice de l'application des articles 40 et 41 de la Constitution, des dispositions organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 45 du présent Règlement.

5. - Le présent article ne s'applique pas aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Articles 18 et 19
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)

CHAPITRE VIII
Rôle d'évaluation et de contrôle des commissions

Article 19 bis A

1. - Les commissions permanentes assurent l'information du Sénat et mettent en oeuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l'action du Gouvernement, l'évaluation des politiques publiques, le suivi de l'application des lois et celui des ordonnances. Elles contribuent à l'élaboration du bilan annuel de l'application des lois.

2. - La commission des finances suit et contrôle l'exécution des lois de finances et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques.

3. - La commission des affaires sociales suit et contrôle l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale.

Article 19 bis B

1. - Sans préjudice des articles 20, 21 et 22 ter, le rapporteur est chargé de suivre l'application de la loi après sa promulgation et jusqu'au renouvellement du Sénat, y compris les ordonnances publiées sur son fondement. Il peut être confirmé dans ces fonctions à l'issue du renouvellement. Les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin.

2. - Lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale, les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs rapporteurs pour assurer le suivi de l'application des dispositions relevant de leur domaine de compétence.

Article 19 bis

1. - Lorsque la Constitution ou la loi prévoit la consultation d'une commission sur un projet de nomination, la commission compétente est saisie par le Président du Sénat aux fins de donner un avis sur ce projet de nomination.

2. - La personnalité dont la nomination est envisagée est entendue par la commission7(*). Lorsqu'elle est consultée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, la commission désigne un rapporteur chargé de préparer l'audition.

3. - À l'issue de cette audition, la commission se prononce par scrutin secret. Lorsqu'il est procédé à un vote selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale afin que le dépouillement intervienne au même moment dans les deux commissions. Le président de la commission communique au Président du Sénat l'avis de la commission et le résultat du vote.

4. - Pour les projets de nomination par le Président de la République, le Président du Sénat transmet au Président de la République et au Premier ministre l'avis de la commission et le résultat du vote.

Article 20

Les commissions permanentes peuvent constituer en leur sein des missions d'information, qui revêtent un caractère temporaire.

Article 218(*)

1. - Sans préjudice de l'article 6 bis, la Conférence des Présidents peut créer une mission d'information commune à plusieurs commissions permanentes, à titre temporaire et à la demande d'un président de groupe ou des présidents des commissions permanentes intéressées.

2. - La demande précise l'objet de la mission, sa durée et le nombre de membres envisagé, qui ne peut excéder vingt-trois.

bis. - Par dérogation à l'alinéa 2, la Conférence des Présidents peut décider de déroger au plafond de vingt-trois membres, dans la limite de l'effectif minimal d'une commission permanente mentionné à l'article 7.

3. - Pour la nomination des membres des missions d'information communes à plusieurs commissions permanentes, une liste de candidats est établie par les présidents de groupe et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe et une représentation équilibrée des commissions intéressées. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues aux alinéas 3 à 10 de l'article 8.

4. - Les missions d'information communes à plusieurs commissions permanentes disposent des mêmes pouvoirs d'information, de contrôle et d'évaluation que les commissions permanentes.

Articles 22 et 22 bis
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)

Article 22 ter

1. - Une commission permanente ou spéciale peut, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, demander au Sénat de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête ; la demande précise l'objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois9(*).

2. - Cette demande est transmise au Président du Sénat qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique. Sur la proposition de la Conférence des Présidents, la demande est inscrite à l'ordre du jour du Sénat.

bis. - Le Président du Sénat peut décider, en dehors des jours où le Sénat tient séance, de remplacer l'annonce en séance de cette demande par un affichage et une notification au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. La demande est considérée comme adoptée si, dans un délai expirant à minuit le lendemain de cette publication, il n'a été saisi d'aucune opposition par le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.

3. - Lorsque la demande n'émane pas d'elle, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale est appelée à émettre son avis sur la conformité de cette demande avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 bis du présent article, cet avis est donné par le président de cette commission après consultation de ses membres.

Article 23
(Abrogé par la résolution du 18 juin 2019)

CHAPITRE IX
Participation des sénateurs aux travaux du Sénat

Article 23 bis A10(*)

1. - Les sénateurs s'obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat.

2. - Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30.

3. - Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi-journée fixée en fonction de l'ordre du jour des travaux en séance publique.

4. - La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent, en principe, le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures.

5. - Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4.

6. - Toute instance souhaitant inviter l'ensemble des sénateurs à l'une de ses réunions soumet pour accord une demande à cette fin à la Conférence des Présidents ou, à défaut, au Président du Sénat.

Article 23 bis

1. - Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l'indemnité de fonction est effectuée en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire11(*) :

1° Soit à plus de la moitié des votes ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des Présidents ;

2° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers de l'ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution ;

3° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers des séances de questions d'actualité au Gouvernement.

2. - En cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de ces votes, plus de la moitié de ces réunions et plus de la moitié de ces séances, la retenue mentionnée à l'alinéa 1 est égale à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction. Le seuil de la moitié est porté aux deux tiers pour les sénateurs élus outre-mer.

3. - Pour l'application des alinéas 1 et 2, la participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat, à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la commission permanente dont il est membre, de la commission des affaires européennes ou de la délégation aux outre-mer, est prise en compte comme une présence en séance ou en commission. Un sénateur dont le déport est inscrit sur le registre public mentionné à l'article 91 ter est également considéré comme présent en séance ou en commission au cours des travaux entrant dans le champ de ce déport.

4. - La retenue mentionnée aux alinéas 1 et 2 du présent article est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. Cette retenue n'est pas appliquée lorsque l'absence d'un sénateur résulte d'une maternité ou d'une longue maladie.

5. - La retenue mentionnée aux alinéas 1 et 2 s'applique sans préjudice de la possibilité pour le Bureau du Sénat de prononcer les peines disciplinaires prévues à l'article 99 ter. En cas d'absences d'un sénateur donnant lieu à l'application de la retenue mentionnée à l'alinéa 1 du présent article au cours de deux trimestres de la session ordinaire, le Bureau examine, sur la proposition du Président, s'il y a lieu de prononcer à son encontre une des peines disciplinaires de censure prévues à l'article 99 ter.

CHAPITRE X12(*)
Dépôt des projets et propositions

Article 2413(*)

1. - Le dépôt des projets de loi, des propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale ainsi que des propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs est enregistré à la Présidence. Il fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. Les projets et propositions sont envoyés à la commission compétente sous réserve de la constitution d'une commission spéciale. Ils sont publiés. Leur mise en ligne sur le site internet du Sénat fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.

2. - Les propositions de loi ont trait aux matières déterminées par la Constitution et les lois organiques. Si elles sont présentées par les sénateurs, elles ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit la diminution d'une ressource publique non compensée par une autre ressource, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique14(*).

3. - Les propositions de résolution ont trait aux décisions relevant de la compétence exclusive du Sénat. Elles sont irrecevables dans tous les autres cas, hormis ceux prévus par les textes constitutionnels et organiques.

4. - Le Bureau du Sénat ou certains de ses membres désignés par lui à cet effet sont juges de la recevabilité des propositions de loi ou de résolution.

Article 24 bis

1. - Lorsque le Gouvernement engage la procédure accélérée prévue au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il en informe le Président du Sénat, en principe, lors du dépôt du projet de loi. Dans le cas d'une proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision d'engager la procédure accélérée au plus tard lors de l'inscription de la proposition à l'ordre du jour.

2. - En cas d'opposition de la Conférence des Présidents, le Président en informe immédiatement le Gouvernement et le Président de l'Assemblée nationale.

3. - Quand le Président du Sénat est informé d'une opposition émanant de la Conférence des Présidents de l'Assemblée nationale, il réunit sans délai la Conférence des Présidents du Sénat, qui peut décider de s'opposer également à l'engagement de la procédure accélérée jusqu'à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie.

4. - En cas d'opposition conjointe des Conférences des Présidents des deux assemblées, la procédure accélérée n'est pas engagée.

Article 25

Les projets de loi déposés par le Gouvernement peuvent être retirés par celui-ci à tous les stades de la procédure antérieurs à leur adoption définitive.

Article 26

L'auteur d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte.

Article 27

1. - Lorsque le Président de la République a demandé une nouvelle délibération en application de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, le Président du Sénat en informe le Sénat en annonçant la transmission de la loi qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale ou qui est transmise au Sénat en premier lieu pour une nouvelle délibération.

2. - Le texte de cette loi est renvoyé à l'examen de la commission qui l'avait examinée antérieurement.

3. - La demande de nouvelle délibération est imprimée avec le texte de la loi à laquelle elle s'applique.

Article 28

1. - Les propositions de loi et les propositions de résolution déposées par les sénateurs et rejetées par le Sénat ne peuvent être reproduites avant l'expiration d'un délai de trois mois.

2. - Celles sur lesquelles le Sénat n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à l'ouverture de la troisième session ordinaire suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Les propositions de loi ou de résolution déposées dans l'intervalle des sessions ordinaires sont rattachées, pour le calcul des règles de caducité, au premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur dépôt.

Articles 28 ter et 28 quater
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)

CHAPITRE XI
Inscription à l'ordre du jour du Sénat
Discussion immédiate

Article 29

1. - Présidée par le Président du Sénat, la Conférence des Présidents comprend les vice-présidents, les présidents des groupes, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le président de la commission des affaires européennes ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales.

2. - La Conférence des Présidents est convoquée par le Président du Sénat. La réunion de la Conférence des Présidents peut être également demandée par deux groupes au moins pour un ordre du jour déterminé.

3. - Le Gouvernement, qui est avisé par le Président du Sénat du jour et de l'heure de la réunion de la Conférence des Présidents, peut participer aux travaux de la Conférence des Présidents.

4. - La Conférence des Présidents règle l'ordre du jour du Sénat et délibère sur les questions concernant la procédure législative ou les travaux d'information, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.

5. - Une fois par session ordinaire, la Conférence des Présidents se réunit pour examiner et assurer la coordination du programme prévisionnel des travaux de contrôle ou d'évaluation des commissions et des délégations. Les présidents des délégations sont invités à ces réunions.

6. - La Conférence des Présidents peut, dans un délai de dix jours suivant le dépôt d'un projet de loi, constater que les règles fixées par la loi organique pour la présentation de ce projet de loi sont méconnues ; dans ce cas, le projet de loi ne peut être inscrit à l'ordre du jour du Sénat. En cas de désaccord entre la Conférence des Présidents et le Gouvernement, le Président du Sénat ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

7. - Lorsque le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, la Conférence des Présidents peut s'y opposer dans les conditions prévues à l'article 24 bis du présent Règlement.

8. - Dans les votes émis au sein de la Conférence des Présidents, il est attribué à chaque président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe, déduction faite de ceux qui sont membres de la Conférence des Présidents, présents ou représentés.

Article 29 bis

1. - Dans le cadre des semaines et des jours de séance, l'ordre du jour est fixé par le Sénat, sur la base des conclusions de la Conférence des Présidents.

2. - Au début de chaque session ordinaire, la Conférence des Présidents détermine les semaines de séance et répartit ces semaines entre le Sénat et le Gouvernement avec l'accord de celui-ci.

3. - La Conférence fixe les semaines de séance réservées par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

4. - Au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des Présidents des sujets dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion. Il informe la Conférence des Présidents des projets de loi de ratification d'ordonnances publiées sur le fondement de l'article 38 de la Constitution dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat au cours de la session. Il informe également la Conférence des Présidents des ordonnances qu'il prévoit de publier au cours du semestre15(*).

5. - La Conférence des Présidents programme les jours réservés à l'ordre du jour proposé par les groupes d'opposition et les groupes minoritaires et en détermine les modalités.

6. - La Conférence prend acte des demandes d'inscription par priorité présentées par le Gouvernement et propose au Sénat l'ordre du jour qui lui est réservé par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement ou de l'ordre du jour réservé par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Les demandes d'inscription prioritaire sont adressées au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des Présidents par le Premier ministre au Président du Sénat.

7. - À la demande d'un groupe politique, d'une commission, de la commission des affaires européennes ou d'une délégation, la Conférence des Présidents peut proposer au Sénat d'inscrire à l'ordre du jour un débat d'initiative sénatoriale.

8. - L'ordre du jour peut être modifié à la demande du Gouvernement, du Président du Sénat, d'un groupe ou de la commission compétente.

9. - Les conclusions de la Conférence des Présidents et les modifications de l'ordre du jour sont immédiatement portées à la connaissance des sénateurs.

Article 29 ter

1. - L'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat et des débats inscrits à l'ordre du jour peut être décidée par la Conférence des Présidents qui fixe la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

2. - Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe un temps minimal identique qui varie en fonction de la durée du débat et un temps pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes en proportion de leur importance numérique.

3. - La Conférence des Présidents peut décider l'intervention dans la discussion générale, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe16(*).

4. - Le débat d'initiative sénatoriale inscrit en application de l'alinéa 7 de l'article 29 bis est ouvert par le représentant de l'auteur de la demande.

5. - À défaut de décision de la Conférence des Présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l'ordre du jour un temps d'une heure réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de cinq minutes pour chaque groupe et un temps de trois minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

6. - Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l'ouverture du débat, par les présidents des groupes ou le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu'ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.

[7. - Abrogé.]

8. - La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe dans l'ordre du tirage au sort prévu à l'alinéa 9.

9. - Au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l'ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l'objet d'une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d'un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place.

10. - Pour l'examen d'un texte élaboré par une commission mixte paritaire, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, le représentant de la commission saisie au fond pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun ainsi qu'un représentant des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder trois minutes17(*).

Article 30

1. - La discussion immédiate d'un projet ou d'une proposition peut être demandée à tout moment par la commission compétente ou, s'il s'agit d'un texte d'initiative sénatoriale, par son auteur, sous réserve du respect des délais fixés par l'article 42 de la Constitution et, pour les propositions de résolution déposées en application de l'article 34-1 de la Constitution, du respect des délais mentionnés à l'article 50 ter du présent Règlement.

2. - La demande est communiquée au Sénat et affichée. Le Gouvernement en est informé. Il ne peut être statué sur cette demande qu'après expiration d'un délai d'une heure. Toutefois, à partir de la deuxième lecture, sont dispensées de ce délai les projets ou propositions faisant l'objet d'une demande de discussion immédiate présentée par la commission.

3. - Une commission peut demander la discussion immédiate, sans délai d'une heure, d'un texte relevant de sa compétence, sous la double condition que la demande ait été formulée vingt-quatre heures au moins avant que le Sénat ne soit appelé à statuer sur cette demande et que celle-ci ait pu être publiée au Journal officiel à la suite de l'ordre du jour primitivement établi.

4. - Lorsque la discussion immédiate est demandée par l'auteur d'une proposition sans accord préalable avec la commission compétente, cette demande n'est communiquée au Sénat que si elle est signée par trente membres, dont la présence est constatée par appel nominal.

5. - Au cours des semaines mentionnées au deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, il ne peut être statué sur la demande de discussion immédiate qu'après la fin de l'examen en séance publique des projets ou propositions inscrits à l'ordre du jour.

6. - Le débat engagé sur une demande de discussion immédiate concernant un projet ou une proposition de loi ou une proposition de résolution ne peut jamais porter sur le fond ; l'auteur de la demande, un orateur “contre”, le président ou le rapporteur de la commission et le Gouvernement sont seuls entendus ; aucune explication de vote n'est admise.

7. - Lorsque la discussion immédiate est décidée, le texte est inscrit à l'ordre du jour, pour ce qui concerne les semaines mentionnées au deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, après la fin de l'examen des projets ou propositions inscrits à l'ordre du jour. La discussion porte sur le texte adopté par la commission ou, pour ce qui concerne les propositions de résolution déposées en application de l'article 34-1 de la Constitution, les projets de loi mentionnés au deuxième alinéa de l'article 42 de la Constitution et les projets et propositions pour lesquels la commission n'a pas établi de texte, sur le texte déposé ou transmis.

8. - Les dispositions concernant la coordination sont applicables à la discussion immédiate.

Article 31

1. - Sauf dans le cas de nouvelle délibération, dans le cas de discussion immédiate et lorsque la discussion a été inscrite à l'ordre du jour par priorité sur décision du Gouvernement, l'inscription à l'ordre du jour d'un projet ou d'une proposition ne peut être faite que pour une date postérieure à la distribution ou à la publication du rapport.

2. - Toutefois, lorsque le Sénat est saisi d'une loi de finances dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 47 de la Constitution, l'inscription de sa discussion à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un sénateur à compter du dixième jour du dépôt du projet sur le Bureau du Sénat.

Article 31 bis
(Abrogé par la résolution du 18 juin 2019)

CHAPITRE XII
Tenue des séances

Article 32

1. - Les séances du Sénat sont publiques.

2. - Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, sous réserve du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution et lors des semaines au cours desquelles chaque assemblée a décidé de siéger, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours de séance, à la demande de la Conférence des Présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond18(*). Dans les mêmes limites, la tenue d'autres jours de séance est de droit à la demande du Gouvernement pour l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour au cours des semaines qui lui sont réservées par priorité en application du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution.

3. - Le Sénat tient séance le mardi matin, sous réserve des réunions de groupe, et après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi matin et après-midi. Il peut décider de siéger le soir sur proposition de la Conférence des Présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond.

4. - Le Sénat peut décider de se réunir en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres en exercice. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

5. - Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte le Sénat sur la reprise de la séance publique.

6. - Le Sénat décide ultérieurement si le compte rendu intégral des débats en comité secret doit être publié.

Article 32 bis

1. - Au début de chaque session ordinaire, le Sénat fixe les semaines de séance de la session, sur proposition de la Conférence des Présidents. Le Sénat peut ultérieurement décider de les modifier sur proposition de la Conférence des Présidents19(*).

2. - Les jours de séance, au sens de l'article 28 de la Constitution, sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte20(*).

3. - Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 28 de la Constitution, le Sénat peut tenir des jours supplémentaires de séance, au-delà de la limite fixée par le deuxième alinéa du même article ou en dehors des semaines de séance qu'il a fixées, soit sur décision du Premier ministre après consultation du Président du Sénat, soit sur décision de la majorité des membres du Sénat21(*).

4. - Lorsque la décision émane du Premier ministre, le Président du Sénat la communique au Sénat, si le Sénat tient séance. Dans tous les cas, les présidents des groupes et les présidents des commissions sont informés des jours supplémentaires de séance qui sont également portés par écrit à la connaissance de chaque sénateur.

5. - La majorité des membres composant le Sénat peut également décider de tenir des jours supplémentaires de séance. La demande accompagnée de la liste des signataires et de la signature de ceux-ci est communiquée au Président du Sénat. Le Président informe le Gouvernement, les présidents des groupes et les présidents des commissions des jours supplémentaires de séance. Il porte également par écrit à la connaissance de chaque sénateur les jours supplémentaires de séance.

6. - En outre, sur proposition du Président du Sénat, de la Conférence des Présidents, d'un président de groupe ou d'un président de commission permanente ou spéciale, le Sénat peut, à la majorité des membres le composant, décider par scrutin public de tenir des jours supplémentaires de séance22(*). Cette décision fait l'objet des mesures d'information prévues à l'alinéa 5.

Article 33

1. - Le Sénat est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.

2. - Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

3. - Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.

4. - Si les circonstances l'exigent, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance ; lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Président lève la séance.

5. - Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, contrôlent les appels nominaux et dépouillent les scrutins. La présence d'au moins deux d'entre eux au Bureau est nécessaire. À leur défaut, le Président peut faire appel à des secrétaires d'âge.

Article 34
(Abrogé par la résolution du 18 juin 2019)

Article 35

Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Sénat des communications qui le concernent ; le Sénat peut en ordonner l'impression, s'il le juge utile.

Article 35 bis23(*)

Sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement et à l'exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des Présidents, la durée d'intervention d'un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes24(*). Il appartient au Président de séance d'appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

Article 36

1. - Aucun sénateur ne peut prendre la parole s'il ne l'a demandée au Président, puis obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre. En ce dernier cas, l'interruption ne peut excéder deux minutes.

[2. - Abrogé.]

3. - La parole est accordée sur-le-champ à tout sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement. Toutefois, l'auteur de la demande doit faire référence à une disposition précise du Règlement autre que celles du présent alinéa, faute de quoi la parole lui est retirée. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au sénateur qui la demande pour un fait personnel.

4. - Les sénateurs qui demandent la parole ne peuvent s'exprimer au nom de l'un de leurs collègues. Ils sont inscrits suivant l'ordre de leur demande, sauf application des dispositions de l'article 29 ter.

5. - L'orateur parle à la tribune ou de sa place. Le Président peut l'inviter à monter à la tribune.

6. - S'il l'estime nécessaire pour l'information du Sénat, le Président peut autoriser exceptionnellement un orateur à poursuivre son intervention au-delà du temps maximal prévu par le Règlement.

7. - Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.

8. - L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle.

9. - Si l'orateur rappelé deux fois à la question dans le même discours continue à s'en écarter, le Président consulte le Sénat pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur sur le même sujet pendant le reste de la séance. Le Sénat se prononce sans débat, à main levée ; en cas de doute, la parole n'est pas interdite à l'orateur.

10. - Les interpellations de collègue à collègue sont interdites.

Article 37

1. - La parole est accordée aux ministres, aux présidents et aux rapporteurs des commissions intéressées quand ils la demandent.

2. - Un sénateur peut toujours obtenir la parole immédiatement après un membre du Gouvernement ou le représentant d'une commission, lorsqu'aucun orateur n'est inscrit antérieurement dans le débat ou qu'aucune intervention n'est prévue expressément par le Règlement. Toutefois, la parole ne peut être donnée à un sénateur pour répondre au Gouvernement ou à la commission dans un débat d'amendement ou sur une motion mentionnée à l'article 44.

3. - Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance publique, de fonctionnaires du Sénat choisis par eux.

Article 3825(*)

1. - Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d'un texte, sauf application de l'article 29 ter, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.

2. - La parole est donnée sur cette proposition, à sa demande à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

3. - Le président consulte le Sénat à main levée. S'il y a doute sur le vote du Sénat, il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue. Si la proposition est adoptée, la clôture prend effet immédiatement.

Article 38 bis

1. - Avant de lever la séance, le Président fait part au Sénat de la date de la séance suivante.

2. - Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu analytique officiel et un compte rendu intégral, lequel est publié au Journal officiel.

3. - Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance.

4. - Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption du Sénat le procès-verbal de la séance précédente.

5. - La parole est donnée à tout sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal.

6. - Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d'examiner les propositions de modification du procès-verbal. À la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé alors, pour l'adoption du procès-verbal, à un vote sans débat et par scrutin public ordinaire.

7. - Après son adoption, le procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou du vice-président qui a présidé la séance et de celle de deux secrétaires.

8. - En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante, à la suite de l'examen des sujets inscrits par priorité en vertu de l'article 48 de la Constitution.

9. - Dans ce cas, le compte rendu intégral, signé du Président et contresigné par deux secrétaires, fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la séance.

CHAPITRE XIII
Déclarations du Gouvernement

Article 39

1. - La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, en application de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution et dont il ne demande pas au Sénat l'approbation, ne peut faire l'objet d'aucun débat et n'ouvre pas le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement.

2. - Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l'objet d'un débat, à l'issue duquel, s'il n'est saisi d'aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public. Toutefois, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l'Assemblée nationale sur cette même déclaration.

3. - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de soumettre au référendum un projet de loi, la déclaration du Gouvernement prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution fait l'objet d'un débat. Si elle a commencé, la discussion dudit projet de loi est immédiatement suspendue.

4. - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 ou au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, la déclaration du Gouvernement fait l'objet d'un débat.

5. - Dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas 2, 3 et 4, où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des Présidents. Si la déclaration ne fait pas l'objet d'un débat, elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement, l'ordre d'appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l'article 29 ter.

6. - Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par l'article 50-1 de la Constitution, fait au Sénat une déclaration sur un sujet déterminé, celle-ci fait l'objet d'un débat. Si cette déclaration est faite à la demande d'un groupe parlementaire, le président du groupe, auteur de la demande, ou son représentant intervient après le Gouvernement. Si le Gouvernement demande un vote, le Président consulte le Sénat sur l'approbation de cette déclaration par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n'est admise.

7. - Les débats ouverts en application du présent article sont organisés conformément aux dispositions de l'article 29 ter, un temps spécifique étant en outre fixé, s'il y a lieu, pour les présidents de la commission spéciale ou des commissions permanentes intéressées. Sauf dans les cas visés à l'alinéa 2 et aux deux dernières phrases de l'alinéa 6 du présent article, ils sont clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement.

Articles 40 et 41
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)

CHAPITRE XIV
Discussion des projets et des propositions

Article 42

1. - Les projets de loi déposés sur le Bureau du Sénat, les projets et propositions de loi transmis par l'Assemblée nationale, les propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs sont délibérés en séance publique dans les formes énumérées ci-après.

2. - Les projets de loi et les propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale font l'objet d'une discussion ouverte par le Gouvernement et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente. Pour la première lecture d'une proposition déposée au Sénat, la discussion est ouverte par l'auteur dans la limite de dix minutes et se poursuit, le cas échéant, par la présentation du rapport de la commission.

3. - Lorsque le rapport a été publié, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la durée de la présentation du rapport ne peut excéder dix minutes26(*).

4. - Lorsqu'en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental a choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le représentant du Conseil économique, social et environnemental a accès dans l'hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. Le Président lui donne la parole avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. L'avis rend compte des positions prises en séance du Conseil par les groupes, et particulièrement par les minorités, tant sur l'ensemble du texte que sur ses dispositions principales. À la demande du président de la commission saisie au fond et dans la suite du débat, la parole est accordée au représentant du Conseil économique, social et environnemental pour donner le point de vue du Conseil.

5. - Après la clôture de la discussion générale, le Sénat passe à la discussion des articles.

6. - La discussion des articles des projets ou propositions porte sur le texte adopté par la commission, sauf pour les textes mentionnés à l'article 42, alinéa 2, de la Constitution.

7. - Si la commission ne présente aucun texte ou si elle oppose une exception d'irrecevabilité, une question préalable ou une motion de renvoi en commission et que le Sénat la rejette, la discussion porte sur le texte du projet ou de la proposition, tel qu'il a été déposé ou transmis, ou, en cas de rejet par l'Assemblée nationale après transmission du Sénat, sur le texte précédemment adopté par le Sénat. Il en est de même des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

8. - Si le Sénat est saisi des conclusions d'une commission mixte paritaire, la discussion porte sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

9. - La discussion porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent. Toutefois, en application de l'article 44 de la Constitution, si le Gouvernement le demande, le Sénat se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. En conséquence, la parole n'est accordée sur chaque amendement qu'à un orateur pour, à la commission et au Gouvernement27(*).

10. - La parole n'est accordée, sur l'ensemble d'un article, qu'une seule fois à chaque orateur, sauf exercice du droit de réponse aux ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote. Pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article, la Conférence des Présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe28(*).

11. - Le vote par division peut être demandé dans les questions complexes. Il est décidé par le Président. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la commission.

12. - Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, à l'occasion de l'examen par le Sénat d'un texte élaboré par une commission mixte paritaire. Lorsque le Sénat est appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte. Dans le cas contraire, il procède à un vote unique sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

13. - Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble.

14. - Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas été présenté d'article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l'ensemble. Aucun article additionnel n'est recevable après que ce vote est intervenu.

15. - Avant le vote sur l'ensemble, sont seules admises des explications de vote.

16. - Pour les explications de vote sur l'ensemble, la Conférence des Présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe28.

Article 43

1. - Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de ses membres, que le texte sera renvoyé à la commission pour coordination. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

2. - Le renvoi pour coordination est de droit si la commission le demande.

3. - Lorsqu'il y a lieu à renvoi pour coordination, la séance est suspendue si la commission le demande ; le travail de la commission est soumis au Sénat dans le plus bref délai possible et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.

4. - Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée soit par le Gouvernement, soit par la commission. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

5. - Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui présente un nouveau rapport.

6. - Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements.

7. - Avant le vote sur l'ensemble, aucun vote acquis ne peut être remis en question sans renvoi préalable à la commission soit pour coordination, soit pour seconde délibération.

Article 44

1. - En cours de discussion, il est proposé ou discuté des exceptions, questions, motions ou demandes de priorité dans l'ordre ci-après.

bis. - La motion tendant à ne pas examiner une proposition de loi déposée en application de l'article 11 de la Constitution. Elle est examinée avant l'ouverture de la discussion générale. Le vote sur la motion a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7 du présent article.

2. - L'exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire reconnaître que le texte en discussion, s'il n'est pas visé à l'article 45 ci-après, est contraire à une disposition constitutionnelle et dont l'effet, en cas d'adoption, est d'entraîner le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Elle ne peut être opposée à un texte qu'une fois par lecture, sauf adoption d'une motion de renvoi en commission, après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Le vote sur l'exception d'irrecevabilité a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7 ;

3. - La question préalable, dont l'objet est de faire décider soit que le Sénat s'oppose à l'ensemble du texte, soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être posée sur un texte qu'une fois par lecture, sauf adoption d'une motion de renvoi en commission, après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de cause, après la discussion d'une éventuelle exception d'irrecevabilité portant sur l'ensemble du texte. Le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7. Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s'applique ;

4. - Les motions préjudicielles ou incidentes dont l'objet est de subordonner un débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion et dont l'effet, en cas d'adoption, est de faire renvoyer le débat jusqu'à réalisation de la ou desdites conditions. Elles ne peuvent être présentées au cours de la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qui ont été inscrits par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement ;

5. - Les motions tendant au renvoi à la commission de tout ou partie du texte en discussion dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter celui-ci au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement. Elle ne peut être opposée à un texte qu'une fois par lecture après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Le vote sur la motion tendant au renvoi en commission a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7. Une demande de renvoi en commission n'émanant ni du Gouvernement ni de la commission saisie au fond est irrecevable lorsqu'un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi portant sur l'ensemble du texte ;

6. - Les demandes de priorité ou de réserve dont l'effet, en cas d'adoption, est de modifier l'ordre de discussion des articles d'un texte ou des amendements. Lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité ou la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce dernier cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat.

7. - Dans les débats ouverts par application du présent article, ont seuls droit à la parole l'auteur de l'initiative ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Les interventions faites par l'auteur de l'initiative ou son représentant et l'orateur d'opinion contraire ne peuvent excéder chacune deux minutes24 pour les demandes de priorité ou de réserve, dix minutes pour les débats portant sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion et deux minutes24 pour les autres débats. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour les débats portant sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion, lorsque l'auteur de l'initiative n'est ni le Gouvernement, ni la commission saisie au fond, ni un groupe politique, son intervention et celle de l'orateur d'opinion contraire ne peuvent excéder trois minutes29(*). Le rapporteur dispose d'un temps de deux minutes24 pour exprimer l'avis de la commission. Avant le vote de la motion mentionnée à l'alinéa 1 bis, la parole peut être accordée pour explication de vote aux sénateurs qui le demandent. Avant le vote des motions mentionnées aux alinéas 2 à 5, la parole peut être accordée pour explication de vote à un représentant de chaque groupe30(*).

Article 44 bis

1. - Le Gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat.

2. - Il n'est d'amendements ou de sous-amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l'un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un sénateur ne peut être signataire de plusieurs amendements ou sous-amendements identiques ; un sénateur ne peut être signataire d'un sous-amendement à un amendement dont il est signataire ; les amendements ou sous-amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission compétente et publiés. Le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ou sous-amendement ne peut toutefois faire obstacle à sa discussion en séance publique.

3. - Les amendements sont recevables s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent et, en première lecture, s'ils présentent un lien, même indirect, avec le texte en discussion.

bis. - Les amendements présentés par les sénateurs ne sont pas recevables s'ils tendent à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, à rétablir ou à étendre une telle autorisation.

4. - Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements. En outre, ils ne sont recevables que s'ils n'ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s'appliquent.

5. - Après la première lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pas encore adopté un texte ou un montant identique.

6. - En conséquence, il n'est reçu, après la première lecture, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

7. - Il ne peut être fait exception aux règles édictées à l'alinéa 6 que pour :

- assurer le respect de la Constitution31(*) ;

- effectuer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou avec un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion ;

- ou procéder à la correction d'une erreur matérielle dans le texte en discussion32(*).

8. - La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous-amendements dans les cas prévus au présent article.

9. - La commission saisie au fond, tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever à tout moment de la discussion en séance publique, à l'encontre d'un ou plusieurs amendements, une exception d'irrecevabilité fondée sur le présent article. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat lorsqu'elle est affirmée par la commission au fond.

10. - Dans les cas autres que ceux mentionnés au présent article et à l'article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous-amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat. Seul l'auteur de la demande d'irrecevabilité, un orateur d'opinion contraire, la commission et le Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n'est admise.

Article 44 ter

À la demande de la commission intéressée, la Conférence des Présidents peut décider de fixer un délai limite pour le dépôt des amendements33(*). La décision de la Conférence des Présidents figure à l'ordre du jour. Ce délai limite n'est pas applicable aux amendements de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, ni aux sous-amendements. Il est reporté au début de la discussion générale lorsque le rapport de la commission saisie au fond n'a pas été publié la veille du début de la discussion en séance publique.

Article 4534(*)

1. - Le président de la commission des finances contrôle la recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances des amendements déposés en vue de la séance publique. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution.

2. - Après l'adoption du texte de la commission mentionnée à l'article 17 bis, la commission des finances est compétente pour contrôler la recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies.

3. - Le président de la commission des affaires sociales est compétent pour examiner la recevabilité des amendements déposés en vue de la séance publique au regard des dispositions organiques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale.

4. - Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 40 de la Constitution, sur la loi organique relative aux lois de finances ou sur l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est affirmée selon le cas par la commission des finances ou la commission des affaires sociales.

5. - Lorsque la commission n'est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l'irrecevabilité d'un amendement, l'article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu'il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l'auteur de l'amendement. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l'amendement et l'article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, si la commission ne fait pas connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, l'irrecevabilité sera admise tacitement.

6. - Le président de la commission saisie au fond adresse au Président du Sénat, avant leur examen en séance publique, la liste des propositions ou des amendements dont la commission estime qu'ils ne relèvent manifestement pas du domaine de la loi ou qu'ils sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 38 de la Constitution35(*).

7. - L'irrecevabilité tirée du premier alinéa de l'article 41 de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le début de sa discussion en séance publique. Lorsqu'elle est opposée à une proposition par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est suspendue jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué. Lorsqu'elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur lequel il porte est réservée jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.

8. - Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, il n'y a pas lieu à débat. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi à la demande de l'un ou de l'autre et la discussion est suspendue jusqu'à la notification de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président.

Article 46

1. - Les amendements relatifs aux états de dépenses ne peuvent porter que sur les crédits budgétaires qui font l'objet d'un vote en vertu de l'article 43 de la loi organique relative aux lois de finances.

2. - Les amendements tendant à majorer les crédits d'une mission au-delà du montant proposé par le Gouvernement sont irrecevables et ne peuvent être mis aux voix par le Président.

Article 46 bis

1. - Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte qu'ils tendent à modifier, et aux voix avant le vote sur ce texte.

2. - Les amendements sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : les amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées à l'alinéa 6 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. Lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des Présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l'objet d'une discussion commune, à l'exception des amendements de suppression et de rédaction globale de l'article.

3. - Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements et sous-amendements déposés sur le Bureau du Sénat.

4. - Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu lors de la discussion. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

5. - Sur chaque amendement, sous réserve des explications de vote, ne peuvent être entendus que l'un des signataires, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission. Le signataire de l'amendement dispose d'un temps de parole de deux minutes24 pour en exposer les motifs. Le rapporteur dispose d'un temps de deux minutes24 par amendement pour exprimer l'avis de la commission. Les explications de vote sont admises pour une durée n'excédant pas deux minutes24.

6. - Un amendement retiré par son auteur, après que sa discussion a commencé, peut être immédiatement repris par un sénateur qui n'en était pas signataire. La discussion se poursuit à partir du point où elle était parvenue.

Article 47

Lorsque le Sénat est saisi d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation d'une convention internationale, il n'est pas voté sur les articles de cette dernière, mais seulement sur le projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation.

Article 47 bis

1. - Pour l'application de l'article 42 de la loi organique relative aux lois de finances, il est procédé à un vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l'ensemble d'un projet de loi. La seconde délibération de l'article liminaire ou de tout ou partie de la première partie est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des finances.

2. - Lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative, les alinéas 4 à 6 de l'article 43 ne peuvent pas être appliquées à l'article liminaire et à la première partie du projet. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la commission des finances, il peut être procédé à une coordination.

Article 47 bis-1 A

1. - Pour l'application de l'article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un vote sur chacune des parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Avant chacun de ces votes, la seconde délibération est de droit, sur les seuls articles de la partie concernée, lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.

2. - Lorsque le Sénat n'adopte pas la partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale relative aux recettes et à l'équilibre général, la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses est considérée comme rejetée.

3. - Lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

4. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il peut être procédé à une coordination dans les conditions prévues à l'article 43.

5. - Dans le cas d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la seconde délibération mentionnée à l'alinéa 1 peut porter sur l'article liminaire ou la première partie et la coordination mentionnée à l'alinéa 4 peut porter sur l'article liminaire.

Article 47 bis-1

Pour l'application de la loi organique relative aux lois de finances, la Conférence des Présidents fixe, sur la proposition de la commission des finances, les modalités particulières d'organisation de la discussion de la loi de finances de l'année.

Article 47 bis-2

Pour l'application de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, la Conférence des Présidents fixe, sur proposition de la commission des affaires sociales, les modalités particulières d'organisation de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

CHAPITRE XIV bis
Législation en commission

Article 47 ter

1. - À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, du président d'un groupe ou du Gouvernement, la Conférence des Présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement sur un projet de loi ou une proposition de loi ou de résolution s'exerce uniquement en commission36(*), dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 17 bis37(*).

2. - La procédure de législation en commission n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.

3. - La procédure de législation en commission ne peut être décidée en cas d'opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou d'un président de groupe.

4. - La procédure de législation en commission peut être décidée sur certains articles seulement d'un projet de loi ou d'une proposition de loi ou de résolution.

5. - Sur la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des Présidents fixe la date de la réunion consacrée à l'examen des amendements en commission et à l'établissement du texte de la commission ainsi que le délai limite pour le dépôt des amendements en commission. Elle fixe également le délai limite pour le dépôt des amendements au texte de la commission en application de l'alinéa 1 de l'article 47 quater et, lorsque la procédure de législation en commission s'applique sur certains articles seulement du texte, pour le dépôt des amendements aux autres articles du texte de la commission.

6. - Les sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de la réunion et des délais limite.

7. - Le Gouvernement et l'ensemble des sénateurs peuvent participer à la réunion.

8. - Les règles de publicité et de débat en séance sont applicables en commission, sauf dispositions contraires du présent article.

9. - Seules les motions tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité et la question préalable peuvent être présentées en commission. Leur adoption entraîne le rejet du texte et le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance.

10. - Sans préjudice de l'alinéa 9, à la fin de la réunion, la commission statue sur l'ensemble du texte. Le rejet du texte entraîne le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance.

11. - Le rapport de la commission comprend un compte rendu détaillé des débats en commission.

12. - Le retour à la procédure normale peut être demandé, le cas échéant sur certains articles seulement du texte, par le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe, au plus tard le vendredi précédant la semaine au cours de laquelle est examiné le texte en séance, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents38(*).

13. - En cas de retour à la procédure normale, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance est celui fixé en application de l'alinéa 5, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.

Article 47 quater

1. - Sur les dispositions faisant l'objet de la procédure de législation en commission, sont seuls recevables en séance, dans les conditions fixées à l'article 44 ter, les amendements visant à assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur ou procéder à la correction d'une erreur matérielle.

2. - Lorsque la procédure de législation en commission s'applique sur certains articles seulement du texte, il ne peut être reçu en séance aucun amendement qui remettrait en cause les dispositions faisant l'objet de cette procédure.

3. - La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous-amendements dans les cas prévus au présent article.

Article 47 quinquies39(*)

1. - Lorsque la procédure de législation en commission s'applique sur l'ensemble du texte, aucune des motions mentionnées à l'article 44 ne peut être présentée en séance, sauf l'exception d'irrecevabilité. Lors de la séance, le Président met aux voix l'ensemble du texte adopté par la commission. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants des commissions pour une durée ne pouvant excéder sept minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun, ainsi qu'un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder trois minutes, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.

2. - Lorsque la procédure de législation en commission s'applique sur certains articles seulement, lors de la séance, le Président met aux voix l'ensemble des articles adoptés selon cette procédure avant le vote sur l'ensemble du texte. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants des commissions pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder deux minutes24 chacun, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.

Articles 47 sexies à 47 nonies
(Abrogés par la résolution du 14 décembre 2017)

CHAPITRE XV
Procédure d'examen simplifié des textes
relatifs à des conventions internationales

Article 47 decies

1. - À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, à moins que l'une de ces autorités ne s'y oppose, la Conférence des Présidents peut décider le vote sans débat d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation d'une convention internationale. En cas d'urgence, le Sénat peut prendre la même décision.

2. - Un président de groupe, le président de la commission saisie au fond et le Gouvernement peuvent demander le retour à la procédure normale, dans un délai fixé par la Conférence des Présidents ou, selon le cas, par le Sénat.

3. - Lors de la séance plénière, le président met directement aux voix l'ensemble du projet de loi.

Articles 48 à 50
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)

CHAPITRE XVI
Résolutions prévues par l'article 34-1 de la Constitution

Article 50 bis

1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l'article 34-1 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.

2. - Les propositions de résolution peuvent être déposées au nom d'un groupe politique par son président.

3. - Les propositions de résolution ne peuvent pas être envoyées à une commission permanente, ni à une commission spéciale.

4. - Dès leur dépôt, les propositions de résolution sont transmises au Premier ministre. Le Gouvernement fait connaître au Président du Sénat s'il estime qu'une proposition de résolution, avant son inscription à l'ordre du jour, est irrecevable au motif que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elle contient des injonctions à son égard. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée ultérieurement, sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant.

5. - Jusqu'à leur inscription à l'ordre du jour, les propositions de résolution peuvent être rectifiées par leur auteur. Les propositions de résolution rectifiées sont portées sans délai à la connaissance du Gouvernement, qui fait connaître au Président du Sénat s'il estime que la rectification est irrecevable.

Article 50 ter

1. - Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour moins de six jours francs après son dépôt.

2. - Toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution est adressée au Président du Sénat au plus tard quarante-huit heures avant que son inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le Premier ministre est tenu informé sans délai de cette demande. Cette demande est communiquée au Sénat. L'alinéa 1 de l'article 31 n'est pas applicable.

3. - Une proposition de résolution dont la Conférence des Présidents constate qu'elle a le même objet qu'une proposition de résolution déjà discutée par le Sénat ne peut être inscrite à l'ordre du jour par la Conférence des Présidents ou le Sénat au cours de la même session ordinaire.

Article 50 quater

1. - Le Sénat délibère et vote en séance sur le texte de la proposition de résolution déposée initialement ou, le cas échéant, rectifiée.

2. - Aucun amendement n'est recevable sur les propositions de résolution.

CHAPITRE XVII
Modes de votation

Article 51

1. - La présence, dans l'enceinte du Palais, de la majorité absolue des sénateurs est nécessaire pour la validité des votes, sauf en matière de fixation de l'ordre du jour.

2. - Le vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si, avant l'ouverture du scrutin, le Président, assisté de deux secrétaires, n'a pas été appelé à constater le nombre des présents ou si, ayant été appelé à faire ou ayant fait cette constatation, il a déclaré que le Sénat était en nombre pour voter.

3. - Le Président ne peut être appelé à faire la constatation du nombre des présents que sur la demande écrite de trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal40(*).

4. - Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il est reporté à l'ordre du jour du même jour de séance ou de la séance suivante et ne peut avoir lieu moins d'une heure après. Le vote est alors valable, quel que soit le nombre des votants.

Article 52

1. - Les votes du Sénat sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés41(*).

2. - Toutefois, lorsque le Sénat procède par scrutin à des nominations personnelles en séance plénière, si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

3. - L'alinéa 2 s'applique aux nominations personnelles auxquelles il est procédé en commission.

Article 53

Le Sénat vote à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire ou au scrutin public à la tribune.

Article 54

1. - Le vote à main levée est de droit en toutes matières, sauf pour les désignations personnelles et dans les matières où le scrutin public est de droit.

2. - Il est constaté et proclamé par le Président.

3. - En cas de doute, l'épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le doute persiste, il est procédé à un scrutin public ordinaire.

Article 5542(*)

Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote.

Article 56

1. - Le scrutin public ordinaire a lieu par procédé électronique. Sur décision du Président, le scrutin a lieu par bulletins, dans des conditions fixées par le Bureau.

2. - Le Président annonce l'ouverture du scrutin puis sa clôture, lorsqu'il constate que tous les sénateurs ayant manifesté leur intention d'y participer ont pu le faire.

3. - Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président.

Article 56 bis43(*)

1. - Pour un scrutin public à la tribune tous les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président.

2. - À la suite de ce premier appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des sénateurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.

3. - Les sénateurs remettent leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose dans une urne prévue à cet effet.

4. - Des secrétaires procèdent à l'émargement des noms des votants.

Article 57

Les sénateurs auxquels a été délégué le vote de l'un de leurs collègues présentent l'accusé de réception de la notification par lequel le Président du Sénat fait connaître l'accord du Bureau sur les motifs de l'empêchement.

Article 58
(Abrogé par la résolution du 18 juin 2019)

Article 59

Il est procédé de droit au scrutin public ordinaire lors des votes sur l'ensemble :

1° De la première partie de la loi de finances de l'année ;

2° Des lois de finances, sous réserve de l'article 60 bis, alinéa 3 ;

3° Des dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir (troisième partie) de la loi de financement de la sécurité sociale ;

4° Des lois de financement de la sécurité sociale ;

5° Des lois organiques ;

6° Des projets ou propositions de révision de la Constitution ;

7° Des propositions mentionnées à l'article 11 de la Constitution.

Il est également procédé de droit au scrutin public ordinaire lors du vote sur :

a) L'ensemble d'un projet de loi ou d'une proposition de loi ou de résolution, sur décision de la Conférence des Présidents et dans les conditions qu'elle détermine ;

b) Une déclaration du Gouvernement, en application de l'article 50-1 de la Constitution ;

c) Une demande d'autorisation, en application du troisième alinéa de l'article 35 de la Constitution.

Article 60

Le scrutin public ordinaire, lorsqu'il n'est pas de droit ou lorsqu'il ne résulte pas de l'article 54, ne peut être demandé que par le Gouvernement, le Président, un président de groupe, la commission saisie au fond, ou par trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal.

Article 60 bis

1. - Il est procédé au scrutin public à la tribune lorsque la Conférence des Présidents a décidé que ce mode de scrutin serait applicable lors du vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi.

2. - La décision de la Conférence des Présidents est annoncée en séance publique, communiquée à chaque sénateur et figure à l'ordre du jour.

3. - En outre, le scrutin public à la tribune est de droit lors du vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances de l'année ainsi que sur l'approbation d'une déclaration de politique générale demandée par le Gouvernement en application du dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution.

Article 61

1. - Sous réserve de l'article 3, les désignations en assemblée plénière ou dans les commissions ont lieu au scrutin secret.

2. - Pour les désignations en assemblée plénière, le Sénat peut décider que le vote aura lieu de la manière décrite ci-après.

3. - Après avoir consulté le Sénat, le Président indique l'heure d'ouverture et la durée du scrutin.

4. - Une urne est placée dans l'une des salles voisines de la salle des séances44(*), sous la surveillance de l'un des secrétaires assisté de deux scrutateurs.

5. - Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, chaque sénateur dépose son bulletin dans l'urne. Les scrutateurs émargent les noms des votants.

6. - Les secrétaires supervisent le dépouillement du scrutin et le Président proclame le résultat.

Article 62

1. - Les propositions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, la proposition mise aux voix n'est pas adoptée.

2. - Le résultat des délibérations du Sénat est proclamé par le Président en ces termes : « Le Sénat a adopté » ou « Le Sénat n'a pas adopté ».

CHAPITRE XVIII
Délégation de vote45(*)

Article 63

Les sénateurs ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :

1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;

4° Participation aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat ;

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole ;

6° En cas de force majeure, par décision du Bureau du Sénat.

Article 64

1. - La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Elle vaut pour les scrutins en séance publique et pour les votes en commission.

2. - Pour être valable, la délégation est notifiée au Président du Sénat avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part. La notification indique le nom du sénateur appelé à voter au lieu et place du délégant, ainsi que le motif de l'empêchement, dont l'appréciation appartient au Bureau. La délégation ainsi que sa notification indiquent, en outre, la durée de l'empêchement. À défaut, la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient alors caduque à l'expiration de celui-ci.

3. - Le délégué est avisé, par le Président, de la réception de la notification et de l'accord donné par le Bureau.

4. - La délégation peut être retirée, dans les mêmes formes, au cours de sa période d'application.

5. - La délégation ne peut être transférée par le délégué à un autre sénateur.

CHAPITRE XIX
Rapports du Sénat avec le Gouvernement et avec l'Assemblée nationale

SECTION 1. - DÉROULEMENT DE LA NAVETTE

Article 6546(*)

1. - Tout projet de loi voté par le Sénat et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président du Sénat au Gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.

2. - Toute proposition de loi votée par le Sénat et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président du Sénat au Président de l'Assemblée nationale. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale, le Président en avise le Président de l'Assemblée nationale et le Gouvernement.

3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votés par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l'intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

Article 66

Les communications du Sénat au Gouvernement sont faites par le Président au Premier ministre.

SECTION 2. - MOTION DE RENVOI AU RÉFÉRENDUM D'UN PROJET DE LOI

Article 67

1. - Toute motion tendant à soumettre au référendum un projet de loi portant sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution doit être déposée au plus tard avant la clôture de la discussion générale et signée par au moins trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi. Il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre un projet au référendum.

2. - Par dérogation aux règles d'inscription à l'ordre du jour résultant de l'article 29 du Règlement, cette motion est discutée dès la première séance publique suivant son dépôt.

3. - La clôture de la discussion peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 38.

Article 68

1. - L'adoption par le Sénat d'une motion concluant au référendum suspend, si elle est commencée, la discussion du projet de loi.

2. - La motion adoptée est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale accompagnée du texte auquel elle se rapporte.

3. - Le délai pour l'adoption de la motion est, par accord des deux assemblées, fixé à trente jours. Si l'Assemblée nationale n'adopte pas la motion dans ce délai, la discussion reprend devant le Sénat au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion portant sur le même projet de loi n'est alors recevable.

4. - Le délai de trente jours est suspendu en dehors des sessions ordinaires. Il cesse également de courir si l'inscription à l'ordre du jour de la discussion de la motion à l'Assemblée nationale est empêchée par la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 48 de la Constitution.

Article 69

1. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion concluant au référendum, cette motion est immédiatement renvoyée à la commission saisie du projet visé.

2. - La discussion de cette motion est inscrite à la première séance utile. Le Sénat doit statuer dans les conditions de délai prévues à l'article 68.

SECTION 3. - MOTION TENDANT À CONSULTER PAR RÉFÉRENDUM
LES ÉLECTEURS D'UNE COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE

Article 69 bis47(*)

1. - Sous réserve du présent article, toute motion tendant, en application de l'article 72-4 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer, est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les propositions de résolution.

2. - Lorsque le Sénat adopte une motion déposée par un ou plusieurs sénateurs, ou modifie une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de l'Assemblée nationale.

3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

SECTION 4. - TRAVAUX DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

Article 69 ter

La décision conjointe des Présidents des deux assemblées de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire est portée à la connaissance des sénateurs et du Gouvernement.

Article 70

1. - Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire, dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.

2. - Elles fixent elles-mêmes la composition de leur bureau.

3. - Elles suivent dans leurs travaux les règles ordinaires applicables aux commissions. En cas de divergence entre les Règlements des deux assemblées, celui de l'assemblée où siège la commission prévaut.

4. - Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l'objet de rapports publiés dans chacune des deux assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs Présidents, au Premier ministre.

Article 71

L'examen d'un texte dont le Sénat est saisi est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement ou les Présidents des deux assemblées agissant conjointement font part de leur intention de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire à son sujet.

Article 72

1. - Lorsque le texte établi par la commission mixte est soumis au Sénat par le Gouvernement, le Sénat procède à l'examen de ce texte dans les formes ordinaires, réserve faite de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution et de l'article 42, alinéa 12, du présent Règlement.

2. - La commission saisie au fond du projet ou de la proposition de loi est compétente pour donner son avis sur les amendements recevables en vertu des articles visés à l'alinéa 1 du présent article, ou pour demander un scrutin public ordinaire en application de l'article 60.

SECTION 5. - DÉCLARATION DE GUERRE, INTERVENTIONS MILITAIRES EXTÉRIEURES ET ÉTAT DE SIÈGE

Article 73

Le Sénat donne l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 35 de la Constitution par un scrutin public à la tribune et celle mentionnée à l'article 36 de la Constitution par un scrutin public ordinaire.

Article 73-1

1. - L'information du Sénat prévue au deuxième alinéa de l'article 35 de la Constitution prend la forme d'une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à un débat sans vote.

2. - Lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande d'autorisation de prolongation de l'intervention des forces armées au-delà de quatre mois, en vertu du troisième alinéa de l'article 35 de la Constitution, le Sénat, après en avoir débattu, statue par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n'est admise.

CHAPITRE XX
Affaires européennes

Article 73 bis

1. - La commission des affaires européennes comprend 41 membres. Sa composition assure une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

2. - Ses membres sont désignés après chaque renouvellement partiel en séance publique, à l'issue de la désignation des membres des commissions permanentes, et selon les modalités prévues pour celles-ci aux alinéas 3 à 10 de l'article 8.

3. - Les dispositions de l'article 13 fixant la procédure de désignation des membres du bureau des commissions permanentes sont applicables à la commission des affaires européennes.

Article 73 ter
(Abrogé par la résolution du 13 mai 2015)

Article 73 quater

1. - La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l'ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l'information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l'Union européenne. Elle peut conclure au dépôt d'une proposition de résolution européenne.

2. - Le président de la commission compétente peut désigner un représentant pour participer à l'examen par la commission des affaires européennes d'un projet ou d'une proposition d'acte, ou d'un document émanant d'une institution de l'Union européenne.

3. - Les travaux de la commission des affaires européennes font l'objet d'une publication spécifique.

Article 73 quinquies

Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

1. - Dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d'un projet ou d'une proposition d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution, la commission permanente compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle informe le Sénat du dépôt d'une proposition de résolution par le rapporteur qu'elle a désigné.

La commission fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu'elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément dans un délai d'un mois après sa saisine.

2. - La commission des affaires européennes et tout sénateur peuvent déposer une proposition de résolution européenne.

Si la proposition de résolution émane de la commission des affaires européennes, ou si une commission permanente s'est déjà saisie du texte européen sur lequel porte cette proposition de résolution, cette dernière est envoyée à la commission permanente. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l'examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d'un mois en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition, éventuellement amendée. Le rapport de la commission des affaires européennes ainsi que la proposition de résolution qu'elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.

La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission permanente qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte initial de la proposition de résolution.

Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu'elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.

Si, dans un délai d'un mois suivant la transmission d'une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente n'a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement ni un groupe minoritaire ou d'opposition n'a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l'ordre du jour qui lui est réservé, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.

3. - La proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat au terme d'un délai de trois jours francs suivant, selon le cas, soit la date de la publication du rapport de la commission permanente, soit l'expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.

Pendant ce délai de trois jours, le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peuvent demander qu'elle soit examinée par le Sénat.

Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient résolution du Sénat. Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente est discuté en séance publique et la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.

4. - Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.

Article 73 sexies

Saisie par le Président du Sénat, le président de la commission saisie au fond, le président de la commission des affaires européennes ou un président de groupe, la Conférence des Présidents peut décider de consulter la commission des affaires européennes sur un projet ou une proposition de loi ayant pour objet de transposer un texte européen en droit national. Les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d'un rapport d'information.

Article 73 septies

1. - Toute motion tendant à autoriser l'adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, d'un projet de loi relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi ou du traité.

2. - La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt.

3. - La motion adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 88-5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.

4. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion ayant l'objet visé à l'alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 88-5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

5. - Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires.

Article 73 octies

1. - Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution, sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

2. - Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution qui est envoyée à la commission des affaires européennes. Celle-ci peut adopter une proposition de résolution de sa propre initiative.

3. - Une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes est transmise à la commission compétente au fond qui statue en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition éventuellement amendée. Si la commission compétente au fond n'a pas statué, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission compétente au fond.

4. - Le texte adopté dans les conditions prévues à l'alinéa 3 constitue une résolution du Sénat.

5. - À tout moment de la procédure, le président d'un groupe peut procéder à la demande d'examen en séance publique selon la procédure prévue au 3 de l'article 73 quinquies.

6. - Le Président du Sénat transmet au Président du Parlement européen, au Président du Conseil de l'Union européenne et au Président de la Commission européenne les résolutions du Sénat portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. Il en informe le Gouvernement.

7. - Le Président du Sénat transmet au Gouvernement aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne les résolutions du Sénat visant à former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité.

8. - À l'expiration d'un délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union ou de la publication de l'acte législatif, la procédure d'examen d'une proposition de résolution est interrompue.

Article 73 nonies

1. - Le Président du Sénat transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans un délai de huit semaines suivant la publication de cet acte législatif, par au moins soixante sénateurs.

2. - Ce recours interrompt, le cas échéant, l'examen des propositions de résolution visées à l'article 73 octies portant sur le même acte législatif. 

Article 73 decies

1. - Tout sénateur peut présenter une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas visés à l'article 88-7 de la Constitution.

2. - Une motion s'opposant à une initiative mentionnée à l'avant-dernier alinéa du 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne ou à une proposition de décision mentionnée au deuxième alinéa du 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être présentée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose et viser cette initiative ou cette proposition de décision. Elle ne peut faire l'objet d'aucun amendement.

3. - La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui rend son rapport dans un délai d'un mois. Le rapport conclut à l'adoption ou au rejet de la motion.

4. - La motion est discutée dès la première séance suivant la publication du rapport, sous réserve des priorités définies à l'article 48 de la Constitution. En cas de rejet, aucune autre motion portant sur une même initiative ou proposition de décision n'est recevable.

5. - La motion adoptée est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.

6. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, la motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Elle est discutée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose.

7. - En cas d'adoption par le Sénat d'une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l'Assemblée nationale. Il notifie au Président du Conseil européen le texte d'une motion s'opposant à une initiative et au Président du Conseil de l'Union européenne le texte d'une motion s'opposant à une proposition de décision. Il en informe le Gouvernement.

8. - En cas de rejet d'une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l'Assemblée nationale. Aucune motion tendant à s'opposer à la même initiative ou proposition de décision n'est plus recevable.

9. - Toute motion présentée en application du présent article et qui n'a pas été adoptée dans un délai de six mois suivant la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision devient caduque.

Article 73 undecies
(Abrogé par la résolution du 18 juin 2019)

CHAPITRE XXI
Questions écrites et orales

A. - QUESTIONS ÉCRITES

Article 74

1. - Tout sénateur qui désire poser une question écrite au Gouvernement en remet le texte au Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement.

2. - Les questions écrites sont sommairement rédigées et ne peuvent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre. La recevabilité de ces questions est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4.

Article 75

1. - Les questions écrites sont publiées au Journal officiel.

2. - Les réponses des ministres sont publiées dans les deux mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.

3. - Toute question écrite à laquelle il n'a pas été répondu dans les délais prévus à l'alinéa 2 est convertie en question orale si son auteur le demande. Elle prend rang au rôle des questions orales à la date de sa publication.

A bis. - QUESTIONS D'ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT

Article 75 bis

L'ordre du jour du Sénat comporte, une fois par semaine, des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. Chaque sénateur intervenant dispose d'un temps de parole fixé par la Conférence des Présidents, comprenant sa réponse éventuelle au Gouvernement. La Conférence des Présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en tenant compte de leur importance numérique et fixe les modalités de leur dépôt et de la procédure suivie en séance.

Article 75 ter
(Abrogé par la résolution du 13 mai 2015)

B. - QUESTIONS ORALES

Article 76

1. - Les questions orales sont déposées dans les conditions prévues à l'article 74.

2. - Elles sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt et sont publiées dans les conditions fixées à l'article 75.

Article 77

1. - La matinée de la séance du mardi est réservée par priorité aux questions orales. La Conférence des Présidents peut reporter à un autre jour de séance l'application des dispositions prioritaires du dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution.

2. - L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est décidée sur le vu du rôle prévu à l'alinéa 2 de l'article 76.

3. - Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une séance que les questions déposées au plus tard le lundi de la semaine précédant cette séance.

4. - L'auteur de la question ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer dispose d'un temps fixé par la Conférence des Présidents pour développer sa question et, le cas échéant, répondre au Gouvernement.

5. - À la demande de trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal, une question orale à laquelle il vient d'être répondu peut être transformée, sur décision du Sénat, en débat d'initiative sénatoriale ; celui-ci est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la plus prochaine séance utile du Sénat, hors semaines réservées à l'ordre du jour du Gouvernement.

Article 78
(Abrogé par la résolution du 1er juin 2021)

Articles 79 et 80
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)

Article 81
(Abrogé par la résolution du 21 novembre 1995)

Articles 82 et 83
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)

Articles 83 bis et 83 ter
(Abrogés par la résolution du 2 juin 2009)

Article 84
(Abrogé par la résolution du 22 avril 1971)

CHAPITRE XXII
Cour de justice de la République

Articles 85 et 86
(Abrogés par la résolution du 2 juin 2009)

Article 86 bis

1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat élit six juges titulaires et six juges suppléants de la Cour de justice de la République. La Conférence des Présidents fixe la date du scrutin.

2. - Les candidatures font l'objet d'une déclaration à la Présidence dans un délai fixé par la Conférence des Présidents.

3. - Il est procédé à l'élection par un seul scrutin secret, plurinominal. Le nom d'un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.

4. - À chaque tour de scrutin, sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire pour pourvoir à tous les sièges. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.

5. - En cas d'égalité des suffrages, les candidats sont proclamés élus par rang d'âge en commençant par le plus âgé jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.

CHAPITRE XXIII48(*)
Pétitions

Article 87

1. - Les pétitions sont adressées au Sénat sur une plateforme en ligne ou, à défaut, par courrier électronique ou papier.

2. - Le Bureau détermine les règles de recevabilité, de caducité et de publicité des pétitions, ainsi que les modalités de signature et d'authentification des auteurs des pétitions et de leurs signataires.

3. - Il détermine également les conditions de traitement et d'examen par les organes du Sénat des pétitions jugées recevables.

Article 88

1. - La Conférence des Présidents examine toute pétition ayant atteint un seuil de signatures dans un délai, fixés par le Bureau, et décide des suites à lui donner.

2. - Par dérogation, elle peut également se saisir d'une pétition ne remplissant pas les critères fixés à l'alinéa 1, dans des conditions définies par le Bureau.

Articles 89 et 89 bis
(Abrogés par la résolution du 1er juin 2021)

CHAPITRE XXIV
Police intérieure et extérieure du Sénat

Article 90

1. - Le Président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Sénat. À cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres.

2. - La police du Sénat est exercée, en son nom, par le Président.

Article 91

1. - À l'exception des porteurs de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président et du personnel qui est appelé à y faire son service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.

2. - Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert et en silence.

3. - Toute personne donnant des marques d'approbation ou d'improbation est exclue sur-le-champ par les huissiers et les agents chargés de maintenir l'ordre.

4. - Toute personne troublant les débats est traduite sur-le-champ, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

CHAPITRE XXV
Obligations déontologiques

Article 91 bis49(*)

1. - Dans l'exercice de leur mandat, les sénateurs font prévaloir, en toutes circonstances, l'intérêt général sur tout intérêt privé. Ils veillent à rester libres de tout lien de dépendance à l'égard d'intérêts privés ou de puissances étrangères.

2. - Ils exercent leur mandat dans le respect du principe de laïcité et avec assiduité, dignité, probité et intégrité.

Article 91 ter

1. - Les sénateurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflit d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans laquelle ils se trouvent ou pourraient se trouver.

2. - Lorsqu'un sénateur estime devoir ne pas participer aux délibérations ou aux votes lors de certains travaux du Sénat en raison d'une situation de conflit d'intérêts, il en informe le Bureau du Sénat.

3. - Un registre public des déports, tenu sous la responsabilité du Bureau, recense les sénateurs ayant informé ce dernier de leur décision de ne pas prendre part à certains travaux du Sénat, avec la mention des travaux concernés par cette décision50(*).

4. - Tout sénateur s'abstient également de solliciter ou d'accepter dans le cadre des travaux du Sénat des fonctions susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts.

Article 91 quater

Lorsqu'un sénateur estime, lors de travaux du Sénat, qu'il détient un intérêt ayant un lien avec ces travaux sans toutefois le placer dans une situation de conflit d'intérêts, il peut faire une déclaration orale de cet intérêt qui est mentionnée au compte rendu.

Article 91 quinquies

1. - Les sénateurs déclarent au Bureau du Sénat les invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs au Sénat qu'ils ont acceptées, ainsi que les cadeaux, dons et avantages en nature qu'ils ont reçus, dès lors que la valeur de ces invitations, cadeaux, dons et avantages excède un montant fixé par le Bureau.

2. - Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif, ou les invitations à des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire national.

3. - La liste de ces invitations, cadeaux, dons et avantages en nature est rendue publique.

Article 91 sexies

1. - Le comité de déontologie parlementaire assiste le Bureau et le Président du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question déontologique concernant l'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.

2. - Le comité est présidé par un sénateur du groupe ayant l'effectif le plus important en dehors de ceux qui se sont déclarés comme groupe d'opposition ou groupe minoritaire. Il comprend en outre un sénateur par groupe politique. Le président et les autres membres du comité sont désignés par le Président du Sénat. Le sénateur du groupe d'opposition ayant l'effectif le plus important exerce les fonctions de vice-président.

3. - Le comité est reconstitué après chaque renouvellement du Sénat. Aucun de ses membres ne peut accomplir plus de deux mandats, sauf si l'un de ces mandats a été exercé pour une durée inférieure à trois ans.

4. - Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie du comité.

5. - Lorsqu'il est procédé à un vote, les décisions du comité sont prises à la majorité des présents.

Article 91 septies

1. - Le Bureau ou le Président du Sénat peut saisir le comité de déontologie parlementaire d'une demande d'avis sur une question générale entrant dans sa compétence.

2. - Le Bureau ou le Président du Sénat peut également saisir le comité de toute situation susceptible de constituer un conflit d'intérêts concernant un sénateur ou de toute question déontologique liée à l'exercice de son mandat. Le Bureau peut transmettre au comité la déclaration d'intérêts et d'activités du sénateur concerné et les déclarations prévues à l'article 91 quinquies51(*).

3. - Lorsqu'il est saisi de la situation d'un sénateur dans les conditions définies à l'alinéa 2 du présent article, le comité en informe l'intéressé et lui donne la possibilité d'être entendu ou de formuler des observations écrites. Si le sénateur concerné le demande, son audition par le comité est de droit. Le comité adresse au Bureau un avis, éventuellement assorti de recommandations.

4. - Si le Bureau, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom, conclut à une situation de conflit d'intérêts ou à un manquement déontologique, il demande à l'intéressé de faire cesser sans délai cette situation ou ce manquement et, s'il y a lieu, de prendre les mesures recommandées par le comité.

5. - Tout sénateur peut saisir le comité d'une demande de conseil sur toute situation personnelle dont ce sénateur estime qu'elle pourrait constituer un conflit d'intérêts ou sur toute question déontologique liée à l'exercice de son mandat. Le conseil peut être rendu public par le sénateur concerné.

6. - Sauf décision contraire du Bureau, le comité assure la publication des avis rendus en application du présent article, selon des modalités excluant le risque d'identification des personnes qui y sont mentionnées. Le comité peut faire état des conseils rendus en application de l'alinéa 5, selon les mêmes modalités.

CHAPITRE XXVI
Discipline

Article 92

Les peines disciplinaires applicables aux membres du Sénat sont :

- le rappel à l'ordre ;

- le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

- la censure ;

- la censure avec exclusion temporaire.

Article 93

1. - Le Président seul rappelle à l'ordre.

2. - Est rappelé à l'ordre tout orateur qui s'en écarte et tout membre qui trouble l'ordre, soit par une des infractions au Règlement prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 33, soit de toute autre manière.

3. - Tout sénateur qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement.

4. - Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout sénateur qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre.

Article 94

La censure est prononcée contre tout sénateur :

1° Qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;

2° Qui, dans le Sénat, a provoqué une scène tumultueuse ;

3° Qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.

Article 95

1. - La censure avec exclusion temporaire du Palais du Sénat est prononcée contre tout sénateur :

1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;

2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;

3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers le Sénat ou envers son Président ;

4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.

2. - La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.

3. - En cas de refus du sénateur de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce cas, et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un sénateur, l'exclusion s'étend à trente jours de séance.

Article 96

1. - La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Sénat, par assis et levé, et sans débat, sur la proposition du Président.

2. - Le sénateur contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.

Article 97

1. - La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.

2. - La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.

Article 98

1. - Si un fait délictueux est commis par un sénateur dans l'enceinte du Palais pendant que le Sénat est en séance, la délibération en cours est suspendue. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du Sénat.

2. - Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance du Sénat à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.

3. - Le sénateur est admis à s'expliquer s'il le demande. Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.

4. - En cas de résistance du sénateur ou de tumulte dans le Sénat, le Président lève à l'instant la séance.

5. - Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu'un délit vient d'être commis dans le Palais du Sénat.

Articles 99 et 99 bis
(Abrogés par la résolution du 6 juin 2018)

Article 99 ter

1. - Les peines disciplinaires mentionnées à l'article 92 sont applicables à tout membre du Sénat :

1° Qui a manqué gravement aux principes déontologiques définis à l'article 91 bis ;

2° Qui a usé de son titre de sénateur pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat, indépendamment des cas prévus à l'article L.O. 150 du code électoral et sanctionnés par l'article L.O. 151-3 du même code ;

3° Qui a sciemment omis une déclaration requise à l'article 91 quinquies du présent Règlement ;

4° Qui n'a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d'intérêts ou un manquement déontologique, soit de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire en application de l'article 91 septies ;

5° Qui a perçu une rémunération publique, une gratification ou une indemnité en méconnaissance des règles prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et à l'article L.O. 145 du code électoral.

2. - Par dérogation à l'article 97, la censure simple peut emporter la privation pendant trois mois d'un tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction et la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois des deux tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.

3. - Par dérogation aux articles 93 et 96, ces peines disciplinaires sont prononcées et motivées par le Bureau, sur la proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom. Elles sont rendues publiques.

Article 99 quater

Tout membre du Bureau ou du comité de déontologie parlementaire qui ne respecte pas la confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie est passible des sanctions figurant aux articles 94 et 95, dans les conditions prévues à l'article 99 ter.

Article 100
(Abrogé par la résolution du 18 juin 2019)

CHAPITRE XXVII
Services du Sénat

Article 101

1. - Le Président a, du point de vue législatif, la haute direction et le contrôle de tous les services du Sénat.

2. - Au point de vue administratif, l'autorité sur les services appartient au Bureau ; la direction est assurée par les questeurs sous le contrôle du Bureau.

Article 102

Le Bureau déterminera, par un règlement intérieur, l'organisation et le fonctionnement des services du Sénat, les modalités d'exécution par les différents services des formalités prescrites par le présent Règlement ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l'administration du Sénat et les organisations professionnelles du personnel.

CHAPITRE XXVIII
Collaborateurs des sénateurs

Article 102 bis

Les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs. Ils bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

Article 102 ter

Le Bureau s'assure de la mise en place d'un dispositif de prévention, d'information, d'accueil et d'écoute des collaborateurs en matière de lutte contre toutes les formes de harcèlement.

CHAPITRE XXIX
Budget et comptes du Sénat

Article 103

1. - Le Sénat jouit de l'autonomie financière en application du principe de la séparation des pouvoirs mis en oeuvre par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

2. - Les dépenses du Sénat sont réglées par exercice budgétaire.

3. - Le Bureau détermine, par un règlement budgétaire et comptable, les procédures budgétaires et comptables applicables au Sénat. Ce règlement précise notamment les modalités d'examen des comptes du Sénat par l'entité tierce désignée pour donner à la Cour des comptes une assurance raisonnable de leur régularité, de leur sincérité et de leur fidélité dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État, telle que définie au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 103 bis

1. - Une commission spéciale, composée de dix membres, est chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu'elle estime nécessaires. Elle donne aux Questeurs quitus de leur gestion et évalue l'action des services dont ils assurent la direction. Elle transmet ses observations au Président et aux Questeurs. Son activité fait l'objet une fois par an d'une communication au Bureau par son président et son rapporteur. Elle établit chaque année un rapport public relatif aux comptes du Sénat.

2. - Le Sénat nomme les membres de la commission spéciale après chaque renouvellement conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques. Le nombre de ses membres est éventuellement augmenté pour que tous les groupes politiques y soient représentés. Avant la séance du Sénat au cours de laquelle ses membres sont nommés, les groupes politiques, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie. Cette liste est adoptée selon la procédure définie à l'article 8.

3. - Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent en faire partie.

CHAPITRE XXX
Dispositions diverses

Article 104
(Abrogé par la résolution du 18 juin 2019)

Article 105

1. - Une commission de trente membres est nommée chaque fois qu'il y a lieu pour le Sénat d'examiner une proposition de résolution déposée en vue de requérir la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un sénateur.

2. - Pour la nomination de cette commission, le Président du Sénat fixe le délai dans lequel les candidatures sont présentées selon la représentation proportionnelle. À l'expiration de ce délai, le Président du Sénat, les présidents de groupe et le délégué de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe se réunissent pour établir la liste des membres de la commission. Cette liste est publiée au Journal officiel. La nomination prend effet dès cette publication.

3. - La commission élit un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire et désigne un rapporteur.

4. - La commission entend l'auteur de la demande et le sénateur intéressé.

5. - Les conclusions de la commission sont déposées dans un délai de trois semaines à compter de la désignation des membres de la commission ; elles sont inscrites à l'ordre du jour du Sénat par la Conférence des Présidents dès la distribution du rapport de la commission.

6. - Saisi d'une demande de suspension de la poursuite d'un sénateur détenu ou faisant l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, le Sénat peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause.

7. - En cas de rejet d'une demande, aucune demande nouvelle concernant les mêmes faits ne peut être déposée pendant la même session.

Article 106

Les députations du Sénat sont désignées par tirage au sort ; le nombre des membres qui les composent est déterminé par le Sénat.

Article 107

Des insignes, dont la nature est déterminée par le Bureau du Sénat, sont portés par les sénateurs lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.

Articles 108 à 110
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)

Chronologie, par article, des modifications du Règlement du Sénat52(*)

Créé ou rétabli
par la résolution du

Modifié
par la (les) résolution(s) du (des)

Abrogé
par la résolution du

Article 1er

16 janvier 1959

   

Article 2

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 18 juin 2019

 

Article 2 bis

18 juin 2019

1er juin 2021

 

Article 3

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 18 décembre 1991 ; 29 octobre 2008 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 4

16 janvier 1959

18 juin 2019

 

Article 4 bis

18 juin 2019

   

Article 5

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 19 décembre 2011 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 5 bis

2 juin 2009

 

18 juin 2019

Article 6

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 2 juin 2009 ; 19 décembre 2011 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 6 bis

2 juin 2009

13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 6 ter

2 juin 2009

Rétabli le 18 juin 2019

1er juin 2021

13 mai 2015

Article 6 quater

1er juin 2021

   

Article 7

16 janvier 1959

9 juin 1959 ; 20 juillet 1962 ; 14 mai 1968 ; 22 avril 1971 ; 30 juin 1977 ; 15 juin 1983 ; 20 mai 1986 ; 12 juin 1989 ; 21 novembre 1995 ; 11 mai 2004 ; 4 juin 2008 ; 2 juin 2009 ; 19 décembre 2011 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 ; 12 décembre 2023

 

Article 8

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 12 juin 1989 ; 18 juin 2019

 

Article 8 bis

18 juin 2019

   

Article 8 ter

18 juin 2019

1er juin 2021

 

Article 8 quater

18 juin 2019

   

Article 9

16 janvier 1959

9 juin 1959 ; 27 octobre 1960 ; 14 mai 1968 ; 21 juin 1972 ; 29 avril 1976 ; 3 octobre 1996 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019

 

Article 9 bis

18 juin 2019

   

Article 10

16 janvier 1959

14 mai 1968 ; 30 juin 1984 ; 29 juin 1991

18 juin 2019

Article 11

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 29 avril 1976 ; 18 décembre 1991

18 juin 2019

Article 12

16 janvier 1959

9 juin 1959 ; 14 mai 1968 ; 2 juin 2009

18 juin 2019

Article 13

16 janvier 1959

9 juin 1959 ; 22 avril 1971 ; 25 octobre 1979 ; 21 novembre 1995 ; 11 mai 2004 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019

 

Article 13 bis

18 juin 2019

   

Article 13 ter

18 juin 2019

   

Article 14

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 21 novembre 1995 ; 2 juin 2009

13 mai 2015

Article 15

16 janvier 1959

21 novembre 1995 ; 11 mai 2004 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 15 bis

18 juin 2019

   

Article 15 ter

18 juin 2019

   

Article 16

16 janvier 1959

21 juin 1972 ; 30 juin 1984 ; 4 octobre 1990 ; 18 décembre 1991 ; 11 mai 2004 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 16 bis

18 juin 2019

   

Article 17

16 janvier 1959

9 juin 1959 ; 22 avril 1971 ; 18 décembre 1991 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019

 

Article 17 bis

18 juin 2019

   

Article 18

16 janvier 1959

9 juin 1959 ; 27 octobre 1960 ; 16 juin 1966 ; 10 mai 2005 ; 2 juin 2009

18 juin 2019

Article 19

16 janvier 1959

2 juin 2009 ; 7 mai 2019

18 juin 2019

Article 19 bis A

18 juin 2019

1er juin 2021

 

Article 19 bis B

18 juin 2019

1er juin 2021

 

Article 19 bis

2 juin 2009

18 juin 2019 ; 1er juin 2021

 

Article 20

16 janvier 1959

30 juin 1984 ; 11 mai 2004 ; 2 juin 2009 ;
18 juin 2019

 

Article 21

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 29 avril 1976 ; 21 novembre 1995 ; 18 juin 2019 ; 1er juin 2021

 

Article 21 bis

16 juin 1966
(déclaré contraire à la Constitution - décision 66-28 DC du 8 juillet 1966)

   

Article 22

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 11 mai 2004 ; 2 juin 2009 ;
7 mai 2019

18 juin 2019

Article 22 bis

9 juin 1959

 

18 juin 2019

Article 22 ter

3 octobre 1996

18 juin 2019 ; 1er juin 2021

 

Article 23

16 janvier 1959

13 mai 2015

18 juin 2019

Article 23 bis A

18 juin 2019

   

Article 23 bis

2 juin 2009

13 mai 2015 ; 6 juin 2018 ; 18 juin 2019

 

Article 24

16 janvier 1959

27 octobre 1960 ; 29 avril 1976 ; 9 mai 1978 ; 4 octobre 1990 ; 18 décembre 1991 ;
21 novembre 1995 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019

 

Article 24 bis

2 juin 2009

18 juin 2019

 

Article 25

16 janvier 1959

   

Article 26

16 janvier 1959

18 juin 2019

 

Article 27

16 janvier 1959

18 juin 2019

 

Article 28

16 janvier 1959

21 novembre 1995 ; 18 juin 2019

 

Article 28 bis

2 juin 2009
(déclaré contraire à la Constitution - décision 2009-582 DC du 25 juin 2009)

   

Article 28 ter

2 juin 2009

13 mai 2015

18 juin 2019

Article 28 quater

2 juin 2009

 

18 juin 2019

Article 29

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 29 avril 1976 ; 20 mai 1986 ; 4 octobre 1990 ; 13 décembre 1990 ; 18 décembre 1991 ; 15 décembre 1992 ; 21 novembre 1995 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 29 bis

22 avril 1971

2 juin 2009 ; 18 juin 2019 ; 1er juin 2021

 

Article 29 ter

2 juin 2009

13 mai 2015 ; 18 juin 2019 ; 1er juin 2021

 

Article 30

16 janvier 1959

21 juin 1972 ; 18 juin 2019

 

Article 31

16 janvier 1959

   

Article 31 bis

13 mai 2015

 

18 juin 2019

Article 32

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 29 avril 1976 ; 20 mai 1986 ; 21 novembre 1995 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019

 

Article 32 bis

21 novembre 1995

   

Article 33

16 janvier 1959

27 octobre 1960 ; 29 avril 1976 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 34

16 janvier 1959

 

18 juin 2019

Article 35

16 janvier 1959

18 juin 2019

 

Article 35 bis

18 juin 2019

1er juin 2021

 

Article 36

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 25 avril 1973 ; 29 avril 1976 ; 4 mai 1994 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 37

16 janvier 1959

25 avril 1973 ; 29 avril 1976 ; 4 mai 1994 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 38

16 janvier 1959

20 mai 1986 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 38 bis

18 juin 2019

   

Article 39

16 janvier 1959

27 octobre 1960 ; 29 avril 1976 ; 9 mai 1978 ; 30 juin 1984 ; 21 novembre 1995 ; 11 mai 2004 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019

 

Article 40

16 janvier 1959

 

18 juin 2019

Article 41

16 janvier 1959

 

18 juin 2019

Article 42

16 janvier 1959

16 juin 1966 ; 22 avril 1971 ; 25 avril 1973 ; 29 avril 1976 ; 9 mai 1978 ; 30 juin 1984 ; 20 mai 1986 ; 4 mai 1994 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 43

16 janvier 1959

27 octobre 1960 ; 23 octobre 1980 ; 30 juin 1984 ; 20 mai 1986 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 44

16 janvier 1959

16 mai 1963 ; 9 mai 1978 ; 30 juin 1984 ; 20 mai 1986 ; 18 décembre 1991 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019 ; 1er juin 2021

 

Article 44 bis

18 juin 2019

1er juin 2021

 

Article 44 ter

18 juin 2019

   

Article 45

16 janvier 1959

27 octobre 1960 ; 16 mai 1963 ; 22 avril 1971 ; 29 avril 1976 ; 9 mai 1978 ; 21 novembre 1995 ; 3 octobre 1996 ; 10 mai 2005 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 46

16 janvier 1959

25 avril 1973 ; 10 mai 2005 ; 18 juin 2019

 

Article 46 bis

18 juin 2019

1er juin 2021

 

Article 47

16 janvier 1959

21 novembre 1995 ; 18 juin 2019

 

Article 47 bis

23 octobre 1980

30 juin 1984 ; 14 mai 1992 (déclarée contraire à la Constitution par la décision 92-309 DC du 9 juin 1992) ; 10 mai 2005 ; 18 juin 2019

 

Article 47 bis 1-A

2 juin 2009

18 juin 2019

 

Article 47 bis-1

10 mai 2005

18 juin 2019

 

Article 47 bis-2

2 juin 2009

18 juin 2019

 

Article 47 ter

4 octobre 1990

18 décembre 1991 ; 13 mai 2015 ; 14 décembre 2017 ; 1er juin 2021

 

Article 47 quater

4 octobre 1990 (déclaré contraire à la Constitution - décision 90-278 DC du 7 novembre 1990)

Rétabli le 18 décembre 1991

10 mai 2005 ; 13 mai 2015 ; 14 décembre 2017 ; 18 juin 2019

 

Article 47 quinquies

4 octobre 1990 (déclaré contraire à la Constitution - décision 90-278 DC du 7 novembre 1990)

Rétabli le 18 décembre 1991

13 mai 2015 ; 14 décembre 2017 ; 1er juin 2021

 

Article 47 sexies

4 octobre 1990

13 mai 2015

14 décembre 2017

Article 47 septies

4 octobre 1990 (déclaré contraire à la Constitution - décision 90-278 DC du 7 novembre 1990)

Rétabli le 18 décembre 1991

13 mai 2015

14 décembre 2017

Article 47 octies

4 octobre 1990 (déclaré contraire à la Constitution - décision 90-278 DC du 7 novembre 1990)

Rétabli le 18 décembre 1991

13 mai 2015

14 décembre 2017

Article 47 nonies

4 octobre 1990 (déclaré contraire à la Constitution - décision 90-278 DC du 7 novembre 1990)

Rétabli le 18 décembre 1991

13 mai 2015

14 décembre 2017

Article 47 decies

2 juin 2009

18 juin 2019

 

Article 48

16 janvier 1959

25 avril 1973 ; 30 juin 1984 ; 20 mai 1986 ; 4 octobre 1990 ; 18 décembre 1991 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015

18 juin 2019

Article 49

16 janvier 1959

25 avril 1973 ; 30 juin 1984 ; 20 mai 1986 ; 4 mai 1994 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015

18 juin 2019

Article 50

16 janvier 1959

2 juin 2009

18 juin 2019

Article 50 bis

2 juin 2009

   

Article 50 ter

2 juin 2009

18 juin 2019

 

Article 50 quater

2 juin 2009

   

Article 51

16 janvier 1959

20 mai 1986 ; 21 novembre 1995 ; 18 juin 2019

 

Article 52

16 janvier 1959

27 octobre 1960 ; 18 juin 2019

 

Article 53

16 janvier 1959

21 juin 1972 ; 29 avril 1976

 

Article 54

16 janvier 1959

16 juin 1966 ; 21 juin 1972 ; 29 avril 1976 ; 18 juin 2019

 

Article 55

16 janvier 1959

9 juin 1959 ; 21 juin 1972

 

Article 56

16 janvier 1959

9 juin 1959 ; 29 avril 1976 ; 20 mai 1986 ; 18 juin 2019

 

Article 56 bis A

4 octobre 1990 (déclaré contraire à la Constitution - décision 90-278 DC du 7 novembre 1990)

   

Article 56 bis

29 avril 1976

20 mai 1986 ; 18 juin 2019

 

Article 57

16 janvier 1959

18 juin 2019

 

Article 58

16 janvier 1959

 

18 juin 2019

Article 59

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 29 avril 1976 ; 23 octobre 1980 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019

 

Article 60

16 janvier 1959

16 juin 1966 ; 29 avril 1976 ; 18 juin 2019

 

Article 60 bis

29 avril 1976

9 mai 1978 ; 18 juin 2019

 

Article 61

16 janvier 1959

18 juin 2019

 

Article 62

16 janvier 1959

   

Article 63

16 janvier 1959

20 juillet 1962

 

Article 64

16 janvier 1959

25 avril 1973 ; 29 avril 1976 ; 18 juin 2019

 

Article 65

16 janvier 1959

   

Article 66

16 janvier 1959

   

Article 67

9 juin 1959

27 octobre 1960 ; 18 juin 2019

 

Article 68

9 juin 1959

   

Article 69

9 juin 1959

   

Article 69 bis

11 mai 2004

18 juin 2019

 

Article 69 ter

2 juin 2009

   

Article 70

9 juin 1959

2 juin 2009

 

Article 71

9 juin 1959

2 juin 2009

 

Article 72

9 juin 1959

22 avril 1971 ; 25 avril 1973 ; 29 avril 1976 ; 18 juin 2019

 

Article 73

9 juin 1959

2 juin 2009 ; 18 juin 2019

 

Article 73-1

2 juin 2009

18 juin 2019

 

Article 73 bis

15 décembre 1992

21 novembre 1995 ; 27 mai 1999 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 73 ter

2 juin 2009

 

13 mai 2015

Article 73 quater

2 juin 2009

18 juin 2019

 

Article 73 quinquies

2 juin 2009

18 juin 2019 ; 1er juin 2021

 

Article 73 sexies

2 juin 2009

13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 73 septies

2 juin 2009

1er juin 2021

 

Article 73 octies

20 décembre 2010

18 juin 2019

 

Article 73 nonies

20 décembre 2010

   

Article 73 decies

20 décembre 2010

18 juin 2019

 

Article 73 undecies

2 juin 2009

 

18 juin 2019

Article 74

16 janvier 1959

30 juin 1984 ; 18 juin 2019

 

Article 75

16 janvier 1959

9 juin 1959 ; 18 juin 2019 ; 1er juin 2021

 

Article 75 bis

21 novembre 1995

13 mai 2015 ; 18 juin 2019

 

Article 75 ter

2 juin 2009

 

13 mai 2015

Article 76

16 janvier 1959

9 juin 1959 ; 30 juin 1984 ; 20 mai 1986 ; 18 juin 2019 ; 1er juin 2021

 

Article 77

16 janvier 1959

29 avril 1976 ; 21 novembre 1995 ; 2 juin 2009 ; 18 juin 2019 ; 1er juin 2021

 

Article 78

16 janvier 1959

25 avril 1973 ; 30 juin 1984 ; 21 novembre 1995 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

1er juin 2021

Article 79

16 janvier 1959

9 juin 1959 ; 30 juin 1984 ; 20 mai 1986

18 juin 2019

Article 80

16 janvier 1959

29 avril 1976 ; 13 mai 2015

18 juin 2019

Article 81

16 janvier 1959

 

21 novembre 1995

Article 82

16 janvier 1959

21 juin 1972 ; 25 avril 1973 ; 30 juin 1984 ; 21 novembre 1995 ; 2 juin 2009

18 juin 2019

Article 83

16 janvier 1959

27 octobre 1960

18 juin 2019

Article 83 bis

13 décembre 1990

 

2 juin 2009

Article 83 ter

13 décembre 1990

21 novembre 1995

2 juin 2009

Article 84

9 juin 1959

 

22 avril 1971

Article 85

9 juin 1959

20 mai 1986 ; 21 novembre 1995

2 juin 2009

Article 86

9 juin 1959

14 mai 1968

2 juin 2009

Article 86 bis

21 novembre 1995

18 juin 2019

 

Article 87

16 janvier 1959

18 juin 2019 ; 1er juin 2021

 

Article 88

16 janvier 1959

29 avril 1976 ; 20 mai 1986 ; 21 novembre 1995 ; 18 juin 2019 ; 1er juin 2021

 

Article 89

16 janvier 1959

27 octobre 1960 ; 23 octobre 1980 ;

18 juin 2019

1er juin 2021

Article 89 bis

29 avril 1976

20 mai 1986 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015 ; 18 juin 2019

1er juin 2021

Article 90

16 janvier 1959

   

Article 91

16 janvier 1959

18 juin 2019

 

Article 91 bis

6 juin 2018

   

Article 91 ter

6 juin 2018

   

Article 91 quater

6 juin 2018

   

Article 91 quinquies

6 juin 2018

   

Article 91 sexies

6 juin 2018

   

Article 91 septies

6 juin 2018

   

Article 92

16 janvier 1959

   

Article 93

16 janvier 1959

18 juin 2019

 

Article 94

16 janvier 1959

6 juin 2018

 

Article 95

16 janvier 1959

6 juin 2018

 

Article 96

16 janvier 1959

   

Article 97

16 janvier 1959

   

Article 98

16 janvier 1959

   

Article 99

16 janvier 1959

27 octobre 1960 ; 20 mai 1986

6 juin 2018

Article 99 bis

13 mai 2015

 

6 juin 2018

Article 99 ter

13 mai 2015

6 juin 2018

 

Article 99 quater

13 mai 2015

   

Article 100

16 janvier 1959

30 juin 1984 ; 18 décembre 1991

18 juin 2019

Article 101

16 janvier 1959

   

Article 102

16 janvier 1959

   

Article 102 bis

13 mai 2015

   

Article 102 ter

18 juin 2019

   

Article 103

16 janvier 1959

20 mai 1986 ; 9 décembre 1988 ; 21 novembre 1995 ; 2 juin 2009

 

Article 103 bis

2 juin 2009

18 juin 2019

 

Article 104

16 janvier 1959

20 mai 1986

18 juin 2019

Article 105

16 janvier 1959

21 novembre 1995 ; 18 juin 2019

 

Article 106

16 janvier 1959

18 juin 2019

 

Article 107

16 janvier 1959

18 juin 2019

 

Article 108

16 janvier 1959

22 avril 1971 ; 30 juin 1984 ; 2 juin 2009 ; 13 mai 2015

18 juin 2019

Article 109

22 avril 1971

2 juin 2009

18 juin 2019

Article 110

30 juin 1984

 

18 juin 2019

INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU DU SÉNAT

en date du 14 décembre 1960

fixant les modalités d'application, d'ordre intérieur,

de certaines dispositions du Règlement du Sénat,

modifiée par les arrêtés n° 76 du 29 juin 1971,

n° 85 du 16 novembre 1972, n° 22 du 11 avril 1973,

n° 102 du 23 octobre 1975, n°s 119 et 120 du 20 novembre 1975,

n° 145 du 21 décembre 1977, n° 79-65 du 29 juin 1979,

n° 80-119 du 17 décembre 1980, n° 82-49 du 27 mai 1982,

n° 82-151 du 21 décembre 1982, n° 87-103 du 8 juillet 1987,

n° 90-76 du 30 mai 1990, n° 91-138 du 13 novembre 1991,

n° 92-67 du 10 juin 1992, n° 93-34 du 9 mars 1993,

n° 93-66 du 27 avril 1993, n° 95-54 du 6 avril 1995,

n° 95-107 du 27 juin 1995, n° 96-7 du 24 janvier 1996,

n° 96-99 du 19 juin 1996, n° 97-12 du 21 janvier 1997,

n° 99-68 du 23 mars 1999, n° 2000-126 du 20 juin 2000,

n° 2003-274 du 16 décembre 2003, n° 2004-273 du 14 décembre 2004,

s 2007-175 et 2007-177 du 10 juillet 2007,

n° 2009-95 du 7 avril 2009, n° 2009-172 du 1er juillet 2009,

n° 2009-207 du 16 juillet 2009, n°s 2009-232 et 2009-234 du 7 octobre 2009,

n° 2010-273 du 15 décembre 2010,

2011-281, 2011-282 et 2011-283 du 16 novembre 2011,

no 2011-313 du 14 décembre 2011, n° 2012-54 du 22 février 2012,

n° 2014-101 du 16 avril 2014, n°s 2014-168 et 2014-169 du 25 juin 2014,

n° 2014-280 du 12 novembre 2014,

s 2015-95, 2015-96 et 2015-97 du 15 avril 2015,

s 2015-143, 2015-144 et 2015-145 du 25 juin 2015,

n° 2016-26 du 28 janvier 2016, n° 2016-252 du 27 octobre 2016,

s 2017-105, 2017-108 du 31 mai 2017, n°s 2017-130, 2017-132 du 29 juin 2017,

n° 2017-251 du 9 novembre 2017, n° 2017-272 du 7 décembre 2017,

n° 2018-265 du 26 septembre 2018, n° 2019-21 du 31 janvier 2019,

n° 2019-341 du 12 décembre 2019, n° 2020-74 du 5 mars 2020,
n° 2020-128 du 27 mai 2020, n° 2020-160 du 1er juillet 2020,
n° 2020-230 du 9 septembre 2020, n° 2021-274 du 7 octobre 2021,

n° 2022-133 du 18 mai 2022, n° 2023-74 du 16 mars 2023,
n° 2023-186 du 5 juillet 2023 et n° 2023-336 du 16 novembre 2023

(Application de l'article 102 du Règlement)

TABLE DES CHAPITRES

Pages

I A. Patrimoine immobilier affecté au Sénat 93

I. Agenda du Sénat 93

II. Publications au Journal Officiel (Lois et décrets) 93

III. Publications au Journal Officiel (Débats parlementaires) 94

III bis. (Abrogé) 94

IV. Affichage 94

V. Dépôts 94

VI. Publication des documents 95

VI bis et VI ter. (Abrogés) 95

VI quater. Publication des avis de la commission saisie au fond sur les amendements 95

VII. (Abrogé) 95

VIII. Les services de commission 96

IX. Détachement ou mise à disposition de fonctionnaires ou de magistrats

de l'ordre judiciaire dans les services de commission et secrétariats

de délégation 96

IX bis. Présence de membres du secrétariat des groupes politiques

aux réunions des commissions, délégations et structures temporaires

de contrôle du Sénat 96

X. Missions d'information et déplacements à l'étranger ou outre-mer

des commissions et délégations - Commissions d'enquête 96

X bis. (Abrogé) 97

XI. Comptes rendus 97

XII. (Abrogé) 97

XII bis. Enregistrements audiovisuels 98

XIII. Modes de votation 98

XIII bis. (Abrogé) 98

XIV. Exercice des délégations de vote en séance 98

XIV bis. Scrutins publics ordinaires 99

XV. Scrutins à la tribune 100

XV bis. (Abrogé) 100

XVI. Scrutins de nominations dans le salon voisin de la salle des séances 100

XVII. Rapports avec l'Assemblée nationale et avec le Gouvernement 100

XVII bis. Délégations sénatoriales 100

XVII ter. Mission d'assistance juridique aux collectivités locales 102

XVII quater. Groupes d'études 102

XVII quinquies. Manifestations faites au nom du Sénat 102

XVIII. Pétitions 102

XIX. Archives 104

XX. Publications diverses 105

XX bis A. Immunités parlementaires 105

XX bis. Obligations déontologiques et déclaratives applicables aux membres du Sénat 105

Annexe au XX bis. Décision interprétative du Bureau 106

XX ter. Comité de déontologie parlementaire du Sénat 106

XX quater. Délégation en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur 106

XX quinquies

et XX sexies. (Abrogés) 107

XXI. Collaborateurs des sénateurs 107

XXII. Groupes interparlementaires d'amitié 108

XXII bis. Représentants d'intérêts 110

XXIII. Dispositions relatives à la chaîne parlementaire Public Sénat

en période électorale 110

Arrêté du Bureau n° 2014-190 du 9 juillet 2014 (groupes politiques) 112

INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU

___

I A. - Patrimoine immobilier affecté au Sénat

I. - Le patrimoine immobilier affecté au Sénat par le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires comprend, à Paris :

1° le Palais du Luxembourg, l'Hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et l'ensemble des constructions existantes situées à l'intérieur du périmètre de leurs grilles séparatives des rues de Vaugirard, Médicis, du boulevard Saint-Michel, des rues Auguste Comte, Assas et Guynemer ;

2° les immeubles sis 64 et 64 bis, boulevard Saint-Michel ;

3° les immeubles sis 36, rue de Vaugirard.

Le patrimoine immobilier affecté à l'Assemblée nationale et au Sénat par le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée comprend la salle des séances du Congrès et ses accès, sis au château de Versailles.

II. - En application du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée, sont affectés au Sénat les immeubles suivants, acquis ou construits à Paris par cette assemblée :

- l'immeuble sis 26-36, rue de Vaugirard, à l'exception des locaux appartenant à la Ville de Paris ;

- dans l'immeuble sis 20, rue de Vaugirard, les locaux acquis par le Sénat ;

- l'immeuble sis 46, rue de Vaugirard ;

- l'immeuble sis 6, rue Garancière ;

- dans les immeubles sis 6 bis, 8 et 8 bis, rue Garancière, les locaux acquis par le Sénat ;

- l'immeuble sis 13, rue Garancière ;

- dans l'immeuble sis 11, rue Servandoni, les locaux acquis par le Sénat ;

- dans l'immeuble sis 20, rue de Tournon, les locaux acquis par le Sénat, à l'exception du Bureau de Poste ;

- dans l'immeuble sis 92, boulevard Raspail, les locaux acquis par le Sénat, pour son usage ou celui de La Chaîne parlementaire Public Sénat ;

- l'immeuble sis 75-77, rue Bonaparte.

III. - Les pouvoirs de police du Président du Sénat et, par délégation, des Questeurs ou de l'un d'entre eux, visés à l'article 3 de l'ordonnance précitée, s'exercent sur les immeubles ou parties d'immeubles énumérés aux I et II ci-dessus, ainsi que sur les locaux, loués par le Sénat, à Paris, au 4 et au 6, rue Casimir Delavigne.

I. - Agenda du Sénat

Durant les sessions parlementaires ordinaires et extraordinaires, la direction de la Séance publie un agenda présentant l'ensemble des informations relatives aux activités du Sénat.

Un tableau de bord prévisionnel comportant l'ordre du jour de la séance publique et les réunions des instances du Sénat est publié afin de permettre aux sénateurs de disposer d'un calendrier cohérent favorisant leur participation aux travaux du Sénat.

II. - Publications au Journal officiel (Lois et décrets)

Les informations parlementaires dont la Constitution, la loi ou le Règlement prévoient qu'elles font l'objet d'une insertion au Journal officiel sont publiées dans l'édition Lois et décrets de celui-ci, à l'exception des comptes rendus des débats, des questions écrites et des réponses qui leur sont apportées, et des questions orales remises à la Présidence du Sénat.

Y sont également publiés :

1° L'ordre du jour établi à la suite des réunions de la Conférence des Présidents ;

2° Les convocations des commissions et les noms des rapporteurs, au fond ou pour avis, désignés par les commissions ;

3° La liste des dépôts enregistrés à la Présidence, autres que ceux mentionnés à l'article 24, alinéa 1 du Règlement ;

4° Les résolutions adoptées par le Sénat en vertu des articles 34-1, 88-4 et 88-6 de la Constitution.

En dehors des cas mentionnés ci-dessus, toute autre information relative aux activités ou aux décisions du Sénat ou de ses instances peut faire l'objet d'une insertion au Journal officiel dans l'édition Lois et décrets.

III. - Publications au Journal officiel (Débats parlementaires)

I A. - Les contributions des groupes à une discussion générale peuvent être publiées au compte rendu intégral des débats du Sénat, à la suite de la discussion générale, dans la limite de dix mille signes espaces compris et sous réserve de leur dépôt dans l'heure qui suit la fin de la discussion générale.

I. - À la suite du compte rendu intégral des débats du Sénat, sont publiés :

Les ratifications des désignations de membres des commissions permanentes, de la commission des affaires européennes, des commissions mixtes paritaires, des commissions spéciales, des missions d'information communes à plusieurs commissions, des missions d'information mentionnées à l'article 6 bis du Règlement du Sénat, des commissions d'enquête, des délégations, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne ;

(Abrogé par l'arrêté n° 2021-274 du 7 octobre 2021)

3° Les résultats des scrutins publics, ainsi que, le cas échéant, les errata qui s'y rapportent.

II. - (Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)

III bis. - Immunités parlementaires

(Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)

IV. - Affichage

Dans les cas où le Règlement ou la présente Instruction générale prévoit une mesure de publicité par voie d'affichage, cette publicité peut être effectuée sous forme électronique.

V. - Dépôts

(Chapitres X, XIV, XVI et XX du Règlement)

I. - Les propositions de loi et de résolution déposées sur le Bureau du Sénat doivent être formulées par écrit, revêtues de la signature d'un de leurs auteurs au moins, précédées d'un exposé des motifs. Les propositions de loi et les propositions de résolution, autres que celles relevant des articles 34-1 et 88-4 de la Constitution, doivent être rédigées en articles.

II. - Les amendements sont transmis, en principe au moyen de l'application de gestion des amendements en ligne, au secrétariat de la commission compétente ou à la direction de la Séance, selon l'instance auprès de laquelle ils doivent être déposés. Le délai limite pour le dépôt des amendements n'est pas opposable aux amendements rectifiés. Toutefois, les adjonctions de signataires doivent être effectuées par l'auteur de l'amendement avant l'ouverture de la discussion générale.

III. - Les sénateurs, les groupes et le Gouvernement sont informés, par voie électronique, du dépôt du rapport d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information ayant bénéficié de pouvoirs d'enquête. Si une demande de constitution du Sénat en comité secret n'a pas été formulée dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette mesure de publicité, le rapport est publié. Ce délai est prolongé dans la limite de quatre jours à la demande du Président du Sénat, du président ou du rapporteur de la commission d'enquête ou de la mission d'information ou d'un président de groupe. Les sénateurs et les groupes en sont informés, par voie électronique. Dans tous les cas, les membres de la Conférence des Présidents ou le représentant du Gouvernement peuvent consulter le rapport dans le bureau du Secrétaire général du Sénat.

VI. - Publication des documents

I. - (Abrogé par l'arrêté n° 91-138 du 13 novembre 1991)

II. - Pour les propositions de loi et de résolution, l'auteur a droit à deux épreuves et à vingt exemplaires du tirage définitif.

Toutefois, les épreuves des propositions de loi et de résolution déposées à l'initiative d'un groupe peuvent être adressées, à sa demande, au secrétariat de ce groupe. 

Pour les rapports ou avis, le rapporteur a droit à vingt exemplaires du tirage définitif.

Les auteurs, les groupes ou les rapporteurs peuvent demander des exemplaires supplémentaires qui sont établis à leurs frais.

III. - Les propositions de loi, les propositions de résolution, les rapports et les avis distribués aux sénateurs sont en même temps mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social et environnemental.

IV. - Le bureau de la distribution informe les sénateurs que les documents mis en distribution sont à leur disposition et leur communique ces documents à leur demande.

V. - Les rapports, avis et autres documents déposés sur le Bureau du Sénat par une commission, une délégation ou office ou une autre instance du Sénat contiennent, en annexe, la liste des personnes entendues par le rapporteur dans le cadre de son travail parlementaire, sous réserve de la protection des secrets concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou le respect de la vie privée.

Cette liste est publiée en données ouvertes sur le site internet du Sénat.

Si aucune audition n'a été menée, le rapport doit en faire la mention explicite.

VI bis. - Publication des amendements non adoptés en commission

(Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)

VI ter. - Irrecevabilité tirée de l'article 41 de la Constitution

(Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)

VI quater. - Publication des avis de la commission saisie au fond
sur les amendements

La commission saisie au fond publie son avis sur les amendements au moyen de l'application de gestion des amendements en ligne.

VII. - Renvoi aux commissions, pour avis, des projets et propositions

(Abrogé par l'arrêté n° 2009-234 du 7 octobre 2009)

VIII. - Les services de commission

Chaque service de commission est composé de fonctionnaires relevant de la direction de la Législation et du Contrôle. Un de ces fonctionnaires, désigné par le Président du Sénat et responsable devant le président de la commission, assume les fonctions de chef de service. Il a l'initiative des différents travaux du service et en assure la coordination. À cet effet, il a autorité sur les autres fonctionnaires de ce service.

IX. - Détachement ou mise à disposition de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire dans les services de commission et secrétariats de délégation

Des fonctionnaires ou magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition du Sénat dans les conditions prévues par le Règlement intérieur peuvent être affectés dans les services de commission ou dans les secrétariats de délégation (ou d'office). Ils peuvent accéder aux locaux du Sénat et assister aux travaux des commissions ou délégations dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du Sénat. Ils sont tenus aux mêmes obligations que ces derniers. 

Les experts militaires auprès de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sont autorisés, sur décision du président de la commission, à assister aux réunions de cette dernière dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du Sénat et en respectant les mêmes obligations.

IX bis. - Présence de membres du secrétariat des groupes politiques
aux réunions des commissions, délégations et structures temporaires de contrôle du Sénat

Si un sénateur du groupe est présent, un membre, nommément désigné, du secrétariat de chaque groupe politique peut assister aux réunions plénières des commissions permanentes ou spéciales, de la commission des affaires européennes, des délégations (ou offices) ainsi que des structures temporaires de contrôle du Sénat.

Il ne peut prendre la parole. Il est tenu de respecter la confidentialité de ces réunions.

Le président de l'instance concernée exerce la police des réunions. Il peut demander le huis-clos.

X. - Missions d'information et déplacements à l'étranger ou outre-mer des commissions et délégations - Commissions d'enquête

I. - Le nombre de sénateurs qu'une commission peut désigner pour constituer des missions d'information est fixé pour chacune de ces missions par le bureau de la commission. Outre le président de la délégation, l'effectif des missions d'information effectuées à l'étranger ou outre-mer ne peut excéder le dixième de celui de la commission, ni être supérieur à six. Dans cette limite, l'effectif est arrondi à l'entier supérieur pour toute décimale supérieure ou égale à 5 et à l'entier inférieur dans le cas contraire.

II. - Compte tenu des crédits inscrits au projet de dotation du Sénat pour l'année suivante, les Questeurs arrêtent, au début de la session ordinaire, le montant global des crédits qui pourront être utilisés pendant l'année suivante au titre des missions d'information, la répartition de ces crédits entre les commissions conformément aux décisions prises par le Bureau et le montant global des crédits des structures temporaires communes à plusieurs commissions.

Chaque année avant le 15 novembre, les commissions permanentes, la commission des affaires européennes et les délégations (ou offices) adressent au Président et aux Questeurs un état prévisionnel détaillé de leurs projets de missions d'information ou de déplacements, à l'étranger ou outre-mer, pour l'année suivante, mentionnant la période et l'objet de ces missions ou déplacements.

Dans la limite des crédits arrêtés par les Questeurs en application du premier alinéa du présent II ou de ceux attribués à la direction de l'Initiative parlementaire et des Délégations, selon le cas, l'engagement des dépenses afférentes à la réalisation de ces missions ou déplacements est subordonné à l'autorisation préalable du Bureau.

En cas d'urgence concernant un projet de mission ou de déplacement qui n'a pas été autorisé par le Bureau suivant la procédure mentionnée ci-dessus, le Président et les Questeurs sont habilités, au nom du Bureau et sous réserve de l'en informer dès sa première réunion, à délivrer l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

Les dépenses à engager à l'occasion des missions d'information communes à plusieurs commissions créées en application de l'article 21 du Règlement, des missions d'information créées en application de l'article 6 bis du Règlement, des commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 et des missions d'enquête effectuées en application du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ou de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances doivent faire l'objet d'une autorisation préalable des Questeurs.

III. - Les missions et déplacements mentionnés au présent chapitre sont accompagnés d'un membre du service de commission ou du secrétariat de délégation, de mission ou de commission d'enquête concerné, sauf décision contraire prise sur proposition du président de la commission, de la délégation ou de la mission.

Les commissions et les délégations peuvent, à titre exceptionnel et après accord du président de la commission ou de la délégation concernée, charger les membres du service ou du secrétariat de les représenter à des colloques ou conférences traitant de sujets qui relèvent de leur compétence.

Les dépenses afférentes aux frais de mission des membres de service de commission ou de secrétariat de délégation, de mission ou de commission d'enquête sont imputées sur les crédits visés au premier alinéa du II du présent chapitre, ou le cas échéant, sur ceux de la direction de l'Initiative parlementaire et des Délégations.

IV à VII. - (Abrogés par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)

X bis. - Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois

(Abrogé par l'arrêté n° 2014-280 du 12 novembre 2014)

XI. - Comptes rendus

(art. 38 bis du Règlement)

I. - Le compte rendu analytique officiel des débats et le compte rendu intégral des débats mentionnés au 2 de l'article 38 bis du Règlement sont établis sous l'autorité du Président du Sénat.

II. - Le compte rendu analytique officiel des débats en séance publique donne une relation méthodique et concise des débats, dont il s'attache à restituer la physionomie. Ce compte rendu est publié sur le site internet du Sénat. Il est également diffusé avant le début de la séance suivante. Il tient lieu de procès-verbal avant la publication du compte rendu intégral au Journal officiel.

III. - Le compte rendu intégral des débats en séance publique donne une relation in extenso des débats.

Ce compte rendu est publié sur le site internet du Sénat et au Journal Officiel.

IV. - Le compte rendu détaillé des réunions des commissions, des délégations (ou offices) et des autres instances du Sénat, est établi sous l'autorité du Président de l'instance intéressée.

Les analystes-rédacteurs des débats participent à la rédaction de ce compte rendu détaillé, publié sur le site internet du Sénat.

Les auditions organisées par ces instances peuvent ne donner lieu qu'à un compte rendu sous forme d'enregistrement audiovisuel.

XII. - Compte rendu intégral

(Abrogé par l'arrêté n° 2016-26 du 28 janvier 2016)

XII bis. - Enregistrements audiovisuels

I. - Le son et l'image des débats en séance publique sont enregistrés intégralement. Ils sont diffusés dans l'enceinte du Sénat ainsi que sur son site internet et transmis aux organes d'information.

À leur demande, et lorsque les installations techniques le permettent, les travaux des commissions et autres organes du Sénat sont enregistrés. À la demande du Secrétaire général du Sénat ou du Secrétaire général de la Questure, les manifestations organisées par le Sénat dans ses locaux peuvent également être enregistrées.

II. - 1. Les enregistrements des séances et réunions mentionnées au I, lorsqu'elles sont publiques, sont librement communicables.

2. Les enregistrements des réunions ou manifestations non publiques sont communicables dans les conditions prévues aux 1, 2 et 3 du III du chapitre XIX. Les sénateurs peuvent obtenir communication de ces enregistrements sans condition de délai.

III. - Un enregistrement dont la consultation par le public est autorisée peut être, dans les conditions précisées par décision des Questeurs, reproduit, à titre non exclusif, dès lors que le demandeur le destine à un usage à caractère personnel, interne, universitaire, éducatif, informatif, historique ou documentaire.

XIII. - Modes de votation

(art. 52 du Règlement)

Conformément au droit commun en matière électorale, les abstentions n'entrent pas en compte dans le dénombrement des suffrages exprimés.

XIII bis. - Vérification du quorum

(Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)

XIV. - Exercice des délégations de vote en séance

(Chapitre XVIII du Règlement)

Le vote par délégation est exercé par le délégataire par procédé électronique au moyen des terminaux de vote, ou au moyen des bulletins de vote du délégant lorsque le scrutin a lieu par bulletins.

Les secrétaires de séance contrôlant les scrutins publics suivant les prescriptions des articles 56, 56 bis et 57 du Règlement ne peuvent accepter de recevoir les votes par délégation pour lesquels le délégataire ne présenterait pas l'accusé de réception de la notification de délégation de vote faite au Président du Sénat.

Cette notification doit parvenir à la Présidence au moins deux heures avant le scrutin au cours duquel elle doit s'exercer, ou dans un délai fixé par la Conférence des Présidents lorsque cette dernière a décidé de procéder à un scrutin public ordinaire sur l'ensemble d'un texte. Dans ce délai, une liste des délégations de vote en état de validité est dressée par la direction de la Séance, selon l'ordre alphabétique des délégataires. Elle est tenue à la disposition des secrétaires de séance en vue du contrôle prévu ci-dessus.

Les cas de force majeure mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote et au 6° de l'article 63 du Règlement s'entendent de tout événement imprévisible et irrésistible empêchant le sénateur de se rendre au Sénat. Cet événement est précisé dans la demande de délégation de vote.

Les votes par délégation ne peuvent donner lieu à rectification qu'en cas d'erreur matérielle ou par suite de défaut de transmission ou d'inexactitude dans la rédaction de l'accusé de réception visé ci-dessus.

XIV bis. - Scrutins publics ordinaires

(art. 56 du Règlement)

Pour l'application de l'article 56, alinéa 1 du Règlement, lorsque le Président constate que le scrutin public ordinaire ne peut avoir lieu par procédé électronique, ce scrutin a lieu par bulletins et les sénateurs remettent leur bulletin à un secrétaire du Sénat qui le dépose dans une urne prévue à cet effet. S'il s'agit d'un scrutin public ordinaire sur l'ensemble d'un texte décidé par la Conférence des Présidents, pour l'application de l'article 23 bis du Règlement, les sénateurs présents lors des explications de vote sont présumés avoir participé au vote.

XV. - Scrutins à la tribune

(art. 2, 56 bis et 60 bis du Règlement)

Dans les scrutins à la tribune, tous les sénateurs sont nominalement appelés par les huissiers ; sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président de séance et mentionnée sur le canal vidéo de la séance.

À la suite de ce premier appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des sénateurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.

XV bis. - Scrutins dans le salon voisin de la salle des séances décidés par la Conférence des Présidents

(Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)

XVI. - Scrutins de nominations dans le salon voisin de la salle des séances

(art. 61 du Règlement)

Lorsqu'un scrutin de nomination en assemblée plénière a lieu dans le salon voisin de la salle des séances, un secrétaire du Sénat est chargé de présider le bureau de vote où il est procédé à l'émargement du nom des votants.

Après la proclamation des résultats, le Président de séance indique, le cas échéant, les noms des sénateurs ayant obtenu des voix sans avoir fait acte de candidature par écrit.

XVII. - Rapports avec l'Assemblée nationale et avec le Gouvernement

(art. 65 du Règlement)

I. - Les transmissions sans délai mentionnées à l'article 65 du Règlement sont réalisées par l'expédition d'une copie du texte adopté ou rejeté.

Au début de chaque législature, le Président du Sénat adresse au Président de l'Assemblée nationale la liste des propositions de loi antérieurement transmises par le Sénat et non devenues définitives, à l'exception des propositions d'initiative sénatoriale que les commissions précédemment saisies au fond déclarent être devenues sans objet.

Les textes adoptés par le Sénat sont publiés.

II. - L'administration du Sénat est en liaison permanente avec celle de l'Assemblée nationale en vue de réaliser, dans les moindres délais, la communication respective de leurs textes adoptés ou rejetés.

XVII bis. - Délégations sénatoriales

I. - La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation

Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et de la commission des affaires européennes, la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation est chargée d'informer le Sénat sur l'état de la décentralisation et sur toute question relative aux collectivités territoriales.

La délégation veille au respect de la libre administration et de l'autonomie financière et fiscale de ces collectivités ainsi qu'à la compensation financière des transferts de compétences et de personnel.

Elle est également chargée d'évaluer les conditions de l'application locale des politiques publiques intéressant les collectivités territoriales.

En outre, la délégation est compétente pour examiner les dispositions des projets et des propositions de loi comportant des normes applicables aux collectivités territoriales.

Elle désigne un premier vice-président délégué chargé de l'évaluation et de la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, en liaison avec le Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Pour accomplir sa mission, la délégation utilise les informations mentionnées à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

II. - La délégation sénatoriale à la prospective

Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et de la commission des affaires européennes, ni de celles de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, la délégation à la prospective est chargée de réfléchir aux transformations de la société et de l'économie en vue d'informer le Sénat.

La délégation élabore des scénarios d'évolution relatifs aux sujets qu'elle étudie.

Elle entretient toute relation avec les autres structures de prospective françaises et étrangères.

II bis. - (Abrogé par l'arrêté n° 2017-108 du 31 mai 2017)

II ter. - La délégation sénatoriale aux entreprises

Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et de la commission des affaires européennes, la délégation aux entreprises est chargée d'informer le Sénat sur la situation et les perspectives de développement des entreprises, de recenser les obstacles à leur développement et de proposer des mesures visant à favoriser l'esprit d'entreprise et à simplifier les normes applicables à l'activité économique, en vue d'encourager la croissance et l'emploi dans les territoires.

À cette fin, la délégation va à la rencontre des entrepreneurs, organise des réunions dans les territoires ou des stages d'immersion dans les entreprises, et prend toute initiative en vue d'une meilleure identification des besoins économiques et sociaux des entreprises.

La délégation est compétente pour examiner les dispositions des projets et des propositions de loi comportant des normes applicables aux entreprises.

III. - Dispositions communes

1. - La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation est composée de quarante-six membres, la délégation sénatoriale à la prospective de trente-six membres et la délégation aux entreprises de quarante-deux membres désignés par le Sénat de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

Les membres des délégations sont désignés après chaque renouvellement partiel.

2. - (Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)

3. - Chaque délégation établit son programme de travail annuel, qui est communiqué à la Conférence des Présidents.

Elle peut se saisir de toute question entrant dans son champ de compétences. Elle peut, en cas de besoin, demander le concours des commissions permanentes compétentes afin d'obtenir la communication de documents nécessaires à l'exercice de ses missions.

Elle émet des propositions.

Elle peut demander l'organisation de débats en séance publique.

Le Bureau peut en outre la saisir soit à son initiative, soit à la demande d'une commission ou d'un groupe politique.

Elle peut rendre publics les travaux et les rapports qu'elle adopte.

4. - Les dépenses des délégations sont financées et exécutées dans les conditions fixées à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

XVII ter. - Mission d'assistance juridique aux collectivités locales

Le Sénat apporte aux collectivités locales son assistance juridique sur l'application des lois. La demande écrite formulée par un élu représentant de l'exécutif d'une collectivité locale est adressée par un sénateur au Directeur général des missions institutionnelles. Sous l'autorité de la délégation du Bureau chargée de la présence territoriale du Sénat, le directeur général transmet la demande pour examen à un service de commission ou à une direction, sans préjudice du recours à une expertise extérieure.

XVII quater. - Groupes d'études

Un groupe d'études est rattaché à une ou, à titre exceptionnel, à plusieurs commissions permanentes. Sa constitution est subordonnée à l'autorisation du Bureau du Sénat après avis des Présidents des commissions permanentes auprès de laquelle ou desquelles son rattachement est envisagé.

L'adhésion au groupe d'études est ouverte à tous les Sénateurs.

Les groupes d'études respectent une charte de fonctionnement, approuvée par le Bureau.

À défaut d'une décision expresse du Bureau prise au vu de leur activité et après avis des Présidents des commissions permanentes auxquelles ils sont rattachés, les groupes d'études sont dissous de plein droit à chaque renouvellement partiel du Sénat. Le Bureau peut également prononcer leur dissolution s'ils n'ont pas eu d'activité depuis trois ans au moins.

XVII quinquies. - Manifestations faites au nom du Sénat

Aucune manifestation ne peut être faite au nom du Sénat sans l'approbation préalable de l'instance sénatoriale compétente.

XVIII. - Pétitions

(Chapitre XXIII du Règlement)

I. - Recevabilité des pétitions

1. - Les pétitions se rattachent par leur objet aux compétences du Parlement énoncées à l'article 24 de la Constitution.

2. - Les pétitions manifestement contraires à la Constitution ou proposant une modification de celle-ci ne sont pas recevables. 

3. - Ne constituent pas des pétitions les requêtes concernant des décisions de justice ou des décisions administratives, aussi longtemps qu'existent à leur encontre des voies normales de recours, non plus que les demandes telles que : interventions auprès des services publics, demandes de secours, demandes en remise d'impositions ou d'amendes, sollicitations d'emplois, de pensions, de distinctions honorifiques, de logements, de prestations sociales, etc.

4. - Les pétitions sont rédigées en français. Elles ne peuvent comporter de propos illicites, selon les règles précisées sur la plateforme en ligne mentionnée à l'article 87 du Règlement. Elles respectent, en outre, des critères de forme définis sur cette même plateforme.

5. - En principe, sont irrecevables les pétitions :

- qui, au moment de leur dépôt, portent sur le même objet que des travaux législatifs ou des travaux de contrôle engagés par le Sénat, ou que d'un débat inscrit à son ordre du jour ;

- ou qui ont le même objet qu'une pétition sur laquelle la Conférence des Présidents a statué dans les deux ans précédant son dépôt.

II. - Modalités de dépôt des pétitions

1. - Le dépôt des pétitions est réservé aux personnes physiques majeures, selon les règles précisées sur la plateforme en ligne.

2. - Les pétitions sont déposées sur la plateforme en ligne. Lorsqu'elles ont été transmises par courrier électronique ou papier, selon des modalités définies sur la plateforme en ligne, elles sont déposées sur cette dernière par les services du Sénat après authentification de leur auteur dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent II.

3. - L'auteur d'une pétition justifie de son identité en utilisant un dispositif permettant d'assurer l'authentification de cette dernière, selon des modalités précisées sur la plateforme en ligne.

III. - Publication des pétitions

Les pétitions adressées au Sénat selon les modalités prévues à l'alinéa 1 de l'article 87 du Règlement et remplissant les conditions de recevabilité mentionnées au I du présent chapitre sont rendues publiques sur la plateforme en ligne dans un délai précisé sur celle-ci. Les nom et prénom de l'auteur de la pétition sont rendus publics sur cette même plateforme.

IV. - Recueil des signatures

Selon les règles précisées sur la plateforme en ligne, le recueil des signatures, effectué exclusivement sur cette plateforme, est soumis aux conditions suivantes :

- la signature des pétitions est réservée aux personnes physiques ;

- l'enregistrement des signatures est réalisé après authentification de celles-ci.

Les signatures ne répondant pas aux conditions définies au présent IV ne peuvent être enregistrées sur la plateforme.

V. - Suites à donner aux pétitions

1. - En application de l'alinéa 1 de l'article 88 du Règlement, toute pétition ayant obtenu 100 000 signatures ou plus dans le délai de six mois mentionné à l'alinéa 2 du VI du présent chapitre est examinée par la Conférence des Présidents.

2. - En application de l'alinéa 2 du même article 88, la Conférence des Présidents peut, sur proposition du Président du Sénat, du vice-président qui préside la délégation du Bureau en charge des pétitions, d'un président de groupe ou d'un président de commission se saisir de toute pétition dont elle estime qu'elle présente un intérêt particulier pour les travaux du Sénat.

3. - Lorsque la Conférence des Présidents est saisie d'une pétition, elle peut, pour lui donner suite :

- décider la constitution d'une mission d'information commune à plusieurs commissions permanentes ;

- inscrire à l'ordre du jour une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ;

- inscrire à l'ordre du jour un débat en séance publique ;

- inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi en reprenant l'objet ;

- renvoyer la pétition à la commission permanente compétente qui définit alors les suites à donner et en rend ultérieurement compte à la Conférence des Présidents.

Elle peut également décider de ne pas donner suite à la pétition.

Les décisions de la Conférence des Présidents sont prises après avis des présidents des commissions permanentes intéressées. Elles sont publiées sur la plateforme en ligne, ainsi que les suites données à une pétition par une commission permanente.

VI. - Fermeture à la signature des pétitions

1. - Les pétitions fermées à la signature sur la plateforme sont caduques.

2. - Les pétitions sont fermées à la signature à l'expiration d'un délai de six mois suivant leur publication.

Sont également fermées à la signature les pétitions retirées par leur auteur ainsi que celles dont l'auteur a informé le Sénat qu'il ne souhaitait plus être identifié publiquement.

3. - Lorsque la Conférence des Présidents est saisie d'une pétition en application des alinéas 1 et 2 du V du présent chapitre, elle peut décider de fermer la pétition à la signature.

4. - La Conférence des Présidents peut également décider de fermer à la signature les pétitions dont elle constate qu'elles ont le même objet qu'une pétition fermée à la signature en application du 3 du présent VI ou que des travaux législatifs ou de contrôle déjà engagés par le Sénat.

XIX. - Archives

I. - Les archives du Sénat, quel que soit leur support, sont collectées, conservées, classées et communiquées par la direction de la Bibliothèque et des Archives.

II. - 1. Les directions versent leurs archives selon des modalités et à une périodicité définies conjointement avec la direction de la Bibliothèque et des Archives, en fonction de leur utilité administrative et de leur intérêt historique ou scientifique.

2. L'auteur d'un don, d'un legs, d'un dépôt ou d'une dation, que le Sénat a accepté de conserver, définit les conditions dans lesquelles ces archives sont classées, protégées et communiquées. À défaut, elles sont définies par le Bureau du Sénat.

III. - 1. Les archives du Sénat sont librement communicables à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou, s'il est plus long et qu'il s'applique, de l'un des délais mentionnés à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.

2. Avant l'expiration des délais mentionnés au 1, une autorisation de communication ou de reproduction de documents d'archives peut être accordée aux personnes qui en font la demande, dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la communication de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.

Cette autorisation est accordée :

- par le sénateur ou l'ancien sénateur dans les conditions fixées par le protocole visé au 5 ou par le Bureau du Sénat lorsque la demande porte sur des archives publiques émanant d'un sénateur ou d'un ancien sénateur se trouvant dans l'impossibilité de délivrer l'autorisation par lui-même ;

- pour les autres archives publiques conservées par le Sénat, sous l'autorité du Président du Sénat, par le Secrétaire général du Sénat, après avis du Secrétaire général de la Questure lorsque la demande porte sur les archives de directions placées sous son autorité.

Le temps de réponse à une demande de communication ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande. Tout refus de communication est motivé.

3. Les sénateurs peuvent obtenir communication, librement et sans condition de délai, des procès-verbaux des commissions et des enregistrements mentionnés au deuxième alinéa (2) de l'article 15 ter du Règlement du Sénat.

4. Le Bureau du Sénat peut décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques émanant d'un sénateur ou d'un ancien sénateur se trouvant dans l'impossibilité de l'autoriser par lui-même.

Sous l'autorité du Président du Sénat, le Secrétaire général du Sénat peut décider l'ouverture anticipée d'autres fonds ou parties de fonds d'archives publiques conservées par le Sénat, après avis du Secrétaire général de la Questure lorsque ces fonds émanent de directions placées sous son autorité.

5. Les modalités de communication, de traitement, de conservation et de valorisation des archives publiques émanant d'un sénateur ou d'un ancien sénateur peuvent, avant l'expiration des délais mentionnés au 1, être régies par un protocole entre la partie versante et le directeur de la Bibliothèque et des Archives.

6. Les documents d'archives publiques émanant d'un sénateur ou d'un ancien sénateur entrés dans les fonds du Sénat antérieurement à l'arrêté de Bureau n° 2020-230 du 9 septembre 2020 demeurent régis par les conventions, contrats et protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces conventions, contrats et protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.

IV. - 1. La salle de lecture des archives est accessible sur rendez-vous. Un règlement relatif à la communication des archives détermine les conditions dans lesquelles les documents sont communiqués ou reproduits.

2. Aucune reproduction de document ne peut être certifiée conforme par le directeur de la Bibliothèque et des Archives.

V. - Tout prêt ou don de tout ou partie d'un fonds d'archives publiques est subordonné à l'autorisation :

- du Bureau du Sénat lorsque ce fonds ou cette partie de fonds d'archives publiques émane d'un sénateur ou d'un ancien sénateur se trouvant dans l'impossibilité de délivrer l'autorisation par lui-même, avant l'expiration des délais mentionnés au 1 du III ;

- ou du Conseil de Questure, pour ce qui concerne les autres archives publiques conservées par le Sénat, sur proposition du Secrétaire général du Sénat qui en réfère au Président du Sénat.

Le Secrétaire général du Sénat recueille l'avis du Secrétaire général de la Questure lorsque le fonds ou la partie de fonds émane de directions placées sous l'autorité de celui-ci.

XX. - Publications diverses

Le Règlement du Sénat est publié, accompagné de la présente instruction et de la Constitution.

XX bis A. - Immunités parlementaires

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 26 de la Constitution, l'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté susceptible d'être décidée à l'encontre d'un sénateur fait l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le procureur général près la cour d'appel compétente et transmise par le garde des sceaux, ministre de la justice, au Président du Sénat. Cette demande indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués.

L'autorisation donnée par le Bureau du Sénat ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande prévue à l'alinéa précédent.

Les décisions du Bureau sont notifiées au garde des sceaux et au sénateur visé par la demande. Elles font l'objet d'une insertion au Journal officiel (édition des Lois et décrets).

XX bis. - Obligations déontologiques et déclaratives
applicables aux membres du Sénat

Les déclarations d'intérêts et d'activités adressées au Bureau par les membres du Sénat en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral sont transmises à la délégation du Bureau en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur.

Conformément à l'article 91 quinquies du Règlement du Sénat, les membres du Sénat déclarent, dès leur acceptation, les invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs, ainsi que, dans un délai de trente jours suivant leur remise, les cadeaux, dons et avantages en nature, dès lors que leur valeur excède un montant de 150 euros.

Ces déclarations sont transmises, selon leur objet, à la délégation du Bureau en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur ou à la délégation du Bureau en charge des activités internationales. La liste en est rendue publique sur le site internet du Sénat.

Les membres du Sénat déclarent en outre les décisions de ne pas participer aux travaux du Sénat qu'ils peuvent prendre dans les conditions prévues à l'article 91 ter du Règlement du Sénat. Ces déclarations sont transmises à la délégation du Bureau en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur et mentionnées sur le registre des déports prévu à cet article. Ce registre est publié en données ouvertes sur le site internet du Sénat.

Annexe au XX bis de l'Instruction générale du Bureau

Décision interprétative

Le Bureau considère que les actes de harcèlement, quelle qu'en soit la nature, constituent un manquement au principe déontologique de dignité mentionné au 2 de l'article 91 bis du Règlement du Sénat.

Par conséquent, ces actes pourront donner lieu aux sanctions de censure et de censure avec exclusion temporaire prévues aux articles 94 et 95 du Règlement du Sénat, en application de l'article 99 ter dudit Règlement.

XX ter. - Comité de déontologie parlementaire du Sénat

I. - Fonctionnement

Lorsque le comité de déontologie parlementaire est saisi d'une demande d'avis en application de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ou des 1 et 2 de l'article 91 septies du Règlement du Sénat, celle-ci lui est transmise par le Président du Sénat. L'avis rendu par le comité est adressé au Président du Sénat.

Lorsque le comité de déontologie parlementaire est saisi d'une demande de conseil par un membre du Sénat en application du 5 de l'article 91 septies du Règlement du Sénat, son président ou son vice-président est habilité, par délégation, à répondre à cette demande.

II. - Demandes de communication de documents

Le comité de déontologie parlementaire peut demander aux membres du Sénat communication des documents nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi ou le Règlement du Sénat.

En l'absence de suite donnée à une demande de communication, le président ou le vice-président du comité de déontologie parlementaire requiert du membre du Sénat intéressé la communication, dans un délai qu'il fixe, des documents dont il dresse la liste. Il en informe le Président du Sénat.

En l'absence de transmission des documents demandés au terme de ce délai, le comité de déontologie parlementaire prend en compte cette circonstance dans l'avis ou la décision qu'il lui appartient de rendre.

III. - Publications

Le comité de déontologie parlementaire élabore un guide déontologique à l'attention des membres du Sénat. Ce guide précise la portée des obligations déontologiques afin de permettre aux membres du Sénat d'appréhender et de prévenir les situations de conflits d'intérêts qu'ils pourraient rencontrer dans l'exercice de leur mandat.

Le comité de déontologie parlementaire rend public, à la fin de chaque année parlementaire, un rapport présentant la synthèse des principaux sujets traités et les principaux avis et conseils rendus au cours de l'année écoulée. Ce rapport ne contient pas d'informations permettant l'identification de personnes concernées par ces avis et conseils.

IV. - Statut des membres

Les membres du comité de déontologie parlementaire ne perçoivent aucune indemnité, ni ne bénéficient d'aucun avantage d'aucune sorte.

XX quater. - Délégation en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur

La délégation en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur est composée d'un sénateur par groupe politique désigné parmi les membres du Bureau. Elle est reconstituée après chaque renouvellement du Sénat.

Elle examine les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Sénat au regard des dispositions légales relatives aux incompatibilités parlementaires.

Le Président de la délégation peut être saisi par tout membre du Sénat d'une demande de conseil, au regard de la législation sur les incompatibilités parlementaires, sur les activités qu'il exerce ou qu'il souhaite entreprendre.

XX quinquies. - Procédure de traitement des conflits d'intérêts

(Abrogé par l'arrêté n° 2018-265 du 26 septembre 2018)

XX sexies. - Indemnité représentative de frais de mandat

(Abrogé par l'arrêté n° 2017-272 du 7 décembre 2017)

XXI. - Collaborateurs des sénateurs

Les collaborateurs employés par les sénateurs pour les seconder personnellement dans diverses tâches relatives à l'exercice de leur mandat peuvent obtenir, sur la demande de ceux-ci, un laissez-passer permettant de circuler dans les locaux du Sénat. Ce document donne accès au bureau du sénateur, dans la mesure où les fonctions des collaborateurs l'exigent, aux différentes directions du Sénat et à la salle des conférences. Il ne leur permet pas de pénétrer dans les couloirs situés dans l'hémicycle, ni dans les salles de commissions sous réserve des dispositions des deuxième à sixième alinéas.

Sous réserve de l'accord du président de l'instance concernée et sans préjudice du chapitre VIII :

- l'un des collaborateurs d'un sénateur nommé rapporteur d'une commission permanente ou spéciale, de la commission des affaires européennes, d'une délégation (ou d'un office), ou d'une structure temporaire de contrôle du Sénat peut assister, à la demande de ce dernier, aux réunions plénières de cette instance, lorsque ce rapporteur y est présent en cette qualité, ainsi qu'aux auditions de ce rapporteur ;

- l'un des collaborateurs du président de l'une des instances mentionnées au troisième alinéa peut, lorsque ce dernier est présent, assister aux réunions plénières de cette instance ;

- lorsque l'auteur d'une proposition de loi ou de résolution est présent en cette qualité aux réunions et auditions mentionnées au troisième alinéa au cours desquelles cette proposition est examinée, l'un de ses collaborateurs peut également être autorisé à assister à ces réunions et auditions.

Les collaborateurs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas ne peuvent prendre la parole. Ils sont tenus de respecter la confidentialité des réunions et auditions auxquelles ils sont autorisés à assister.

Seuls les sénateurs peuvent bénéficier des prérogatives liées au mandat parlementaire, accomplir des actes liés à l'exercice de ce mandat ou traiter des questions relatives à leur statut personnel. Dans le cadre des activités parlementaires, un collaborateur ne peut se substituer au sénateur qui l'emploie, même par délégation.

Les dépôts de propositions de loi ou de résolution, les amendements, les questions écrites ou orales, les demandes d'études ou de renseignements sont authentifiés par la signature du sénateur.

Un recueil des textes régissant les conditions d'emploi des collaborateurs des sénateurs est publié par l'Association pour la gestion des assistants de sénateurs (AGAS).

XXII. - Groupes interparlementaires d'amitié

I. - Objet des groupes

Les groupes interparlementaires d'amitié ont pour objet de développer des relations avec les assemblées parlementaires de pays ou d'ensemble de pays formant une entité géographique et historique, avec lesquels la France entretient des relations officielles. Ils contribuent à renforcer la présence et l'influence politique, économique et culturelle de la France à l'étranger et à favoriser le développement de la coopération interparlementaire et de la coopération décentralisée. Dans l'exercice de leur activité, ces groupes sont désignés « Groupe d'amitié France-... ».

Des groupes d'information internationale peuvent également être constitués pour procéder à toutes recherches d'informations sur une question concernant une zone géographique déterminée. Dans l'exercice de leur activité, ces groupes sont désignés « groupe d'information internationale sur ... ». Leur fonctionnement est régi par les mêmes règles que celui des groupes interparlementaires d'amitié.

II. - Fonctionnement des groupes

1°. - Constitution et renouvellement

Les groupes d'amitié sont créés à l'initiative d'un ou de plusieurs sénateurs, mais ne sont constitués qu'après prise d'acte par le Bureau saisi de tous éléments d'appréciation.

Les groupes d'amitié et leur Bureau sont reconstitués après chaque renouvellement triennal du Sénat. Dans les trois mois suivant ce renouvellement, les présidents des groupes politiques se réunissent pour répartir les présidences des groupes d'amitié et les présidences déléguées selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste.

2°. - Bureau des groupes

Le bureau des groupes d'amitié est constitué selon le principe de la représentation proportionnelle des groupes. Chaque groupe politique dont un ou plusieurs membres ont adhéré au groupe d'amitié doit être représenté à son Bureau par au moins un membre, le nombre des postes étant, s'il y a lieu, augmenté pour satisfaire à cette obligation.

Dans les groupes ayant pour correspondant plusieurs pays, dits « groupes régionaux », le Bureau comporte un président délégué par pays, excepté ceux où la France n'entretient pas de représentation diplomatique.

Un sénateur ne peut présider plus d'un groupe d'amitié. Il ne peut cumuler plus de trois présidences déléguées de groupe régional. Le président d'un groupe d'amitié ne peut être président délégué que dans un seul autre groupe.

3°. - Activités des groupes

Les groupes d'amitié tiennent au moins une assemblée générale chaque année.

Les assemblées générales constitutives ou dont l'ordre du jour comporte le renouvellement du Bureau sont convoquées au moins dix jours avant la date de leur réunion.

Les groupes d'amitié peuvent effectuer des déplacements à l'étranger, dont la durée ne doit pas excéder quinze jours, compte non tenu des délais de transport ; cette durée maximum est de huit jours lorsque le déplacement est effectué dans l'un des pays membres du Conseil de l'Europe. Ces déplacements à l'étranger ne peuvent avoir lieu pendant la session ordinaire, sauf durant les semaines où le Sénat a décidé de ne pas tenir séance et les vendredis, samedis et dimanches où le Sénat ne siège pas précédant immédiatement ces semaines. La délégation qui se rend à l'étranger ne peut être accompagnée par des tiers.

Les groupes d'amitié ne peuvent effectuer de nouveau déplacement à l'étranger dans un même pays moins de quatre ans après leur précédent déplacement s'ils n'ont pas procédé, dans ce délai, à l'accueil d'une délégation de ce pays.

Sans préjudice de leur obligation d'accueil, les groupes régionaux peuvent effectuer au plus deux déplacements à l'étranger au cours d'une période de trois ans.

Un sénateur ne peut participer la même année à plus de deux déplacements organisés par des groupes d'amitié, dont un seul hors du territoire européen.

Lorsque le Sénat a autorisé une commission permanente à effectuer une mission d'information à l'étranger, les groupes d'amitié ne peuvent envoyer de délégation de leurs membres dans les pays concernés dans le mois qui précède ou qui suit cette mission.

4°. - Information sur l'activité des groupes

Les groupes d'amitié adressent chaque année, avant le 15 janvier, au Président, par l'intermédiaire de la direction des Relations internationales et du Protocole, un compte rendu retraçant leurs activités au cours de l'année écoulée, mentionnant les sénateurs qui y ont participé et présentant, s'il y a lieu, les modifications ayant affecté leur composition et celle de leur Bureau. La direction des Relations internationales et du Protocole envoie un exemplaire des comptes rendus d'activité au président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.

Chaque année avant le 15 novembre, les groupes d'amitié adressent au Président et aux Questeurs, par l'intermédiaire de la direction des Relations internationales et du Protocole, un état prévisionnel détaillé de leurs projets de déplacements à l'étranger ou d'accueils en France d'une délégation étrangère, mentionnant la période prévue pour chaque activité, son objet, son coût estimatif et toute autre indication de nature à en préciser le contexte et les modalités d'organisation et de déroulement.

Dans les six semaines suivant le déplacement d'un groupe d'amitié à l'étranger, son président adresse un compte rendu au président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Le compte rendu est également adressé au président de la commission chargée des affaires européennes lorsque le déplacement a été effectué dans un pays membre de l'Union européenne.

Les activités des groupes d'amitié peuvent faire l'objet de communications devant la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées ou toute autre commission intéressée.

5°. - Secrétariat des groupes

Le secrétariat des groupes d'amitié est assuré par des fonctionnaires du Sénat, dits « secrétaires exécutifs », désignés par le Secrétaire général du Sénat sur proposition du directeur des Relations internationales et du Protocole. Les fonctionnaires en position extérieure au sens des articles 157 à 166 du Règlement intérieur ne peuvent exercer cette fonction.

Les tâches du secrétaire exécutif font partie de celles qui incombent aux fonctionnaires désignés, telles qu'entendues au sens de l'article 122 du Règlement Intérieur.

6°. - Dissolution des groupes

L'inobservation par un groupe d'amitié des dispositions du présent chapitre peut entraîner sa dissolution par le Bureau. Le Bureau peut également prononcer la dissolution des groupes n'ayant pas eu d'activité depuis au moins quatre ans.

7°. - Subventions

Pour l'organisation de leurs activités à caractère officiel, des subventions peuvent être accordées par les questeurs aux groupes d'amitié ayant satisfait aux obligations du présent chapitre, selon les modalités et sous les réserves d'effectif minimum du groupe déterminées par un arrêté du Bureau, dans la limite des crédits inscrits annuellement à cet effet à la dotation du Sénat. Les subventions maximales susceptibles d'être accordées à des groupes pour des opérations données ne peuvent excéder des montants déterminés chaque année par un arrêté des Questeurs.

Le Bureau du Sénat, sur le rapport conjoint du Président de la délégation du Bureau compétente et des Questeurs, arrête en décembre la liste des déplacements et des accueils éligibles à une subvention l'année suivante.

III. - Dispositions diverses

Le Bureau est seul compétent pour se prononcer, le cas échéant, sur toute demande de dérogation exceptionnelle aux dispositions du présent chapitre.

Dans l'intervalle des réunions de Bureau, les demandes de dérogations sont soumises, lorsqu'elles concernent les dates des déplacements, au Président de la délégation du Bureau compétente et, lorsqu'elles concernent le montant de la subvention en raison de l'effectif des délégations, aux Questeurs. Le Bureau est informé de ces dérogations au cours de sa plus prochaine réunion.

En cas de déplacement dérogatoire aux règles relatives aux dates des déplacements, les Questeurs ne statuent sur la demande de subvention qu'après que la dérogation a été accordée.

L'instruction des dossiers relatifs aux groupes interparlementaires d'amitié est assurée par la direction des Relations internationales et du Protocole. En cas de demande de double dérogation, le dossier est transmis aux Questeurs accompagné de l'avis motivé du Président de la délégation du Bureau compétente.

XXII bis. - Représentants d'intérêts

I. - Le Comité de déontologie parlementaire s'assure du respect du code de conduite défini par le Bureau du Sénat par les représentants d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires :

- il peut être saisi à cet effet par les sénateurs, les collaborateurs du Président du Sénat, des sénateurs ou des groupes, et les membres du personnel du Sénat ;

- il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission ;

- lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le Bureau, le Comité de déontologie parlementaire saisit le Président du Sénat. Celui-ci peut adresser au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;

- lorsque le Comité de déontologie parlementaire constate qu'un sénateur, un collaborateur du Président du Sénat, d'un sénateur ou d'un groupe, ou un membre du personnel du Sénat a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le Bureau, il en avise la personne concernée et, après l'avoir invitée à présenter toute information utile, lui adresse, sans les rendre publiques, les observations qu'appelle ce constat.

II. - Les modalités d'accès au Sénat des représentants d'intérêts sont fixées par les Questeurs.

III. - À la demande du Président du Sénat, l'accès au Sénat peut être interdit aux représentants d'intérêts :

1° Qui se sont vus adresser une mise en demeure en application du I du présent chapitre ou de l'article 18-7 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, pour une durée maximale d'un an ;

2° Qui font l'objet d'investigations de la part du Comité de déontologie parlementaire, à titre conservatoire et pour la durée nécessaire à l'établissement des faits.

Cette interdiction d'accès peut être rendue publique.

XXIII. - Dispositions relatives à la chaîne parlementaire
Public Sénat en période électorale

PRÉAMBULE

Prenant en compte l'exigence constitutionnelle du pluralisme des courants de pensée et d'opinion dont le respect constitue une des conditions de la démocratie, la loi du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne Parlementaire dispose que le programme de présentation et de compte rendu de ses travaux que le Sénat produit et fait diffuser « peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués ». Elle assigne également à la chaîne « une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques ».

La société de programme, dénommée « La Chaîne Parlementaire Public Sénat », s'engage, pour l'exécution de sa mission de service public et dans le cadre de son indépendance éditoriale, à veiller au pluralisme, à l'impartialité, à l'objectivité et à la neutralité de ses programmes ; elle assure aux groupes constitués du Sénat des conditions d'expression équitables ; elle s'interdit de recourir à tout procédé de nature à compromettre l'honnêteté de l'information du téléspectateur.

Produite et diffusée sous le contrôle du Bureau, la programmation de La Chaîne Parlementaire n'est pas soumise au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et notamment aux recommandations que ce dernier est appelé à formuler en période électorale. Aussi appartient-il au Bureau de veiller au respect des principes constitutionnels et législatifs applicables en période électorale.

I. - En période électorale, La Chaîne Parlementaire Public Sénat veille tout particulièrement au respect des courants de pensée et d'opinion.

Le Bureau fixe, pour chaque élection générale ou nationale, la période durant laquelle les dispositions des paragraphes I à VII entrent en vigueur. Il peut, en outre, adresser à la société de programme des recommandations particulières à l'occasion d'une élection générale ou nationale.

II. - La Chaîne Parlementaire Public Sénat s'abstient de programmer en période électorale des émissions directement liées à la campagne électorale et veille à ce que la diffusion d'émissions telles que des débats ou des entretiens ne puisse être considérée comme un instrument de propagande électorale portant atteinte à l'égalité des candidats. Lorsqu'elle accueille à l'antenne une personne, par ailleurs candidate à une élection, elle veille à ce que sa situation particulière dans la circonscription où elle se présente ne soit pas évoquée.

III. - La rédaction de La Chaîne Parlementaire Public Sénat fait preuve d'un souci constant d'équilibre dans le choix des déclarations et écrits des formations politiques et de leurs candidats et veille avec une attention particulière à l'objectivité de ses commentaires.

IV. - La Chaîne Parlementaire Public Sénat fournit sur demande du Bureau la comptabilisation des temps de parole.

V. - Les parlementaires s'exprimant à l'antenne de La Chaîne Parlementaire Public Sénat en période électorale s'abstiennent de tout propos pouvant être considéré comme un élément de propagande ou de polémique électorale et, en particulier, d'évoquer leur candidature, celles de leurs adversaires et de commenter les thèmes de la campagne électorale.

VI. - Les dispositions régissant la propagande, le financement et le plafonnement des dépenses électorales, et notamment les articles L. 49, alinéa 3 (2°), L. 52-1, L. 52-2, L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral, en tant qu'elles sont applicables aux élections concernées, ainsi que l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, sont applicables aux émissions de La Chaîne Parlementaire Public Sénat.

La Chaîne Parlementaire Public Sénat fournit aux sénateurs qui lui en font la demande, en vue de l'établissement d'un compte de campagne ou dans le cadre d'un contentieux électoral, les éléments comptables concernant les coûts des émissions auxquelles ils ont participé.

VII. - Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de La Chaîne Parlementaire Public Sénat qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin ; à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au jour où l'élection est acquise, ils ne sont pas autorisés à paraître à l'antenne.

ARRÊTÉ DU BUREAU N° 2014-190 DU 9 JUILLET 2014

Aides consenties par le Sénat aux groupes politiques
et à la Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe

Article premier. - Les aides consenties par le Sénat aux groupes prévus à l'article 5 et à la Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe prévue à l'article 6 du Règlement du Sénat sont exclusivement destinées aux dépenses nécessaires à leurs activités ainsi qu'à la rémunération de leurs collaborateurs.

Ces aides sont déterminées dans les conditions arrêtées par les Questeurs en tenant compte du nombre de sénateurs membres de chaque groupe et de la Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

Article 2. - Les groupes et la Réunion administrative des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe constitués en vue de leur gestion sous forme d'association en application des articles 5 et 6 précités du Règlement du Sénat sont tenus de produire chaque année leurs comptes certifiés par un commissaire aux comptes qu'ils désignent.

Avant le 30 avril, les Présidents de groupe et le délégué de la Réunion administrative des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe transmettent ces comptes certifiés pour l'année écoulée ainsi que les rapports des commissaires aux comptes y afférents au Président du Sénat à fin de publication sur le site Internet du Sénat.

En l'absence d'une telle transmission dans le délai prévu au deuxième alinéa, les aides mentionnées à l'article premier sont suspendues par décision du Bureau jusqu'à la transmission effective de ces comptes certifiés et des rapports y afférents.

Article 3. - L'article 2 du présent arrêté s'applique pour la première fois aux comptes de l'année 2015.

DÉLÉGATIONS ET OFFICE PARLEMENTAIRES

DÉLÉGATIONS SÉNATORIALES

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DU CONSEIL DE L'EUROPE

DÉLÉGATIONS SÉNATORIALES

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

Voir article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Voir article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée

Délégation parlementaire au renseignement

Voir article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée

Délégations parlementaires aux outre-mer

Voir article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée

Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, délégation sénatoriale à la prospective, délégation sénatoriale aux entreprises

Voir chapitre XVII bis de l'Instruction générale du Bureau relatif aux délégations sénatoriales

MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA FRANCE
À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

___

Décret no 61-1341 du 9 décembre 1961
relatif à la désignation des membres français de l'Assemblée consultative
prévue par le statut du Conseil de l'Europe

Art.  1er (second alinéa). - Le nombre des membres titulaires désignés par le Parlement pour représenter la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe est respectivement fixé à douze pour l'Assemblée nationale et six pour le Sénat.

L'article 6 (deuxième alinéa, 6.2.a) du règlement de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe stipule en outre :

« Dans la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements. Les délégations nationales doivent comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que comptent actuellement leurs parlements et, au minimum, un membre du sexe sous-représenté désigné en qualité de représentant. Chaque parlement informe l'Assemblée des méthodes d'attribution des sièges au sein de sa délégation et du nombre de femmes qu'il compte parmi ses membres. »

Loi n° 49-984 du 23 juillet 1949 autorisant la Président de la République
à ratifier le statut du Conseil de l'Europe signé à Londres le 5 mai 1949
et fixant les modalités de désignation des représentants de la France à l'Assemblée consultative

Art.  3. - Des membres suppléants seront désignés, en nombre égal, et suivant les modalités définies à l'article précédent.

Art.  4. - Le mandat des membres titulaires et suppléants sera valable jusqu'au renouvellement, intégral ou partiel, de l'assemblée qui le leur a conféré.

TABLE ANALYTIQUE
DES MATIÈRES DU RÈGLEMENT
ET DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU

____________

Les numéros renvoient aux articles du Règlement et, en ce qui concerne

l'Instruction générale du Bureau (I.G.B.), aux chapitres de celle-ci.

A

Absence des commissaires

8, al. 8, 15 et

23 bis

Absence des sénateurs

Voir : Délégations du droit de vote ;

Excuses ; Participation des sénateurs aux travaux du Sénat ;

Retenues financières

Adoption des projets et propositions

- Majorité requise 62, al. 1

- Transmission des textes adoptés 65

- Validité des textes adoptés en cas de rejet du

procès-verbal 38 bis, al. 9

Voir : I.G.B. - III et XVII

Affichage

- Candidatures :

· À une commission d'enquête 8 ter, al. 5

· À une commission mixte paritaire 8 quater, al. 2

· À une commission spéciale 8 bis, al. 2

· Aux commissions permanentes 8, al. 3

· À la commission des affaires européennes 73 bis, al. 2

· À la commission spéciale chargée du contrôle
des comptes et de l'évaluation interne 103 bis, al. 2

· Aux fonctions de secrétaire, de vice-président

et de questeur 2 bis, al. 4

- Demandes de constitution d'une commission

spéciale 16 bis, al. 3

- Demandes de discussion immédiate 30, al. 2

- Lettre tirée au sort pour l'appel nominal lors des

scrutins à la tribune. 56 bis, al. 1

Voir : I.G.B. - XV

Voir aussi : Délai d'affichage ; Délai d'opposition.

Voir : I.G.B. - IV

Âge

Voir : Bénéfice de l'âge ; Bureau d'âge ; Bureaux des commissions ; Doyen d'âge ; Égalité des suffrages (nominations personnelles) ; Président d'âge ; Secrétaires d'âge

Agenda du Sénat

23 bis A

Voir : I.G.B. - I et II

Amendements

- Amendements non soutenus 46 bis, al. 4

- Amendements présentés en commission 17 bis, al. 1

- Amendements relatifs aux états de dépenses des

lois de finances 46, al. 1 et 2

- Avis de la commission au fond sur les amendements

joints au texte CMP 72, al. 2

- Clôture de la discussion 38

- Délai limite de dépôt 17 bis, al. 1, 44 ter,
47 ter, al. 5 et 13,
et 73 quinquies, al. 1 et 2

Voir aussi : I.G.B. - V (II)

- Demandes de priorité ou de réserve 44, al. 6 et 7

- Dépôt 46 bis, al. 3

· Par le Gouvernement en commission 17 bis, al. 1

· Sur une proposition de résolution portant sur un

texte de l'Union européenne 73 quinquies, al. 1 et 2

- Discussion 38, 44, al. 6 et 46 bis

- Discussion commune 46 bis, al. 2

- Division 42, al. 11

- Droit d'amendement 17 bis, al. 1, 44 bis, al. 1 et 47 ter

Voir aussi : I.G.B. - V (II)

- Examen par la commission :

· En vue de l'établissement du texte de la commission 17 bis, al. 1

· Avant leur discussion en séance 46 bis, al. 4

· Avant passage à la discussion des articles en séance 17 bis, al. 4

Voir aussi : I.G.B. - VI quater

· Sur une proposition de résolution portant sur un

texte de l'Union européenne 73 quinquies, al. 1 et 2

- Ordre d'appel 44, al. 6 et 46 bis, al. 2

- Présentation 44 bis, al. 1 et 2

- Publication des amendements soutenus en séance à la

suite du compte rendu intégral des débats

Voir : I.G.B. - III

- Publication des amendements non adoptés en

commission en annexe du rapport

Voir : I.G.B. - VI bis

- Publication des avis de la commission saisie au fond

sur les amendements

Voir : I.G.B. - VI quater

- Recevabilité :

· Règles générales 17 bis, al. 2, 44 bis, al. 2, 3, 5 à 10,

46 bis, al. 4 et 47 quater

· Absence d'amendement en cas de résolution

(art. 34-1 de la Constitution) 50 quater, al. 2

· Absence d'amendement en cas de motion autorisant

l'adhésion à l'Union européenne 73 septies, al. 1

· Amendements au regard des lois organiques

relatives aux lois de financement de la sécurité

sociale 17 bis, al. 2 et 45, al. 3 à 5

· Amendements autorisant le Gouvernement à prendre
par ordonnances des mesures qui relèvent normalement du
domaine de la loi 44 bis, al. 3 bis

· Amendements ayant des conséquences financières

ou contraires à une disposition de la loi organique

relative aux lois de finances 17 bis, al. 2 et 45, al. 1, 2 et 5

· Amendements en deuxième lecture ou en lecture

ultérieure 44 bis, al. 5 à 7

· Amendements en seconde délibération 43, al. 6

· Amendements en législation en commission 47 quater, al. 1 et 2

· Amendements non soumis à la commission avant

l'ouverture du débat 46 bis, al. 4

· Amendements qui ne sont pas du domaine de la

loi 17 bis, al. 2 et 45, al. 6 à 8

Voir aussi : I.G.B. - VI ter

· Amendements sur un texte élaboré par une

commission mixte paritaire 42, al. 12

· Compétence de la commission saisie au fond 17 bis, al. 1, 2 et 4,

44 bis, al. 8 et 9 et 47 quater, al. 3

- Rectification de la liste des auteurs :

Voir aussi : I.G.B. - V (II)

- Réponse au Gouvernement ou à la commission

interdite dans un débat d'amendement 37, al. 2

- Reprise d'un amendement retiré par son auteur 46 bis, al. 6

- Signature de plusieurs amendements identiques 44 bis, al. 2

- Vote unique sur tout ou partie d'un texte 42, al. 9 et 12

Voir aussi : Articles additionnels ; Sous-amendements

Apparentement

6

Appel nominal

- Contrôle des appels nominaux par les secrétaires 33, al. 4

- Des cosignataires d'une demande de discussion

immédiate par l'auteur d'une proposition sans accord

préalable de la commission 30, al. 4

- Des demandeurs de la réunion du Sénat en comité

secret 32, al. 4

- Des demandeurs d'une transformation de question

orale en débat d'initiative sénatoriale 78, al. 4

- Des demandeurs d'une vérification du quorum 51, al. 3

Voir : I.G.B. - XIII bis

- Des demandeurs d'un scrutin public ordinaire 60

- Des signataires d'une motion tendant au référendum 67, al. 1

- Lors des scrutins publics à la tribune 56 bis

Voir : I.G.B. - XV

Approbation d'une déclaration du Gouvernement

39, al. 2, 6 et 7 et 60 bis, al. 3

Archives

- Dépôt des enregistrements des commissions 15 ter, al. 2

Voir : I.G.B. - XIX

Articles

- Adoption dans un texte identique 44 bis, al. 5 à 7

- Clôture de la discussion 38

- Demandes de priorité ou de réserve 44, al. 6 et 7

- Discussion des articles 38, 42, al. 5 à 13

- Discussion des articles en deuxième lecture et

lectures ultérieures 44 bis, al. 5 à 7

- Division 42, al. 11

- Renvoi à la commission 44, al. 5 et 7

- Renvoi pour avis à une commission 17

- Vote unique 42, al. 9 et 12

- Vote par article 42, al. 9

- Vote sur un article unique 42, al. 14

Articles additionnels

- Irrecevables après le vote sur un article unique 42, al. 14

- Lien avec le texte 44 bis, al. 3

- Recevabilité en deuxième lecture ou en lecture

ultérieure 44 bis, al. 5 à 7

Voir aussi : Amendements (Recevabilité)

Articles d'un traité

47

Article unique

42, al. 14

Assemblée du Conseil de l'Europe

- Rapport d'information 9 bis, al. 2

Voir aussi : Assemblées internationales

Assemblée nationale

Voir : Rapports du Sénat avec le Gouvernement

et avec l'Assemblée nationale

Assemblées internationales

- Délégation de vote 63

- Participation aux travaux d'une assemblée

internationale comptant comme une présence 23 bis, al. 3

Voir aussi : Assemblée du Conseil de l'Europe

Assis et levé (vote par)

38, al. 3, 53 et 54

- De droit sur l'application de la censure 96, al. 1

Attaques personnelles

33, al. 3 et 93, al. 2

Auditions en commission

- Des auteurs de propositions ou d'amendements 15 bis, al. 3 et

73 quinquies, al. 2

- Des ministres 15 bis, al. 1

- D'un représentant du Conseil économique,

social et environnemental 15 bis, al. 2

Audiovisuel

- Enregistrement des débats en séance et des travaux

de commission

Voir : I.G.B. - XII bis

Augmentations des charges

Voir : Finances

Auteur

- De proposition ou d'amendement : audition en

commission 15 bis, al. 3

et 73 quinquies, al. 2

- De proposition : présentation en séance (dix minutes) 42, al. 2

Voir aussi : Amendements ; Propositions de loi ;

Propositions de résolution ; Questions orales

Autonomie financière

103, al. 1

Avis

- Avis verbal 17, al. 4

- Participation du rapporteur au fond aux travaux

de la commission pour avis 17, al. 3

- Participation du rapporteur pour avis aux travaux

de la commission au fond 17, al. 3

- Publication 17, al. 4

- Renvoi pour avis des projets et propositions 17, al. 1 et 2

Voir : I.G.B. - VI

Voir aussi : Commission

des affaires européennes ; Rapporteurs pour avis

Avis contraire

Voir : Clôture ; Débats limités

Avis du Conseil économique, social et environnemental

- Exposé devant les commissions 15 bis, al. 2

- Exposé en séance publique 42, al. 4

B

Bénéfice de l'âge

- Élection des membres de la Cour de justice de la

République 86 bis, al. 5

- Élection des présidents des commissions 13, al. 4

- Élection du Président 2, al. 2 à 4

- Nominations personnelles (égalité de suffrages) en

séance plénière et en commission 52, al. 2 et 3

Budget

Voir : Lois de finances

Budget du Sénat

Voir : Comptabilité du Sénat

Bulletins de vote

56 bis, al. 3, et 61, al. 5

Bulletins plurinominaux

Voir : Scrutin plurinominal

Bureau d'âge

1

Voir : I.G.B. - I à III

Bureau du Sénat

- Autorité sur les services du Sénat 3, al. 1 et 101, al. 2

- Composition 2 bis, al. 2

- Composition (communiquée au Président de la

République et au Président de l'Assemblée nationale) 4

- Confidentialité des débats 99 quater

- Conflits d'intérêt (prévention et traitement) 91 ter, al. 2 à 4, 91 quinquies,

91 sexies et 91 septies

Voir : I.G.B. - XX bis à XX quater

- Constatation du quorum

Voir : I.G.B. - XIII bis

- Décision sur les autorisations de détention

Voir : I.G.B. - III bis

- Détermination des insignes des sénateurs 107

- Détermination des règles de recevabilité, de
caducité et de publicité des pétitions 87, al. 2

- Élection 2 bis, al. 1

- Examen des motifs de délégation de vote 57, 63 et 64, al. 2 et 3

- Examen des propositions de modification du

procès-verbal 38 bis, al. 6

- Fixation de l'installation des secrétariats des

groupes 5, al. 7

- Informe le procureur général des délits 98, al. 5

- Juge de la recevabilité :

· Des propositions de loi ayant des conséquences

financières et des propositions de résolution 24, al. 4

· Des questions écrites 74, al. 2

· Des questions orales 76, al. 1

- Pouvoirs 3, al. 1

- Pouvoirs en matière de demandes de missions

Voir : I.G.B. - X

- Pouvoirs en matière de réglementation des groupes

interparlementaires d'amitié

Voir : I.G.B. - XXII

- Pouvoirs pour présider aux délibérations du Sénat 3, al. 1

- Prononcé de certaines sanctions disciplinaires 99 ter, al. 3

- Règlement intérieur sur l'administration du Sénat 102

- Règles de comptabilité 103, al. 3

- Sanction à l'encontre d'un sénateur n'ayant pas

respecté une décision du Bureau ou ayant omis

une déclaration au Bureau 99 ter

- Sanction à l'encontre d'un membre du Bureau

n'ayant pas respecté la confidentialité des débats 99 quater

- Ses membres ne peuvent faire partie de la commission

spéciale chargée du contrôle des comptes

et de l'évaluation interne 103 bis, al. 3

Voir : I.G.B. - I à III

Bureau de la commission des affaires européennes

73 bis, al. 3

Bureau de la commission des affaires sociales

13, al. 5

Bureau de la commission des finances

13, al. 5

Bureaux des commissions permanentes

- Composition. - Nomination 13

Bureaux des commissions chargées d'examiner les

demandes de suspension de détention et

de poursuites

105, al. 3

Bureaux des commissions mixtes paritaires

70, al. 2

Bureaux des commissions spéciales

13, al. 8

Bureaux des groupes

5, al. 4

C

Caducité

- Des pétitions 87, al. 2

- Des propositions de loi et de résolution 28, al. 2

Voir aussi : I.G.B. - XVII (I)

Calendrier des travaux du Sénat

- Fixation de la date des jours réservés

aux groupes minoritaires et d'opposition 29 bis, al. 5 et 6

- Information de la Conférence des Présidents sur

les prévisions d'inscription à l'ordre du jour

prioritaire 29 bis, al. 4

- Information de la Conférence des Présidents sur

les projets de loi de ratification d'ordonnances dont

l'inscription à l'ordre du jour est envisagée 29 bis, al. 4

- Information de la Conférence des Présidents sur

les travaux de contrôle et d'évaluation

des commissions et des délégations 29, al. 5

- Questions d'actualité au Gouvernement (une fois

par semaine) 75 bis

- Réunions des groupes, commissions, délégations

et autres instances 23 bis A, al. 2 à 5

- Semaines de séance 29 bis, al. 2 et 32 bis, al. 1

Voir : I.G.B. - I

Voir aussi : Journées réservées à certains travaux ;

Ordre du jour

Candidatures

Voir au nom de chaque organisme

Voir aussi : Délais pour le dépôt de candidatures ;

Dépôt de candidatures

Cartes d'entrée dans la salle des séances

91, al. 1

- Pour les fonctionnaires détachés des administrations

centrales

Voir : I.G.B. - IX

Censure

- Effets 97, al. 1

- Motifs 94, 99 ter et 99 quater

- Prononcé 96

Censure avec exclusion temporaire

- Effets 95, al. 2 et 3 et 97, al. 2

- Motifs 95, al. 1, 99 ter et 99 quater

- Prononcé 96

Cérémonies publiques

- Port des insignes de sénateur 107

- Chaîne Parlementaire (La)

Voir : I.G.B. - (XXIII)

Clôture

- De la discussion d'une motion concluant au

référendum 67, al. 3

- De la discussion d'un texte 38

- D'un débat consécutif à une déclaration du

Gouvernement 39, al. 7

Collaborateurs des sénateurs

- Collaborateurs des sénateurs 102 bis

Voir : I.G.B. - XXI

- Dispositif de prévention, d'information, d'accueil

et d'écoute en matière de harcèlement 102 ter

- Présence en commission et lors des auditions
des rapporteurs 16, al. 5

Comité secret

- Travaux du Sénat 32, al. 4 à 6

- Travaux des commissions 15 ter, al. 4

- Sur la publication des rapports des commissions

d'enquête

Voir : I.G.B. - V (III)

Commissions (dispositions générales)

- Accès des ministres et audition des ministres 15 bis, al. 1

- Audition de l'auteur d'une proposition ou d'un

amendement 15 bis, al. 3 et

73 quinquies, al. 2

- Audition de représentants du Conseil économique,

social et environnemental 15 bis, al. 2

- Avis sur les amendements au texte de la

commission mixte paritaire. 72, al. 2

- Bureaux (nomination) 13

- Comité secret 15 ter, al. 4

- Communication à la Conférence des Présidents

du programme prévisionnel des travaux de contrôle

ou d'évaluation 29, al. 5

- Compétence sur la recevabilité des amendements 17 bis, al. 2, 45, al. 1 à 6,

et 44 bis, al. 8 et 9

- Compte rendu détaillé des réunions des commissions 15 ter, al. 1

Voir aussi : I.G.B. - XI (IV)

- Convocation et réunion 13 bis et 17 bis, al. 1

Voir : I.G.B. - II, 2°

- Délégation du droit de vote 15, al. 1

- Demande d'attribution des prérogatives des

commissions d'enquête 22 ter

- Demande de débat d'initiative sénatoriale 29 bis, al. 7

- Demande de discussion immédiate 30

- Demande de fixation d'un délai limite pour le dépôt

des amendements 17 bis, al. 1 et 44 ter

- Demande de priorité ou de réserve 44, al. 6

- Demande de scrutin public ordinaire par la

commission au fond 60 et 72, al. 2

- Demande de tenue de séances en dehors des jours

ou horaires prévus par le Règlement 32, al. 2 et 3

- Désignation d'un rapporteur 16, al. 5

- Droit d'amendement à tout moment de la

commission au fond

Voir : I.G.B. - V (II)

- Droit d'amendement en seconde délibération 43, al. 6

- Envoi des projets et propositions 16, al. 1 à 4, 16 bis et 24, al. 1

- Examen des amendements suivant la procédure

normale :

· En vue de l'établissement du texte de la commission 17 bis, al. 1

· Avant l'ouverture du débat 46 bis, al. 4

· Avant passage à la discussion des articles 17 bis, al. 4

· Sur les propositions de résolution portant sur des

textes de l'Union européenne 73 quinquies, al. 2

- Fixation d'un délai limite pour le dépôt

d'amendements sur les propositions de résolution portant

sur des textes de l'Union européenne 73 quinquies, al. 2

- Jours réservés aux travaux des commissions 23 bis A, al. 3 et 4

- Liste des propositions ou des amendements qui ne

relèvent manifestement pas du domaine de la loi

Voir : I.G.B. - VI ter

- Missions d'information

Voir : I.G.B. - X

- Missions d'information communes à plusieurs

commissions 21

Voir : I.G.B. - X (VII)

- Modification de l'ordre du jour du Sénat 29 bis, al. 8

- Nomination de commissions mixtes paritaires 8 quater

- Nominations personnelles 52, al. 3 et 61, al. 1

- Partage égal des voix 13 ter, al. 4

- Présence aux réunions 15, al. 2, 23 bis A, al. 1 et 23 bis

- Présence des ministres lors des votes 15 bis, al. 1

- Propositions d'initiative sénatoriale à transmettre de

nouveau en début de législature

Voir : I.G.B. - XVII (I)

- Publicité des travaux 15 ter, al. 3 et 4

Voir aussi : I.G.B. - XII bis

- Quorum 13 ter, al. 1 et 2

- Renvoi à la commission en cours de discussion 44, al. 5 et 7

- Renvoi pour coordination 43, al. 1 à 3 et 7

- Renvoi pour seconde délibération 43, al. 4 à 7

- Retenue financière en cas d'absence aux réunions

législatives 23 bis

- Saisine 16, 16 bis et 24, al. 1

- Secrétariat administratif

Voir : I.G.B. - VIII et X (V)

- Tableau de bord prévisionnel

Voir : I.G.B. - I

- Texte de la commission 17 bis, al. 3

- Vote nominal 13 ter, al. 3

Voir : I.G.B. - I à III et IV

Voir aussi : Discussion en commission ; Votes

dans les commissions

Voir également ci-après au nom de chaque

commission ou de chaque catégorie de

commissions et aux rubriques concernant

les présidents, rapporteurs et les rapports

Commissions (procédure de législation en commission)

- Conférence des Présidents 47 ter, al. 1 et 5

- Décision d'appliquer la procédure sur
l'ensemble d'un texte 47 ter, al. 1

- Décision d'appliquer la procédure
sur certains articles d'un texte 47 ter, al. 4

- Délai limite pour les amendements de commission 47 ter, al. 5

- Délai limite pour les amendements de séance publique 47 ter, al. 5 et 13

- Motions présentées en commission 47 ter, al. 9

- Motions présentées en séance publique 47 quinquies, al. 1

- Opposition 47 ter, al. 3

- Recevabilité des amendements de séance publique 47 quater

- Règles du débat en commission 47 ter, al. 8

- Règles du débat en séance publique 47 quinquies

- Retour à la procédure normale à la suite du rejet
d'un texte 47 ter, al. 9 et 10

- Retour à la procédure normale à la demande
du Gouvernement, du président de la commission
saisie au fond ou d'un président de groupe 47 ter, al. 12

Commissions permanentes

- Avis sur les nominations prévues par la Constitution

ou la loi 19 bis

- Bureau 13, al. 1 à 7 et 9

- Conflit de compétence 16 bis, al. 5

- Convocation pour constitution 13, al. 1

- Déclaration d'incompétence 16, al. 5

- Dénomination 7, al. 1

- Effectif 7, al. 1

- Envoi des projets et propositions 16, al. 1, 16 bis, al. 5 et 24, al. 1

- Examen pour avis 17

- Fonctionnaires des services de commission

Voir : I.G.B. - VIII

- Fonctionnaires des administrations centrales

détachés

Voir : I.G.B. - IX

- Information du Sénat, contrôle de l'action du

Gouvernement, évaluation des politiques publiques

et suivi de l'application des lois 19 bis A et 19 bis B

- Désignation 6, al. 4 et 8

- Désignation de membres d'organismes extraparle-

mentaires 9

- Non appartenance du Président 7, al. 2

- Participation de chaque sénateur à une seule

commission 7, al. 2

- Rapports avec la commission des finances 15 bis, al. 4 et 5 et 17 bis, al. 2

- Renouvellement 7 et 16, al. 2

- Saisine 16, al. 1 et 2, 16 bis, al. 5 et 24, al. 1

- Saisine sur des pétitions et examen des pétitions 88 à 89 bis

- Vacance de sièges 8, al. 8

Voir aussi : Commissions (dispositions générales) ;

Commissions (procédure d'examen en commission) ;

Commission des affaires étrangères ; Commission

des affaires sociales ; Commission des finances ;

Commission des lois ; Commission compétente

Commission des affaires étrangères, de la défense

et des forces armées

- Envoi d'une motion autorisant l'adhésion à

l'Union européenne 73 septies, al. 2

- Fonctionnaires détachés

Voir : I.G.B. - IX

Commission des affaires européennes

- Composition 73 bis, al. 1

- Consultation sur un projet ou une
proposition de loi ayant pour objet de transposer
un texte européen 73 sexies

- Désignation 73 bis, al. 2

- Motion autorisant l'adhésion à l'Union européenne

(avis) 73 septies, al. 2

- Participation du président à la Conférence

des présidents 29, al. 1

- Réunion 23 bis A, al. 4

- Rôle à l'égard des textes de l'Union européenne 73 quater

- Résolutions européennes 73 quinquies

- Saisine pour avis dans la procédure d'adoption

en séance publique d'une résolution portant sur un

texte de l'Union européenne 73 quinquies, al. 3

Commission des affaires sociales

- Bureau 13, al. 5

- Contrôle de la recevabilité des amendements au

regard des dispositions organiques relatives aux

lois de financement de la sécurité sociale 17 bis, al. 2 et 45, al. 3 à 5

- Rapporteur général 13, al. 5

- Saisine de plein droit du projet de loi de

financement de la sécurité sociale 16, al. 4

- Suivi et contrôle de l'application des lois de

financement de la sécurité sociale et évaluation des

finances de la sécurité sociale 19 bis A, al. 3

Commission des finances

- Avis écrit sur la recevabilité financière des

amendements présentés en commission à la demande

d'un autre président de commission 17 bis, al. 2

- Bureau 13, al. 5

- Contrôle de la recevabilité des amendements ayant

des conséquences financières 17 bis, al. 2 et 45, al. 1, 4 et 5

- Demande de coordination de la première partie du

projet de loi de finances avant le vote sur l'ensemble 47 bis, al. 3

- Demande de seconde délibération de la première partie

du projet de loi de finances avant le vote sur l'ensemble 47 bis, al. 1

- Fonctionnaires détachés

Voir : I.G.B. - IX

- Participation aux travaux des autres commissions 15 bis, al. 5

- Participation de membres d'autres commissions 15 bis, al. 4

- Proposition de modalités particulières d'organisation

de la discussion de la loi de finances de l'année 47 bis-1

- Rapporteur général 13, al. 5 et 29, al. 1

- Renvoi pour coordination, avant son vote, de la

première partie du projet de loi de finances 47 bis, al. 1

- Saisine de plein droit des projets de lois de finances 16, al. 3

- Suivi et contrôle de l'exécution des lois de finances

et évaluation des finances publiques 19 bis A, al. 2

Voir aussi : Rapporteur général de la commission

des finances ; Rapporteurs spéciaux de la

commission des finances

Commission des lois constitutionnelles,

de législation, du suffrage universel,

du Règlement et d'administration générale

- Avis sur une demande d'attribution des prérogatives

des commissions d'enquête par une commission

permanente ou spéciale 22 ter, al. 3

- Avis sur une proposition de création d'une

commission d'enquête 8 ter, al. 3

Commissions spéciales

- Bureau 13, al. 8

- Constitution :

· Décision du Sénat sur demande du président

d'une commission permanente ou du président

d'un groupe 16 bis, al. 3 et 4

· Décision du Sénat sur proposition du président 16 bis, al. 2

· Demande d'attribution des prérogatives des

commissions d'enquête 22 ter

· Demande du Gouvernement 16 bis, al. 1

· En cas de déclaration d'incompétence d'une

commission permanente ou en cas de conflit de

compétence 16 bis, al. 5

· Désignation 8 bis, al. 2 et 3

· En cas de pluralité d'avis 17, al. 2

- Durée d'existence 8 bis, al. 1

- Effectif 8 bis, al. 1

- Envoi des projets et propositions 16, al. 1, 16 bis et 24, al. 1

Voir aussi : Commissions (dispositions générales) ;

Commissions (procédure d'examen en commission) ;

Commissions chargées d'examiner les demandes

d'autorisation ou de suspension de poursuites

Commission compétente

- Avis sur les amendements au texte d'une commission

mixte paritaire 72, al. 2

- Conflit de compétences pour l'examen des textes 16 bis, al. 5

- Déclaration d'incompétence 16 bis, al. 5

- Demande de scrutin public ordinaire en cas de

discussion d'un texte d'une commission mixte
paritaire 72, al. 2

- Détermination des propositions d'initiative sénatoriale

à transmettre de nouveau en début de législature

Voir : I.G.B. - XVII (I)

- Travaux et résolutions de la commission sur les

textes de l'Union européenne 73 quinquies

Commissions mixtes paritaires

- Amendements 72, al. 2 et 42, al. 12

- Bureau 70, al. 2

- Compétence de la commission au fond

(amendements et scrutin public ordinaire) 72, al. 2

- Convocation 70, al. 1

- Discussion du texte élaboré par une commission

mixte paritaire 42, al. 8 et 12 et 72

- Effectif 8 quater, al. 1

- Information du Gouvernement de la décision des deux

Présidents des assemblées de convoquer une commission

mixte paritaire 69 ter

- Modalités de discussion des lectures de conclusions 29 ter, al. 10

- Nomination des représentants du Sénat 8 quater, al. 2 à 6

- Rapport 70, al. 4

- Règles de fonctionnement 70, al. 3

- Réunions 70, al. 1

- Suppléants 8 quater, al. 7

- Suspension de l'examen du texte par le Sénat 71

Commissions d'enquête

- Auditions

Voir : I.G.B. - XI

- Création 8 ter, al. 1

- Dépenses à engager

Voir : I.G.B. - X

- Droit de tirage des groupes 6 bis

· Fonction de rapporteur de droit pour le groupe à

l'origine de la création d'une commission d'enquête 6 bis, al. 2

- Exclusion et incapacité 8 ter, al. 6

- Nombre de membres 8 ter, al. 4 et 4 bis

- Nomination 6 bis et 8 ter, al. 5

- Rapport

Voir : I.G.B. - V (III)

- Secret des travaux non publics 8 ter, al. 6

Commission spéciale chargée du contrôle des comptes

et de l'évaluation interne

103 bis

Commissions chargées d'examiner les demandes

de suspension de détention, des mesures privatives

ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un

sénateur

105

Communication de pièces d'archives

Voir : I.G.B. - XIX

Communications à la presse

- Concernant les travaux d'une commission 15 ter, al. 3

Communications au Sénat

- Déclarations du Gouvernement 39, 60 bis, al. 3

et 73-1, al. 1

- Faites par le Président 35

Communications faites par le Sénat

- Communications au Gouvernement 66

- De la composition du Bureau du Sénat (au Président

de la République et au Président de l'Assemblée

nationale) 4

Comptabilité du Sénat

- Examen des comptes par une entité tierce 103, al. 3

- Publicité du rapport relatif aux comptes 103 bis, al. 1

- Quitus donné aux questeurs 103 bis, al. 1

- Règles générales 103 et 103 bis

Comptes rendus analytiques

38 bis, al. 2

Voir aussi : I.G.B. - XI

Compte rendu intégral

38 bis, al. 2

Voir aussi : I.G.B. - XI

- Comité secret 32, al. 6

- Fait foi pour la validité des textes adoptés en cas

de rejet du procès-verbal 38 bis, al. 9

- Signature 38 bis, al. 9

Compte rendu des travaux de commission

- Compte rendu détaillé des réunions de commission 15 ter, al. 1

Voir aussi : I.G.B. - XI

- Communication à la presse 15 ter, al. 3

- Enregistrement des réunions 15 ter, al. 2

- Publication au Journal officiel en cas de

comité secret 15 ter, al. 4

- Publicité par les moyens de son choix 15 ter, al. 3

Voir aussi : I.G.B. - VI bis et VI quater

Conférence des Présidents

- Autorisation de dépassement du temps de parole

pour un rapporteur 42, al. 3

- Composition 29, al. 1

- Communication du programme de contrôle des
commissions et des délégations et de la liste des auditions
liées à la mission de contrôle des commissions 29, al. 5

- Conclusions soumises au Sénat 29 bis, al. 1

- Convocation 29, al. 2

- Constatation du non-respect des règles de présentation

des projets de loi 29, al. 6

- Décision d'examen simplifié d'une convention

internationale ou fiscale 47 decies, al. 1

- Décision d'organisation d'un scrutin public sur

l'ensemble d'un texte dans un salon voisin de la salle

des séances

Voir : I.G.B. - XV bis

- Décision de création d'une mission d'information

commune 21

Voir : I.G.B. - X

- Décision de ne pas mettre en discussion commune

des amendements concurrents 46 bis, al. 2

- Décision de procéder au scrutin public à la tribune 60 bis, al. 1 et 2

- Demande de débat d'initiative sénatoriale 29 bis, al. 7

- Demande de tenue de jours supplémentaires de séance 32 bis, al. 6

- Demande de tenue de séances en dehors des jours

ou horaires prévus par le Règlement 32, al. 2 et 3

- Détermination des textes pour lesquels les absences

aux votes et explications de vote peuvent entraîner

l'application d'une retenue financière 23 bis, al. 1

- Établissement de l'ordre du jour 29, al. 4 et 29 bis

- Examen des pétitions 88

- Fixation de la date du scrutin et du délai de dépôt

des candidatures pour l'élection des juges de la Cour

de justice de la République 86 bis, al. 1 et 2

- Fixation de modalités particulières d'organisation

de la discussion de la loi de finances de l'année 47 bis-1 et 47 bis-2

- Fixation d'un délai pour le dépôt

des amendements 44 ter

Voir aussi : I.G.B. - V (II)

- Fixation de l'ordre du jour réservé aux groupes

d'opposition et minoritaires 29 bis, al. 5

- Fixation des semaines de séance 29 bis, al. 2 et 32 bis, al. 1

- Fixation des semaines de séance réservées en priorité

au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation

des politiques publiques 29 bis, al. 3

- Information des prévisions d'inscription à l'ordre

du jour prioritaire 29 bis, al. 4

- Information du programme d'inscription des projets
de loi de ratification d'ordonnances et de publication
des ordonnances 29 bis, al. 4

- Information de la décision d'une instance d'inviter
tous les sénateurs 23 bis A, al. 6

- Inscription à l'ordre du jour des conclusions de

la commission chargée d'examiner les demandes de

suspension de détention ou de poursuites 105, al. 5

- Inscription à l'ordre du jour d'une demande

d'attribution des prérogatives des commissions

d'enquête par une commission permanente ou

spéciale 22 ter, al. 2

- Inscription à l'ordre du jour des questions orales 77

- Inscription à l'ordre du jour des résolutions des

commissions sur les textes de l'Union européenne 73 quinquies, al. 3

- Instauration d'un débat sur une déclaration du

Gouvernement 39, al. 5

- Opposition à la procédure accélérée 29, al. 7

- Organisation de la discussion générale 29 ter, al. 1 à 3 et 36, al. 4

- Organisation de la discussion des paroles et des
explications de vote sur les articles 42, al. 10

- Organisation de la discussion des paroles et des
explications de vote sur l'ensemble 42, al. 16

- Organisation de la discussion du projet de loi de

financement de la sécurité sociale 47 bis-2

- Organisation des débats consécutifs à une déclaration

du Gouvernement et fixation d'un temps de parole

spécifique pour les présidents des commissions

permanentes 39, al. 7

- Prise d'acte des décisions gouvernementales

d'inscription à l'ordre du jour prioritaire 29 bis, al. 6

- Proposition de création d'une commission spéciale

(multiplicité des demandes de renvoi pour avis) 17, al. 2

- Questions d'actualité au Gouvernement 75 bis

- Représentation du Gouvernement 29, al. 3

- Renvoi d'un texte pour avis à plusieurs

commissions permanentes 17, al. 2

Voir aussi : I.G.B. - II, 1°

Conflit de compétence

- Entre commissions pour l'examen des textes 16 bis, al. 5

Conflits d'intérêts

91 ter à 91 septies et 99 ter, al. 1

Voir : I.G.B. - XX bis à XX quater

Conseil constitutionnel

- Saisine en cas de désaccord entre le Gouvernement

et le Président du Sénat sur le caractère législatif

d'un amendement ou d'une proposition 45, al. 8

Conseil économique, social et environnemental

- Exposé des avis devant les commissions 15 bis, al. 2

- Exposé des avis en séance publique 42, al. 4

Constitutionnalité

- Des amendements 44, al. 2, 44 bis et 45

- Des projets de loi 44, al. 2

- Des propositions de loi 24, al. 2, 44, al. 2 et 45, al. 6 à 8

- Des propositions de résolution 24, al. 3 et 44, al. 2

Consultation

- Des archives

Voir : I.G.B. - XIX

- Des enregistrements des réunions de commission 15 ter, al. 2

Contestation du procès-verbal

38 bis, al. 6

Contrôle

- De la politique du Gouvernement 19 bis A

- De l'exécution du budget 19 bis A

- Coordination par la Conférence des Présidents du

programme prévisionnel des travaux de contrôle ou

d'évaluation des commissions et des délégations 29, al. 5

Voir aussi : Commissions d'enquête ; Commissions

permanentes ; Commissions spéciales

Convocation

- De la Conférence des Présidents 29, al. 2

- Des commissions 13 bis

Voir : I.G.B. - II, 2°

- Des commissions pour se constituer 13, al. 1

- Des commissions mixtes paritaires 70, al. 1

- Des membres des commissions permanentes autres

que la commission des finances qui participent aux

travaux de cette dernière 15 bis, al. 4

Coordination

- Avant le vote sur l'ensemble 43, al. 1 à 3 et 7

- Avant le vote sur l'ensemble de la première partie

du projet de loi de finances 47 bis, al. 1

- Avant le vote sur chaque partie du projet de loi de

financement de la sécurité sociale 47 bis-1 A, al. 1

- Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de

financement de la sécurité sociale 47 bis-1 A, al. 4

- De dispositions précédemment adoptées

conformes 44 bis, al. 7

- De la première partie du projet de loi de finances

avant le vote sur l'ensemble 47 bis, al. 3

- En cas de discussion immédiate 30, al. 8

Cour de justice de la République

86 bis

Crédits budgétaires

- Examen par le Sénat 46

Voir aussi : Lois de finances

D

Débats

Voir : Clôture ; Débats interdits ; Débats limités ;

Débats organisés ; Discussion ; Parole ; Suspension du débat ;

Temps de parole limité ; Vote après débat restreint ;

Vote sans débat

Débats d'initiative sénatoriale

29 bis, al. 7, 29 ter, al. 4 et 77, al. 5

Débats interdits

- Sous la présidence du Président d'âge 1, al. 3

- Sur :

· Adoption d'un procès-verbal contesté 38 bis, al. 6

· Application de la censure 96, al. 1

· Approbation d'une déclaration de politique

générale en même temps que le débat à l'Assemblée

nationale sur cette même déclaration 39, al. 2

· Demande de priorité ou de réserve par la com-

mission lorsque le Gouvernement s'y oppose 44, al. 6

· Demande de réunion du Sénat en comité secret 32, al. 5

· Exclusion d'un membre d'une commission

d'enquête 8 ter, al. 6

· Interdiction de parole après deux rappels à la

question 36, al. 9

· Irrecevabilité des amendements ou propositions de

loi rapportées ayant des conséquences financières,

affirmée par la commission des finances 45, al. 4

· Irrecevabilité des amendements ou propositions

qui ne sont pas du domaine de la loi 45, al. 7 et 8

· Irrecevabilité des amendements ou propositions

de loi rapportées au regard de l'article L.O. 111-3

du code de la sécurité sociale 45, al. 4

· Lecture du programme ou d'une déclaration sur

lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité

devant l'Assemblée nationale 39, al. 1

Débats limités

- Demande de clôture d'un texte (un orateur
par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste

d'aucun groupe) 38

- Demande de discussion immédiate (auteur ; un

contre ; président ou rapporteur de la commission ;

Gouvernement) 30, al. 6

- Demande de renvoi pour coordination (auteur ou

représentant ; un contre ; président ou rapporteur

de la commission ; Gouvernement) 43, al. 1

- Demande de seconde délibération (auteur ou

représentant ; un contre ; président ou rapporteur

de la commission ; Gouvernement) 43, al. 4

- Discussion des amendements (un signataire ;

Gouvernement ; président ou rapporteur de la

commission ; explications de vote) 46 bis, al. 5

- Discussion des amendements lors d'un vote

unique demandé par le Gouvernement en application

de l'article 44 de la Constitution (un pour ;

commission ; Gouvernement) 42, al. 9

- Doute sur la recevabilité d'un amendement ou

d'une proposition de loi ayant des conséquences

financières ou sur la compatibilité d'un amendement

avec la loi organique relative aux lois de finances

(commission des finances ; Gouvernement ; auteur) 45, al. 5

- Doute sur la recevabilité d'un amendement ou

d'une proposition de loi au regard de l'article

L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale (commission

des affaires sociales ; Gouvernement ; auteur) 45, al. 5

- Prise en considération d'une opposition à la liste

des candidats à une commission mixte paritaire (un

pour ; un contre) 8 bis, al. 3

- Prise en considération d'une opposition à la liste

des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur

ou de secrétaire (un pour ; un contre) 2 bis, al. 7

- Prise en considération d'une opposition à une

demande de constitution d'une commission spéciale

(Gouvernement ; auteur de l'opposition ; auteur ou

premier signataire de la demande ; présidents des

commissions) 16 bis, al. 4

- Questions orales (Gouvernement ; auteur ou

suppléant) 77, al. 4

- Recevabilité des amendements et sous-amendements

en général (auteur ; un contre ; commission ;

Gouvernement) 44 bis, al. 10

- Sur exception d'irrecevabilité, question préalable,

motion incidente, renvoi en commission, priorité

ou réserve (auteur de l'initiative ou représentant ;

un contre ; président ou rapporteur de la commission ;

Gouvernement) 44, al. 7

- Sur l'ensemble d'un article 42, al. 10

- Sur l'ensemble du texte 42, al. 16

Voir aussi : Temps de parole limité

Débats organisés

- À la suite d'une déclaration du Gouvernement 39, al. 3

- Discussion générale et débats 29 ter et 36, al. 4

- Modalités particulières d'organisation de la

discussion de la loi de finances de l'année 47 bis-1

- Modalités particulières d'organisation de la

discussion de la loi de financement de la
sécurité sociale 47 bis-2

Déclaration de candidatures

Voir : Dépôt de candidatures

Déclaration de guerre

73

Déclarations du Gouvernement

39 et 59

Déclarations politiques des groupes

5, al. 3

Voir aussi : I.G.B. - I à II

Délai d'affichage (au terme duquel ratification

ou adoption si aucune opposition n'est formulée)

- Candidature à un siège vacant :

· Dans une commission d'enquête (une heure) 8 ter, al. 5

· Dans une commission permanente (une heure) 8, al. 8

· Dans une commission spéciale (une heure) 8 bis, al. 3

- Demande de constitution d'une commission

spéciale (jusqu'à la deuxième séance suivante) 16 bis, al. 3

- Liste des candidats :

· À une commission d'enquête (une heure) 8 ter, al. 5

· À une commission mixte paritaire (une heure) 8 quater, al. 2 à 4

· À une commission spéciale (une heure) 8 bis, al. 3

· Aux commissions permanentes (une heure) 8, al. 3 à 5

· À la commission spéciale chargée du contrôle des

comptes et de l'évaluation interne (une heure) 103 bis, al. 2

· Aux fonctions de vice-président, de questeur

et de secrétaire (une heure) 2 bis, al. 5

Voir aussi : I.G.B. - IV

Délai d'opposition

- À la candidature à un siège vacant :

· Dans une commission d'enquête (une heure) 8 ter, al. 5

· Dans une commission permanente (une heure) 8, al. 8

· Dans une commission spéciale (une heure) 8 bis, al. 3

- À la liste des candidats :

· À une commission d'enquête (une heure) 8 ter, al. 5

· À une commission mixte paritaire (une heure) 8 quater, al. 2 à 4

· À une commission spéciale (une heure) 8 bis, al. 3

· Aux commissions permanentes (une heure) 8, al. 3 à 5

· À la commission spéciale chargée du contrôle des

comptes et de l'évaluation interne (une heure) 103 bis, al. 2

· Aux fonctions de vice-président, de questeur

et de secrétaire (une heure) 2 bis, al. 5

- À une demande de constitution d'une commission

spéciale (avant la deuxième séance suivant

l'affichage de la demande) 16 bis, al. 3

Voir aussi : I.G.B. - IV

Délai pour le dépôt de candidatures

- Commission chargée d'examiner les demandes de

suspension de détention ou de poursuites (fixé par

le Président du Sénat) 105

- Commissions mixtes paritaires en cas d'opposition

prise en considération (une heure au moins avant

le scrutin) 8 quater, al. 6

- Cour de justice de la République (fixé par la

Conférence des Présidents) 86 bis, al. 2

Délai pour le dépôt des amendements

- De commission 17 bis, al. 1

- De séance 44 ter

- Propositions de résolution sur les textes de l'Union

européenne 73 quinquies, al. 1

Voir aussi : I.G.B. - V (II)

Délai pour procéder à un affichage

- Demande de constitution d'une commission

spéciale (immédiat) 16 bis, al. 3

Délais divers

- Adoption d'une motion concluant au référendum

transmise par l'Assemblée nationale au Sénat (trente

jours) 69, al. 2

- Adoption d'une motion concluant au référendum

transmise par le Sénat à l'Assemblée nationale

(trente jours) 68, al. 3 et 4

- Caducité des propositions (ouverture de la troisième

session ordinaire suivant celle du dépôt) 28, al. 2

- Caducité d'une délégation sans indication de durée

d'empêchement, si non-renouvellement (huit jours) 64, al. 2

- Caractère définitif des décisions de la commission

concernant les pétitions (quinze jours après la

date à laquelle la décision a été rendue publique) 89, al. 3

- Choix par les non-inscrits du groupe à côté duquel

ils désirent siéger (vingt-quatre heures avant la

réunion d'attribution définitive des places) 4 bis, al. 3

- Communication concernant un fait délictueux

(immédiate ou à la reprise ou à la plus prochaine

séance) 98, al. 1 et 2

- Communication de l'état des travaux en commission

avant désignation des membres d'une mission

d'information (au moins quarante-huit heures avant)

Voir : I.G.B. - X

- Communication d'une décision du Conseil
constitutionnel saisi en application de l'article 41 de la
Constitution (sans délai) 45, al. 8

- Communication d'une demande d'attribution des

prérogatives des commissions d'enquête par une

commission permanente ou spéciale (plus prochaine

séance) 22 ter, al. 2

- Communication aux sénateurs des modifications

de l'ordre du jour (immédiatement) 29 bis, al. 9

- Conséquences de la censure avec exclusion tempo-

raire sur les indemnités (deux mois) 97, al. 2

- Conséquences de la censure simple sur les
indemnités (un mois) 97, al. 1

- Convocation des commissions (le vendredi

précédant la réunion) 13 bis

- Demande d'examen par le Sénat d'une résolution

d'une commission sur un texte de l'Union européenne

(trois jours francs) 73 quinquies, al. 3

- Dépôt des questions orales pour inscription à

l'ordre du jour d'une séance (le lundi de la semaine
précédant la séance)
77, al. 3

- Discussion d'une motion concluant au référendum

(première séance suivant son dépôt) 67, al. 2

- Effet de la clôture (immédiat) 38

- Exclusion en cas de censure avec exclusion

temporaire (quinze jours de séance) 95, al. 2

- Exclusion en cas de résistance à la censure avec

exclusion temporaire ou de deuxième censure avec

exclusion temporaire (trente jours de séance) 95, al. 3

- Incapacité de faire partie de toute commission

d'enquête à la suite d'une exclusion (durée du

mandat) 8 ter, al. 7

- Information de la Conférence des Présidents :

· par le Gouvernement, des prévisions d'inscription à
l'ordre du jour prioritaire (ouverture de la session,
puis au plus tard le 1er mars, ou après la formation
du Gouvernement) 29 bis, al. 4

· par le Gouvernement, des prévisions d'inscription
des projets de loi de ratification d'ordonnances et de
publication d'ordonnances (ouverture de la session,
puis au plus tard le 1er mars, ou après la formation
du Gouvernement) 29 bis, al. 4

· du programme de contrôle des commissions et des
délégations (une fois par session ordinaire) 29, al. 5

- Information du procureur général concernant un

délit (immédiate) 98, al. 5

- Inscription à l'ordre du jour des conclusions de la

commission chargée d'examiner les demandes de

suspension de détention ou de poursuites (dès la

distribution du rapport de la commission) 105, al. 5

- Inscription à l'ordre du jour du débat sur une

demande de constitution d'une commission spéciale

(premier jour de séance suivant l'annonce de

l'opposition) 16 bis, al. 4

- Inscription à l'ordre du jour d'une résolution d'une

commission sur un texte de l'Union européenne

(sept jours francs suivant la demande d'examen) 73 quinquies, al. 3

- Inscription à l'ordre du jour d'un texte sauf cas de

nouvelle délibération, de discussion immédiate et de

textes inscrits à l'ordre du jour prioritaire (après

distribution ou publication du rapport) 31, al. 1

- Inscription de la discussion d'un procès-verbal

rejeté (séance suivante à la suite de l'ordre du jour

prioritaire) 38 bis, al. 8

- Inscription de parole pour un débat organisé (la

veille de l'ouverture du débat) 29 ter, al. 6

- Interdiction de parole d'un orateur récidivant après

deux rappels à la question (pendant le reste de la

séance) 36, al. 9

- Nomination à une commission chargée d'examiner

les demandes de suspension de détention ou de

poursuites : prise d'effet (dès la publication au

Journal officiel) 105, al. 1

- Notification de délégation de vote (avant l'ouverture

du premier scrutin auquel le délégant ne peut

prendre part) 64, al. 2

- Parole pour justification d'un sénateur rappelé à

l'ordre (en fin de séance, sauf décision contraire du

Président) 93, al. 3

- Parole pour un fait personnel (en fin de séance) 36, al. 3

- Parole pour un rappel au règlement (sans délai) 36, al. 3

- Possibilité de demande de conversion d'une

question écrite en question orale pour non réponse

(deux mois) 75, al. 3

- Pour statuer sur une demande de discussion

immédiate 30, al. 2, 3 et 5

- Présentation des conclusions de la commission

chargée d'examiner les demandes de suspension de

détention ou de poursuites (trois semaines à compter

de la désignation des membres de la commission) 105, al. 5

- Présentation des conclusions de la commission

des affaires sociales sur la recevabilité au regard de

l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale

d'un amendement ou d'une proposition (avant la

fin du débat) 45, al. 4 et 5

- Présentation des conclusions de la commission des

finances sur la recevabilité financière d'un amendement
ou d'une proposition (avant la fin du débat) 45, al. 4 et 5

- Présentation des conclusions d'une commission

à qui un texte inscrit à l'ordre du jour prioritaire

a été renvoyé (au cours de la même séance, sauf

accord du Gouvernement) 44, al. 5

- Présentation des conclusions d'une commission

saisie pour coordination (le plus bref possible) 43, al. 3

- Présentation d'une demande de constitution d'une

commission spéciale (deux jours francs suivant la

distribution du texte ou un jour si déclaration

d'urgence avant distribution) 16 bis, al. 3

- Présentation d'une demande d'inscription à l'ordre

du jour d'une loi de finances (à compter du dixième

jour du dépôt du projet) 31, al. 2

- Rectification de la liste des auteurs d'amendements

(avant le passage à la discussion des articles)

Voir : I.G.B. - V (II)

- Renvoi à la commission d'une motion concluant au

référendum transmise par l'Assemblée nationale

(immédiat) 69, al. 1

- Réponses des ministres aux questions écrites (deux

mois maximum) 75, al. 2

- Reproduction des propositions repoussées par le

Sénat (trois mois minimum) 28, al. 1

- Réunion de la commission pour établir son texte
(en principe, deux semaines avant la discussion en
séance)
17 bis, al. 1

- Suspension de la discussion d'un projet de loi en

cas de recours au référendum (immédiate) 39, al. 3

- Suspension de l'examen d'un texte en cas de

demande de commission mixte paritaire (immédiate) 71

- Suspension de séance en cas de résistance ou de

tumulte (immédiate) 98, al. 4

- Tenue d'une nouvelle séance au cours de laquelle

sera valable un vote qui n'a pu avoir lieu faute de

quorum (une heure au moins) 51, al. 4

- Tenue d'une nouvelle séance de commission au

cours de laquelle le scrutin sera valable, à la suite de

l'absence de quorum (une heure au moins) 13 ter, al. 2

- Transformation d'une résolution d'une commission

sur un texte de l'Union européenne en résolution du

Sénat (trois jours francs à compter de la distribution

du rapport, s'il n'y a pas de demande d'examen par

le Sénat, puis sept jours francs à compter de la

demande s'il n'y a pas d'inscription à l'ordre du

jour) 73 quinquies, al. 3

- Transmission des projets et propositions adoptés

et non devenus définitifs (sans délai) 65, al. 1 et 2

- Transmission d'une motion adoptée concluant au

référendum (sans délai) 68, al. 2

- Validité d'une délégation à défaut d'indication

de durée (huit jours) 64, al. 2

Délégation du droit de vote

- Conditions du droit de vote 63

- Dans les commissions 15, al. 1 et 13 ter, al. 1

- Formes et durée 64

- Modalités de vote des délégués 57

Voir : I.G.B. - XIV

Délégation en charge des conditions d'exercice

du mandat de sénateur

Voir : I.G.B. - XX quater

Délégations parlementaires ou sénatoriales

- Débat d'initiative sénatoriale 29 bis, al. 7

- Horaires des réunions 23 bis A, al. 4

- Information de la Conférence des Présidents

sur le programme prévisionnel 29, al. 5

Voir : I.G.B. - I et II

Délégations sénatoriales

Voir : I.G.B. - XVII bis

Délégué des sénateurs ne figurant sur la liste

d'aucun groupe

6, al. 3

- Établissement de la liste des candidats :

· À une commission chargée d'examiner les

demandes de suspension de détention ou de

poursuites 105, al. 2

· À une commission d'enquête 6, al. 4 et 8 ter, al. 5

· À une commission spéciale 6, al. 4 et 8 bis, al. 2

· Aux commissions permanentes 6, al. 4 et 8, al. 2, 6 et 10

· Aux fonctions de secrétaire 6, al. 4

- Inscriptions de parole dans les débats organisés 29 ter, al. 6

- Présidence de l'association chargée de la gestion

de la réunion administrative 6, al. 3

- Tirage au sort de l'ordre de classement des

orateurs 29 ter, al. 9

Voir aussi : Réunion administrative des sénateurs

ne figurant sur la liste d'aucun groupe

Délit dans l'enceinte du palais

98

Demandes

Voir à l'objet de la demande

Déontologie applicable aux membres du Sénat

- Comité de déontologie parlementaire :

· Assistance du Président et du Bureau du Sénat 91 sexies

· Confidentialité des débats 99 quater

· Demande d'avis ou de conseil 91 septies

Voir aussi : I.G.B. - XX ter

- Obligations déontologiques 91 bis, 91 ter et 91 quater

- Registre public des déports 91 ter, al. 3

Voir : I.G.B. - XX bis à XX quater

Dépenses (augmentation)

Voir : Finances

Dépenses du Sénat

103

Dépôt

- Des amendements et sous-amendements 17 bis, al. 1, 44 bis, al. 2, 46 bis, al. 3, 44 ter et 73 quinquies, al. 1

Voir aussi : I.G.B. - V (II)

- Des avis 17, al. 4

- Des pétitions 87, al. 1

- Aux archives de l'enregistrement des travaux

des commissions 15 ter, al. 2

- Des projets et propositions 24, al. 1

Voir aussi : I.G.B. - V (I) et VI (II)

- Des propositions de résolution 24, al. 1

- Des textes de l'Union européenne 73 quater, al. 1

- Des questions d'actualité au Gouvernement 75 bis

- Des questions écrites 74, al. 1

- Des questions orales 76, al. 1

- Des rapports 31, al. 1

- Des rapports des commissions d'enquête

ou de contrôle

Voir : I.G.B. - V (III)

- Errata aux dépôts

Voir : I.G.B. - II

- Publication au Journal officiel de la liste des dépôts

Voir : I.G.B. - II (3°)

Dépôt de candidatures

- À une commission chargée d'examiner les demandes

de suspension de détention ou de poursuites 105, al. 2

- À une commission mixte paritaire en cas de prise

en considération d'une opposition à la liste établie

par la commission 8 quater, al. 6

- Aux fonctions de juge de la Cour de justice de la

République 86 bis, al. 2

Députations du Sénat

106

Voir : I.G.B. - IV

Détachement de fonctionnaires des administrations

centrales

Voir : I.G.B. - IX

Détention d'un sénateur

105

Voir : I.G.B. - III bis

Diminution des ressources

Voir : Finances

Discipline

92 à 99 quater

- Maintien de l'ordre en séance 33, al. 2 à 4

- Retrait de la parole ; rappel à la question ; inter-

diction de parole et interdiction des interpellations 36, al. 7 à 10

Discussion après la première lecture

- Demandes de discussion immédiate 30, al. 2

- Discussion des articles et crédits budgétaires 44 bis, al. 5 à 7

Voir aussi : Commissions mixtes paritaires

Discussion commune

46 bis, al. 2

Discussion des projets et propositions

- Adoption des propositions mises aux voix 62

- Amendements et sous-amendements 46 bis

- Commission mixte paritaire 42, al. 8 et 12, 71 et 72

- Conventions internationales et fiscales 47 decies

- Demandes de priorité ou de réserve 44, al. 6 et 7

- Après la première lecture 44 bis, al. 5 à 7

- Discussion des articles 42, al. 5 à 10

- Discussion générale 42, al. 1 à 5 et 29 ter

- Exception d'irrecevabilité 44, al. 2 et 7

- Modalités particulières d'organisation de la

discussion de la loi de finances de l'année 47 bis-1

- Motions de renvoi en commission 44, al. 5 et 7

- Motions préjudicielles ou incidentes 44, al. 4 et 7

- Question préalable 44, al. 3 et 7

- Renvoi pour coordination 43, al. 1 à 3 et 7, 47 bis, al. 3 et 47 bis-1 A, al. 4

- Seconde délibération 43, al. 4 à 7, 47 bis, al. 1 et 3, 47 bis-1 A, al. 1 et 5

- Textes sur lesquels porte la discussion 42, al. 6

- Vote unique 42, al. 12

- Vote sur l'ensemble 42, al. 12 à 16

Voir : I.G.B. - XV bis

Discussion des questions

- Questions d'actualité au Gouvernement 23 bis et 75 bis

- Questions orales 76 et 77

Discussion en commission

- Des amendements 17 bis, al. 1, 2 et 4, 46 bis, al. 4 et 5

et 73 quinquies, al. 3

- Des avis 17, al. 3

- Des projets de loi de finances 15 bis, al. 4 et 5

- Des projets et propositions 17, al. 3, 15 bis, 16, al. 5 et 24, al. 1

Voir aussi : Commissions (législation en commission)

Discussion en séance

- Défaut de distribution ou de publication du rapport

ne fait pas obstacle à la nouvelle délibération, à la

discussion immédiate ou à la discussion des textes

inscrits à l'ordre du jour prioritaire 31, al. 1

- Ordre des interventions 36, al. 4

- Suspendue en cas de fait délictueux 98, al. 1

- Suspendue en cas de recours au référendum par le

Président de la République 39, al. 3

- Suspendue en cas de saisine du Conseil consti-

tutionnel (art. 41 de la Constitution) 45, al. 8

- Suspendue jusqu'à ce que le Président du Sénat ait

statué sur l'irrecevabilité d'une proposition (art. 41

de la Constitution) 45, al. 7

- Suspendue par adoption par le Sénat d'une motion

concluant au référendum 68

- Suspendue par demande de réunion d'une

commission mixte paritaire 71

- Suspendue par un rappel au règlement 36, al. 3

Voir aussi : Discussion commune ; Discussion des

projets et propositions ; Discussion des questions ;

Discussion après la première lecture ;

Discussion générale ; Discussion immédiate ;

Vote après débat restreint ; Vote sans débat

Discussion générale

42, al. 1 à 5

- Avis du Conseil économique, social et environnemental 42, al. 4

- Clôture 38

- Ordre de passage des orateurs 36, al. 4

- Ordre des interventions du Gouvernement,

du rapporteur et du représentant du Conseil

économique, social et environnemental 42, al. 2 et 4

- Organisation 29 ter et 36, al. 4

- Présentation du rapport :

· Contenu du rapport oral 42, al. 3

· Moment 42, al. 2 et 4

· Temps de parole du rapporteur 42, al. 3

- Publication au compte rendu intégral des débats, à la

suite de la discussion générale, des contributions des

groupes à une discussion générale

Voir : I.G.B. - III (I A)

Discussion immédiate

30

- Absence de distribution ou de publication du rapport

ne fait pas obstacle à la discussion immédiate 31, al. 1

Voir aussi : I.G.B. - IV

Distribution des amendements

- Règles générales 44 bis, al. 2

- Absence pour les amendements irrecevables 17 bis, al. 2 et 45, al. 1

Distribution des projets et propositions

24, al. 1

- Textes soumis en application de l'article 88-4 de

la Constitution 73 quater

- Résolutions sur les textes de l'Union européenne 73 quinquies, al. 2 et 3

Voir aussi : I.G.B. - I, II (4°), IV et VI (III et IV)

Distribution des rapports

- De commissions mixtes paritaires 70, al. 4

- Non distribution la veille à midi du début de la

discussion entraînant le report du délai limite

pour le dépôt des amendements

Voir : I.G.B. - V

- Préalable à l'inscription à l'ordre du jour d'un

texte sauf en cas de nouvelle délibération,

discussion immédiate et ordre du jour prioritaire 31, al. 1

- Présentation en séance des rapports distribués 42, al. 3

- Pour avis 17, al. 4

- Sur une proposition de résolution sur un texte de

l'Union européenne 73 quinquies, al. 2 et 3

Voir aussi : I.G.B. - IV et VI (III et IV)

Division du texte

42, al. 11

Documents parlementaires

Voir : I.G.B. - I à III, IV, VI et XIX

Doute

- Dans les votes à main levée et par assis et levé 38, al. 3 et 54

- Lors d'une consultation sur l'interdiction de parole 36, al. 9

Doyen d'âge

- Des commissions 13, al. 2 ter

- Des commissions mixtes paritaires 70, al. 1

- Du Sénat 1, al. 1 et 3, 2, al. 1 et 3

Droit de parole

Voir : Parole ; Temps de parole limité ; Débats

interdits ; Débats limités ; Débats organisés ; Droit

de réponse ; Explications de vote

Droit de réponse

- Après une déclaration du Gouvernement ne faisant

pas l'objet d'un débat 39, al. 5

- Au Gouvernement ou à la commission 37, al. 2

- Interdit après la lecture d'une déclaration sur

laquelle le Gouvernement engage sa responsabilité

devant l'Assemblée nationale 39, al. 1

- Lors de la discussion d'une question orale 77, al. 4

- Lors du débat sur l'ensemble d'un article 42, al. 10

- Lors des questions d'actualité au Gouvernement 75 bis

E

Effectifs

- De la commission des affaires européennes (41) 73 bis, al. 1

- De la commission spéciale chargée du contrôle

des comptes et de l'évaluation interne (10) 103 bis, al. 2

- Des commissions chargées de l'examen des

demandes de suspension de détention ou de

poursuites (30) 105, al. 1

- Des commissions mixtes paritaires (7 pour chaque

assemblée) 8 quater, al. 1

- Des commissions permanentes 7

- Des commissions spéciales (37) 8 bis, al. 1

- Des commissions d'enquête (23) 8 ter, al. 4 et 4 bis

- Des missions d'information (23) 6 ter, al. 2

- Des missions communes d'information (23) 21, al. 2 et 2 bis

- Minimum des groupes (10) 5, al. 5

Égalité des suffrages

- Élection :

· Des membres de la Cour de justice de la

République 86 bis, al. 5

· Des présidents des commissions 13, al. 4

· Du Président 2, al. 4

- Nominations personnelles en séance plénière et en

commission 52, al. 2 et 3

- Propositions mises aux voix 62, al. 1

- Propositions mises aux voix en commission 13 ter, al. 4

Émargement des noms des votants

- Scrutin dans le salon voisin de la salle des séances 61, al. 5

Voir aussi : I.G.B. - XV bis et XVI

- Scrutins publics à la tribune 56 bis, al. 4

Enceinte du Palais

- Exclusion temporaire 95

- Faits délictueux 98

- Présence des sénateurs 51

Épreuves

Voir : I.G.B. - VI (II)

Errata

Voir : I.G.B. - III

État de siège

73

Exception d'irrecevabilité

- Exception d'irrecevabilité générale :

· Débat restreint 44, al. 7

· Effet 44, al. 2

· Moment de discussion 44, al. 2 et 3

· Objet 44, al. 2

· Réponse au Gouvernement ou à la commission

interdite 37, al. 2

· Temps de parole limité 44, al. 7

- À l'encontre d'amendements non antérieurement

soumis à la commission 46 bis, al. 4

- À l'encontre d'amendements ou de propositions

de loi sénatoriales ayant des conséquences financières 45, al. 4 et 5

- À l'encontre d'amendements ou de propositions qui

ne sont pas du domaine de la loi 45, al. 7 et 8

- À l'encontre d'amendements sur le fondement de la

loi organique relative aux lois de finances 45, al. 4

- À l'encontre d'amendements ou de propositions sur

le fondement de l'article L.O. 111-3 du code de la

sécurité sociale 45, al. 4

Exclusion temporaire

Voir : Censure avec exclusion temporaire

Excuses en commission

15, al. 2

Explications de vote

- Amendements 46 bis, al. 5

- Après prononcé de la clôture de la discussion 38

- Autorisées sur l'ensemble d'un article 42, al. 10

- Autorisées sur les motions tendant à ne pas examiner

une proposition de loi en application de l'article 11

de la Constitution, les exceptions d'irrecevabilité, les

questions préalables, les motions préjudicielles

ou incidentes et les renvois en commission 44, al. 7

- Ensemble d'un projet ou d'une proposition 42, al. 15

· Retenue financière en cas d'absence aux votes

et explications de vote sur l'ensemble 23 bis

- Interdites sur :

· Un amendement lors d'un vote unique 42, al. 9

· Une autorisation de prolongation de l'intervention 73-1, al. 2

des forces armées

· Une déclaration du Gouvernement (art. 50-1

de la Constitution) 39, al. 6

· (Implicitement) une demande de clôture de la

discussion d'un texte 38

· Une demande de discussion immédiate 30, al. 6

· Une demande de renvoi pour coordination 43, al. 1

· Une demande de seconde délibération 43, al. 4

· Une prise en considération d'une opposition à la

liste des candidats à une commission mixte

paritaire 8 quater, al. 5

· Une prise en considération d'une opposition à la

liste des candidats aux fonctions de vice-président,

questeur, secrétaire 2 bis, al. 7

· Une prise en considération d'une opposition à une

demande de constitution d'une commission

spéciale 8 bis, al. 3

· La recevabilité des amendements et

sous-amendements en général 44 bis, al. 9 et 10

· Renvoi à la commission, priorité ou réserve 44, al. 7

- Organisation des explications de vote sur articles

et sur l'ensemble par la Conférence des Présidents 42, al. 10 et 16

Exposé des motifs

- Des amendements et sous-amendements 44 bis, al. 2

- Des propositions

Voir : I.G.B. - V (I)

F

Faits délictueux

- Dans l'enceinte du Palais 98

Fait personnel

36, al. 3

Feuilleton des pétitions

Voir : I.G.B. - XVIII

Financement de la sécurité sociale

- Recevabilité des amendements et des propositions

de loi au regard de l'article L.O. 111-3 du code de

la sécurité sociale 45, al. 3 à 5

Finances : diminution des ressources

ou augmentation des charges

- Recevabilité des amendements aux lois de finances 46, al. 2

- Recevabilité des amendements 45

- Recevabilité des propositions de loi sénatoriales 24, al. 2 et 4

Voir aussi : Lois de finances

Fonctionnaires des administrations centrales

Voir : I.G.B. - IX (Détachement auprès des

commissions)

Fonctionnaires du Sénat

- Peuvent être appelés à assister les présidents ou

rapporteurs des commissions en séance publique 37, al. 3

- Secrétariat exécutif des groupes interparlementaires

d'amitié

Voir : I.G.B. - XXII

- Services de commission

Voir : I.G.B. - VIII et X

Force majeure

63

Voir : I.G.B. - XIV (Exercice des délégations de vote)

Forces militaires

- Information du Sénat en cas d'intervention des forces

armées à l'étranger 73-1, al. 1

- Prolongation de l'intervention des forces armées

au-delà de quatre mois 73-1, al. 2

- Sûreté intérieure et extérieure du Sénat 90, al. 1

Formation des groupes politiques

6

Frais de mission

Voir : I.G.B. - X

G

Gouvernement

- Absence de distribution ou de publication du

rapport ne fait pas obstacle à l'inscription prioritaire

à l'ordre du jour 31, al. 1

- Accès des ministres dans les commissions 15 bis, al. 1

- Accord nécessaire pour les amendements en

commission mixte paritaire 42, al. 12

- Communication au Gouvernement des questions

écrites 74, al. 1

- Communication au Gouvernement des questions

orales 76, al. 1

- Communications du Sénat au Gouvernement 66

- Contrôle de la politique du Gouvernement 19 bis A, 29, al. 5

- Délai limite pour le dépôt des amendements non

opposable 17 bis, al. 1, 44 ter

Voir : I.G.B. - V (II)

- Demande :

· D'approbation d'une déclaration de politique

générale 39, al. 2 et 7

· De coordination de la première partie avant le

vote sur l'ensemble du projet de loi de finances 47 bis, al. 3

· De parole pour les ministres 37, al. 1

· De renvoi d'un texte à une commission spéciale 16, al. 1

· De réunion d'une commission mixte paritaire 71

· De seconde délibération de la première partie du

projet de loi de finances 47 bis, al. 1

· De scrutin public ordinaire 60

· De tenue de séances en dehors des jours ou

horaires prévus par le Règlement 32, al. 2 et 3

· De vote unique 42, al. 9

· D'examen par le Sénat d'une résolution d'une

commission portant sur un texte de l'Union

européenne 73 quinquies, al. 3

- Dépôt :

· Des projets de loi 24, al. 1

· Des textes soumis en application de l'article 88-4

de la Constitution 73 quater, al. 1

- Droit d'amendement 44 bis, al. 1

- Droit de parole 37, al. 1

- Exception d'irrecevabilité :

· À l'encontre d'amendements fondée sur la loi

organique relative aux lois de finances 45, al. 4 et 5

· À l'encontre d'amendements ou de propositions

ayant des conséquences financières 45, al. 4 et 5

· À l'encontre d'amendements ou de propositions

qui ne sont pas du domaine de la loi 45, al. 7 et 8

· À l'encontre d'amendements ou de propositions sur

le fondement de l'article L.O. 111-3 du code de la

sécurité sociale 45, al. 4 et 5

· Émanant du Gouvernement (choix du moment de la

discussion) 44, al. 2

- Informé :

· Des demandes de constitution de commissions

spéciales 16 bis, al. 3

· Des demandes de discussion immédiate 30, al. 2

- Injures, provocations ou menaces envers le

Gouvernement 95, al. 1, 4°

- Intervention dans :

· La discussion de chaque amendement 42, al. 9 et 46 bis, al. 5

· La discussion générale des projets et propositions 42, al. 2

· Le débat sur une demande de constitution de

commission spéciale 16 bis, al. 4

· Le débat sur une demande de discussion

immédiate 30, al. 6

· Le débat sur une demande de renvoi pour

coordination 43, al. 1

· Le débat sur une demande de seconde

délibération 43, al. 4

· Les débats sur la recevabilité des amendements ou

sous-amendements 44 bis, al. 10

· Les débats sur les motions tendant à ne pas examiner

une proposition de loi en application de l'article 11

de la Constitution, les exceptions d'irrecevabilité, les

questions préalables, les motions incidentes, les

motions de renvoi en commission et les demandes

de priorité ou de réserve 44, al. 7

- Lecture d'un programme, déclaration, demande

d'approbation d'une déclaration 39

- Modification de l'ordre du jour prioritaire 29 bis, al. 8

- Opposition à une demande de priorité ou de

réserve émanant de la commission 44, al. 6

- Peut s'opposer à la discussion des amendements

non soumis à la commission 46 bis, al. 4

- Peut s'opposer à une demande de constitution

d'une commission spéciale 16 bis, al. 3

- Présence du Gouvernement en commission lors du vote 15 bis, al. 1

- Propositions à l'issue d'une seconde délibération 43, al. 6

- Question écrite : à un seul ministre 74, al. 2

- Question orale : à un seul ministre 76, al. 1

- Question préalable émanant du Gouvernement (choix

du moment de la discussion) 44, al. 3

- Renvoi à la commission d'un texte inscrit à l'ordre

du jour prioritaire : accord pour présentation du

nouveau rapport au cours d'une séance ultérieure 44, al. 5

- Réponses aux questions orales (intervention des

ministres) 77, al. 4

- Réponses des ministres aux questions écrites

(publication, délais) 75

- Retrait des projets de loi 25

- Seconde délibération : à sa demande ou avec son

accord 43, al. 4

- Transmission de textes par le Sénat au

Gouvernement 65

Voir aussi : Ministres ;

Politique du Gouvernement ; Premier

ministre ; Ordre du jour prioritaire

Groupes

- Apparentement - Rattachement administratif 6

- Attribution de la fonction de rapporteur de droit

au groupe à l'origine de la demande d'une création

d'enquête ou d'une mission d'information 6 bis, al. 2

- Bureaux 5, al. 4

- Constitution 5, al. 1 et 2

- Demande de débat d'initiative sénatoriale 29 bis, al. 7

- Déclarations politiques 5, al. 3

- Effectif minimum (10) 5, al. 5

- Gestion sous forme d'association 5, al. 5

- Ordre du jour consacré aux groupes d'opposition

et minoritaires 29 bis, al. 5

- Parole :

· Sur la proposition de clôture 38, al. 2

· Après déclaration du Gouvernement sur laquelle

la Conférence des Présidents décide de ne pas

organiser de débat 39, al. 5

· Dans les débats organisés 29 ter, 39, al. 7 et 42, al. 10 et 16

· Sur les exceptions d'irrecevabilité, questions

préalables et motions préjudicielles ou incidentes,
renvois en commission 44, al. 7

- Prise en compte dans le rapport de la commission

des opinions des groupes 17 bis, al. 3

- Publication au compte rendu intégral des contributions

à une discussion générale

Voir : I.G.B. - III ( I A)

- Publication des listes 5, al. 2

Voir aussi : I.G.B. - II

- Questions d'actualité au Gouvernement (répartition

du nombre des questions en tenant compte de

l'importance numérique des groupes) 75 bis

- Représentation au sein des commissions et des

bureaux des commissions 13

- Représentation proportionnelle dans les listes de

candidats aux fonctions de vice-président, questeur

et secrétaire 2 bis, al. 3 et 4

- Représentation au sein de la commission spéciale

chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation

interne 103 bis, al. 2

- Réunion 23 bis A, al. 2

- Secrétariats 5, al. 7

 Présence de membres du secrétariat des groupes

politiques aux réunions de commission

Voir : I.G.B. - IX bis

- Vote au sein de la Conférence des Présidents 29, al. 8

Voir aussi : Bureaux des groupes ; Présidents des

groupes ; Représentation des groupes ;

Représentation proportionnelle des groupes

Groupes interparlementaires d'amitié

Voir : I.G.B. - XXII

Groupes d'intérêt

- Participation d'un sénateur à une manifestation

organisée par un groupe d'intérêt 91 quinquies

Voir : I.G.B. - XXII bis (Représentants d'intérêts)

Groupes de défense d'intérêts particuliers

- Interdiction 5, al. 2

Groupes minoritaires

- Définition 5, al. 3

- Demande de création d'une commission d'enquête

ou d'une mission d'information et fonction

de rapporteur de droit 6 bis

- Ordre du jour réservé 29 bis, al. 5

Groupes d'opposition

- Définition 5, al. 3

- Demande de création d'une commission d'enquête

ou d'une mission d'information et fonction

de rapporteur de droit 6 bis

- Ordre du jour réservé 29 bis, al. 5

I

Immunité parlementaire

- Suspension de détention ou de poursuites 105

Voir : I.G.B. - III bis

Imputations d'ordre personnel

- Dans les questions écrites 74, al. 2

- Dans les questions orales 76, al. 2

Indemnité de fonction

- Privation en cas de censure (simple et avec exclusion

temporaire) 97

- Retenue en cas d'absences 23 bis

Indemnité parlementaire

- Réduction en cas de censure (simple et avec

exclusion temporaire) 97

Initiative des dépenses et recettes

Voir : Finances

Injures

- À un collègue 94

- Au Président de la République, au Premier ministre,

aux membres du Gouvernement, aux assemblées 95, al. 1

Inscription à l'ordre du jour

Voir : Ordre du jour

Inscription au procès-verbal

Voir : Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal

Inscription de parole

29 ter, al. 6 et 36, al. 4

Insignes

107

Interdiction de parole

- À un sénateur rappelé déjà deux fois à la question 36, al. 9

- Entre les différentes épreuves de vote 55

Interdiction de lecture des rapports

42, al. 3

Intérêts particuliers

Voir : Groupes de défense d'intérêts particuliers

Interpellations de collègue à collègue

36, al. 10

Interruptions

36, al. 1 et 93, al. 2 et 4

Intersessions

- Suspension en dehors des sessions ordinaires du

délai pour l'adoption d'une motion concluant au

référendum transmise par l'autre assemblée 68, al. 4

Interventions

Voir : I.G.B. - XII

Voir : Débat interdits ; Débats limités ; Débats organisés ;

Explications de vote ; Parole ; Temps de parole limité

Irrecevabilité

Voir : Exception d'irrecevabilité ; Recevabilité

J

Journal officiel

Voir : Publication au Journal officiel

Journées réservées à certains travaux

- Questions d'actualité au Gouvernement (une fois

par semaine) 75 bis

- Questions orales (mardi matin ou autre jour sur

décision de la Conférence des Présidents) 77, al. 1

- Réunions des groupes (en principe,

mardi matin) 23 bis A, al 2

- Réunions des commissions (en principe,

mercredi matin) 23 bis A, al 3

- Réunions de la commission des affaires européennes
et des délégations (en principe, jeudi matin) 23 bis A, al 4

- Réunions des autres instances 23 bis A, al 5

- Séance réservée aux groupes d'opposition et minoritaires 29 bis, al. 5

- Séances publiques (en principe, mardi, mercredi

et jeudi) 32, al. 2

Jours de séance

Voir : Séances

L

Lecture

Voir : Interdiction de lecture des rapports

Lectures

Voir : Après la première lecture

Levée de la séance

- À tout moment 33, al. 2

- En cas de résistance d'un sénateur ayant

commis un délit ou de tumulte dans le Sénat 98, al. 4

Liste des groupes

Voir : Groupes

Lois de financement de la sécurité sociale

- Discussion sur le texte transmis 42, al. 7

- Envoi de droit à la commission des affaires sociales 16, al. 4

- Exception d'irrecevabilité sur les amendements

au regard de l'article L.O. 111-3 du code de la

sécurité sociale 45, al. 4 à 6

- Vote 47 bis-1 A

Lois de finances

- Adoption de la première partie 47 bis, al. 1 et 2

- Amendements aux crédits budgétaires ou

d'une mission 46

- Amendements aux crédits budgétaires après la

première lecture 44 bis, al. 5 à 7

- Contrôle de l'exécution du budget 19 bis A, al. 2

- Coordination de la première partie avant vote

sur l'ensemble 47 bis, al. 3

- Discussion sur le texte du Gouvernement 42, al. 7

- Envoi de droit à la commission des finances 16, al. 3

- Examen des crédits budgétaires 46

- Examen des crédits budgétaires après la première

lecture 44 bis, al. 5 à 7

- Exception d'irrecevabilité sur les amendements

ayant des conséquences financières et au regard de la loi

organique relative aux lois de finances 45, al. 4 et 5

- Inscription à l'ordre du jour 31, al. 2

- Modalités particulières d'organisation de la

discussion de la loi de finances de l'année 47 bis-1

- Participation d'autres commissions permanentes

aux travaux de la commission des finances

examinant les crédits de leur compétence 15 bis, al. 4

- Participation des rapporteurs spéciaux aux travaux

d'autres commissions permanentes statuant sur

les crédits de leur compétence 15 bis, al. 5

- Renvoi pour avis d'un crédit budgétaire 17, al. 1

- Scrutin public à la tribune de droit (première

lecture de la loi de finances de l'année) 60 bis, al. 3

- Scrutin public ordinaire de droit (première partie

de la loi de finances de l'année ; lois de finances) 59

- Seconde délibération sur la première partie

avant son vote 47 bis, al. 1

- Seconde délibération sur la première partie

interdite avant le vote sur l'ensemble 47 bis, al. 3

Lois organiques

- Scrutin public ordinaire de droit 59

M

Main levée (Vote à)

53 et 54

- De droit sur :

· Clôture d'une discussion 38, al. 3

· Interdiction de parole après deux rappels à la

question 36, al. 9

Majorité absolue des suffrages exprimés

- Adoption des propositions mises aux voix 62, al. 1

- Élection des juges de la Cour de justice de la

République 86 bis, al. 4

- Élection des présidents des commissions

permanentes (1er et 2e tours) 13, al. 4

- Élection du Président (1er et 2e tours) 2, al. 4

- Nominations personnelles (1er et 2e tours) :

· En commission 52, al. 3

· En séance plénière 52, al. 2

- Votes du Sénat 52, al. 1

Voir : I.G.B. - XIII

Majorité des membres composant le Sénat

- Décision de tenir des jours supplémentaires de

séance 32 bis, al. 3, 5 et 6

Majorité relative

- Élection des présidents des commissions

permanentes (3e tour) 13, al. 4

- Élection du Président (3e tour) 2, al. 4

- Nominations personnelles (3e tour) :

· En commission 52, al. 3

· En séance plénière 52, al. 2

Manifestations troublant l'ordre

33, al. 3, 93

Menaces

- À un collègue 94

- Au Président de la République, au Premier ministre,

aux membres du Gouvernement et aux assemblées 95, al. 1

Mesures privatives de liberté à l'encontre d'un

sénateur

105

Voir : I.G.B. - III bis

Ministres

Voir : Gouvernement ; Politique du Gouvernement ;

Premier ministre ; Ordre du jour prioritaire ;

Réponse des ministres

Mission d'assistance juridique aux collectivités locales

Voir : I.G.B. - XVII ter

Missions d'information

- Missions créées au sein d'une commission 20

· Participation d'un sénateur à une mission outre-mer

ou à l'étranger comptant comme une présence 23 bis, al. 3

Voir : I.G.B. - X

- Missions d'information créées à la demande d'un

groupe 6 bis

· Effectifs 6 ter, al. 2

· Fonction de rapporteur de droit pour le groupe

à l'origine de la création d'une mission d'information 6 bis, al. 2

Missions d'information communes à plusieurs
commissions
21

Voir : I.G.B. - X (VII)

Motions

44

- Motions préjudicielles ou incidentes 44, al. 4 et 7

- Motions tendant à ne pas examiner une proposition

de loi en application de l'article 11 de la Constitution 44, al. 1 bis

- Motions tendant à proposer au Président de la

République de consulter les électeurs d'une collectivité

territoriale située outre-mer sur un changement de régime

institutionnel 69 bis

- Motions tendant à soumettre au référendum 59, 7°, 67, 68 et 69

- Motions tendant au renvoi à la commission 44, al. 5 et 7

- Motions tendant à autoriser l'adhésion d'un État

à l'Union européenne 73 septies

- Motions tendant à s'opposer à une modification des

règles d'adoption d'actes de l'Union européenne 73 decies

- Réponse au Gouvernement ou à la commission

interdite sur une motion mentionnée à l'article 44 37, al. 2

- Voir aussi : Exception d'irrecevabilité ;

Question préalable ; Renvoi en commission

N

Navettes

Voir : Après la première lecture ;

Commissions mixtes paritaires

Nombre de sénateurs requis pour certaines

demandes

- Demande de :

· Discussion immédiate sans accord avec la

commission (30) 30, al. 4

· Réunion de commission en comité secret (1/10

des membres de la commission) 15 ter, al. 4

· Réunion du Sénat en comité secret (1/10 des

membres du Sénat en exercice) 32, al. 4

· Scrutin public ordinaire (30) 60

· Tenue de jours supplémentaires de séance

(majorité des membres composant le Sénat) 32 bis, al. 5

· Vérification du quorum (30) 51, al. 3

Voir : I.G.B. - XIII bis

- Dépôt d'une motion tendant à soumettre un

projet de loi au référendum (30) 67, al. 1

- Opposition à la candidature à un siège vacant :

· Dans une commission d'enquête (30) 8 ter, al. 5, 8 quater

· Dans une commission permanente (30) 8, al. 8

· Dans une commission spéciale (30) 8 bis, al. 3

- Opposition à la liste des candidats :

· À une commission d'enquête (30) 8 ter, al. 5

· À une commission mixte paritaire (titulaires et

suppléants) (30) 8 quater, al. 4 et 7

· À une commission spéciale (30) 8 bis, al. 3

· Aux commissions permanentes (30) 8, al. 4 et 6

· À la commission spéciale chargée du contrôle des

comptes et de l'évaluation interne (30) 103 bis, al. 2

· Aux fonctions de vice-président, de questeur et de

secrétaire (30) 2 bis, al. 5 et 7

Nominations (avis de la commission)

19 bis

Nominations personnelles

- En commission 52, al. 3

- Majorité requise 52, al. 2 et 3

- Modalités de vote 61

Voir aussi : Représentation proportionnelle des

groupes

Voir aussi au nom de chaque organisme

Non inscrits

Voir : Délégué des sénateurs ne figurant sur la

liste d'aucun groupe ; Réunion administrative des

sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe

Nouvelle délibération

27

- Inscription à l'ordre du jour 31, al. 1

O

Observations sur le procès-verbal

38 bis, al. 5

Opposition (voir délai d'opposition)

Orateurs

- Clôture 38

- Deux orateurs d'avis contraire (pour clôture) 38, al. 1

- Droit de réponse 37, al. 2

- Exercice du droit de parole 36

- Inscription 29 ter, al. 6

- Interdiction de parole 36, al. 9

- Interdiction de s'exprimer au nom d'un collègue 36, al. 4

- Interruption 36, al. 1

- Orateur d'opinion contraire ou orateur contre

Voir : Débats limités

- Ordre des orateurs 29 ter, al. 7 à 9 et 36, al. 4

- Prise de parole : à la tribune ou de sa place 36, al. 5

- Rappel à la question 36, al. 8 et 9

- Rappel à l'ordre 93

- Temps de parole :

· Limitation générale (en principe, intervention de
deux minutes par sénateur) 35 bis

· Application par le Président de séance 35 bis

· Autorisation de dépassement 36, al. 6

· Dépassement 36, al. 7

· Fixation 29 ter, al. 1 à 3 et 5

- Un orateur de chaque groupe :

· Discussion générale 29 ter, al. 3

· Explications de vote sur les motions 44, al. 7

· Paroles et explications de vote sur articles et sur
ensemble 42, al. 10 et 16

- Voir aussi : Débats interdits ; Débats limités ;

Débats organisés ; Droit de réponse ; Explications

de vote ; Parole ; Temps de parole limité

Ordonnances

· Irrecevabilité des amendements autorisant le

Gouvernement à légiférer par ordonnance 44 bis, al. 3 bis

· Programme prévisionnel d'inscription des projets

de loi de ratification d'ordonnances et de publication

des ordonnances 29 bis, al. 4

· Suivi par la commission 19 bis A, al. 1

· Suivi par le rapporteur 19 bis B, al. 1

Ordre de discussion

- Des amendements 46 bis, al. 1 et 2 et 44, al. 6

- Des articles 42, al. 9 et 44, al. 6

- Des motions 44

Ordre du jour

- Communication de la date de la plus

prochaine séance 38 bis, al. 1

- Communication des conclusions de la Conférence

des Présidents aux sénateurs 29 bis, al. 9

- Communications avant le passage à l'ordre du

jour 35

- Conférence des Présidents 29 bis

- Débats ne pouvant intervenir qu'après la fin de

l'ordre du jour prioritaire :

· Sur une demande de discussion immédiate 30, al. 5

- Fixation :

· Ordre du jour prioritaire 29 bis, al. 2 et 4

· Ordre du jour fixé par le Sénat (groupes minoritaires

et groupes d'opposition) 29 bis, al. 5

· Semaines de séance 29 bis, al. 2

· Semaines réservées par priorité au contrôle 29 bis, al. 3

- Inscription après la publication du rapport, sauf

s'il s'agit de l'ordre du jour prioritaire 31, al. 1

- Inscription :

· Des conclusions de la commission chargée

d'examiner les demandes de suspension de

détention ou de poursuites 105, al. 5

· De la discussion d'un procès-verbal rejeté 38 bis, al. 8

· Des demandes d'attribution des prérogatives

des commissions d'enquête par une commission

permanente ou spéciale 22 ter, al. 2

· Des lois de finances 31, al. 2

· Des motions sénatoriales tendant à soumettre un

projet de loi au référendum 67, al. 2

· Des motions transmises par l'Assemblée nationale
tendant à soumettre un projet de loi au référendum 69, al. 2

· Des résolutions des commissions sur des textes

de l'Union européenne 73 quinquies, al. 3

· Des questions d'actualité au Gouvernement 75 bis

· Des questions orales 77

· Du débat sur une demande de constitution d'une

commission spéciale 16 bis, al. 4

· D'une question orale transformée en débat
d'initiative sénatoriale 78, al. 4

- Interdiction des motions préjudicielles ou incidentes

sur les textes inscrits par priorité à l'ordre du jour 44, al. 4

- Modification de l'ordre du jour (à la demande du

Gouvernement, d'un groupe ou d'une commission) 29 bis, al. 8

- Pas de quorum pour la fixation de l'ordre du

jour 33, al. 1 et 51, al. 1

- Publication à l'ordre du jour de la décision de

procéder à un scrutin public à la tribune 60 bis, al. 2

- Publication à l'ordre du jour du délai limite pour

le dépôt des amendements 44 ter

- Renvoi à la commission d'un texte inscrit par

priorité à l'ordre du jour 44, al. 5

- Report d'un vote faute de quorum à l'ordre du

jour de la séance suivante 51, al. 4

Voir : I.G.B. - I à IV

Voir aussi : Agenda du Sénat ; Calendrier des travaux du Sénat ;

Journées réservées à certains travaux ; Séances

Ordre du jour des commissions

13 bis

Voir : I.G.B. - II (2°)

Organisation des débats

- Décidée par la Conférence des Présidents :

· À la suite d'une communication du Gouvernement 39, al. 7

· Discussion générale des textes 29 ter

· Loi de finances de l'année 47 bis-1

· Sur les paroles et explications de vote sur articles
et ensemble 42, al. 10 et 16

Organismes extraparlementaires

- Désignation 9

- Rapport d'activité des membres du Sénat 9 bis, al. 1

Voir : I.G.B. - I à III et IV

Outrages

- Envers le Sénat ou son Président 95, al. 1, 3°

Outre-mer

Voir : Motions tendant à proposer au Président de

la République de consulter les électeurs d'une

collectivité territoriale située outre-mer sur un

changement de régime institutionnel

P

Parole

- À la suite d'une déclaration du Gouvernement 39

- Après un rappel à l'ordre 93, al. 3

- Au cours d'un débat organisé 29 ter

- Autorisation de dépassement du temps 36, al. 6

- Clôture 38

- Demande de parole 36, al. 1

- Discipline 36, al. 7 à 9

- Discussion d'une question orale 77

- Droit de parole des ministres, des présidents et

rapporteurs des commissions 37, al. 1

- Droit de parole des représentants du Conseil

économique, social et environnemental 42, al. 4

- Droit de réponse 37, al. 2

Voir aussi à la rubrique ainsi intitulée

· En cas de vote unique sur tout ou partie d'un texte 46 bis, al. 5

- Droit de parole sur un amendement 42, al. 9

- Droit et temps de parole sur un article 42, al. 10

- D'un sénateur contre qui a été demandée

la censure 96, al. 2

- Fait personnel 36, al. 3

- Interdiction après deux rappels à la question 36, al. 9

- Interdiction de s'exprimer au nom d'un collègue 36, al. 4

- Interdiction entre les différentes épreuves d'un vote 55

- Interpellations de collègue à collègue 36, al. 10

- Observation sur le procès-verbal 38 bis, al. 5

- Ordre des interventions (hors débat organisé) 36, al. 4

- Rappel à la question 36, al. 8 et 9

- Rappel au Règlement 36, al. 3

- Temps de parole en séance publique (intervention d'un
sénateur qui ne peut excéder deux minutes) 35 bis

- Tribune 36, al. 5

Voir : I.G.B. - XII

Voir aussi : Débats interdits ; Débats limités ;

Débats organisés ; Droit de réponse ; Explications

de vote ; Orateurs ; Temps de parole limité

Participation des sénateurs aux travaux du Sénat

23 bis

Voir : I.G.B. - I

Partage égal des voix

Voir : Égalité des suffrages

Patrimoine immobilier affecté au Sénat

Voir : IGB. - I A

Peines disciplinaires

Voir : Discipline

Personnel du Sénat

Voir : Fonctionnaires du Sénat ; Services du Sénat

Pétitions

- Caducité 87, al. 2

- Dépôt 87

- Examen par la Conférence des Présidents 88

- Publicité 87, al. 2

- Recevabilité 87, al. 2

Voir : I.G.B. - XVIII

Places dans la salle des séances

4 bis

Police du Sénat

90 et 91

Poursuites

- Suspension 105

Premier ministre

- Communication du Sénat au Gouvernement 66

- Décision de la tenue de jours supplémentaires de

séance 32 bis, al. 3 et 4

- Demande de réunion du Sénat en comité secret 32, al. 4

- Demande de réunion de la commission en

comité secret 15 ter, al. 4

Présence

- Aux réunions des commissions 23 bis

- En séance publique (votes déterminés par la

Conférence des Présidents et questions d'actualité au

Gouvernement) 23 bis

- Non-application de la retenue en cas d'absence
pour maternité ou longue maladie 23 bis, al. 4

- Participation d'un sénateur aux travaux
d'une assemblée internationale ou à une mission
outre-mer ou à l'étranger prise en compte comme
une présence 23 bis, al. 3

Président d'âge

1, al. 1 et 3

- Proclame le résultat du scrutin pour l'élection

du Président du Sénat 2, al. 3

Président d'âge (commissions)

13, al. 4

Président de la République

- Injures, provocations ou menaces à son égard 95, al. 1

- Peut décider de consulter les électeurs d'une

collectivité territoriale située outre-mer sur un

changement de régime institutionnel 39, al. 4

- Peut demander une nouvelle délibération 27

Président de séance

- Annonce l'affichage de la liste des candidats :

· Aux commissions d'enquête 8 ter, al. 5

· Aux commissions permanentes 8, al. 3

· Aux commissions spéciales 8 bis, al. 3

· À la commission spéciale chargée du contrôle des

comptes et de l'évaluation interne 103 bis, al. 2

- Annonce l'heure et la durée des scrutins de

nomination en assemblée plénière et en proclame le

résultat 61, al. 3 et 6

- Annonce l'ouverture et la clôture des scrutins

publics ordinaires 56, al. 2

- Applique la limitation du temps de parole 35 bis

- Consulte le Sénat à main levée sur la proposition
de clôture 38, al. 3

- Contrôle du droit de parole 36

- Donne la parole au représentant du Conseil

économique, social et environnemental 42, al. 4

- Maintien de l'ordre en séance 33, al. 4

- Peut autoriser un orateur à poursuivre 36, al. 6

- Peut décider de procéder à un scrutin public

ordinaire 60

- Peut décider la division d'un texte 42, al. 11

- Peut proposer la clôture d'une discussion 38, al. 1

- Peut suspendre ou lever la séance à tout moment 33, al. 2

- Proclamation des votes à main levée 54, al. 2

- Proclamation du résultat des délibérations du

Sénat 62, al. 2

- Proposition de censure 96, al. 1

- Rappel à l'ordre 93, al. 1 et 3

- Rôle dans la tenue des séances 33

- Signature du compte rendu intégral 38 bis, al. 7 et 9

- Tirage au sort d'une lettre pour un scrutin public

à la tribune 56 bis, al. 1

Voir aussi : Président du Sénat ; Vice-présidents

Président du Sénat

- Communication des questions écrites au

Gouvernement 74, al. 1

- Communication des questions orales au

Gouvernement 76, al. 1

- Communications du Sénat au Gouvernement 66

- Conflits d'intérêts (prévention et traitement) 91 sexies et 91 septies

- Consulté sur la tenue de jours supplémentaires

de séance 32 bis, al. 3

- Contrôle de la recevabilité des amendements et

propositions qui ne sont pas du domaine de la loi 45, al. 7 et 8

Voir : I.G.B. - VI ter

- Convoque et préside la Conférence des Présidents 29, al. 1 et 2

- Convoque les commissions pour leur constitution 13, al. 1

- Demande d'examen par le Sénat d'une résolution d'une

commission sur un texte de l'Union européenne 73 quinquies, al. 3

- Demande de scrutin public sur la tenue de jours

supplémentaires de séance 32 bis, al. 6

- Direction des services du Sénat du point de vue

législatif 101, al. 1

- Informe le Premier ministre, le cas échéant, le

Sénat, les présidents de groupe et les présidents de

commission de la tenue de jours supplémentaires de

séance 32 bis, al. 4 à 6

- Informé par le Gouvernement du choix de la procédure

accélérée 24 bis, al. 1

- Informé de la désignation par le Conseil

économique, social et environnemental d'un représentant

pour exposer son avis 42, al. 4

- Informé par les commissions permanentes des

demandes d'avis qu'elles formulent 17, al. 1

- Informé par le Gouvernement de l'irrecevabilité

d'une proposition de résolution (art. 34-1

de la Constitution) 50 bis, al. 4 et 5

- Informe le Sénat d'une demande d'attribution

des prérogatives des commissions d'enquête par une

commission permanente ou spéciale 22 ter, al. 2

- Informe le Sénat du renvoi d'un texte pour avis

à une commission permanente 17, al. 2

- Lui sont adressées les demandes d'inscription

à l'ordre du jour d'une proposition de résolution

(art. 34-1 de la Constitution) 50 ter, al. 2

- Lui est adressé le nom du candidat à un siège vacant :

· Dans une commission d'enquête 8 ter, al. 5

· Dans une commission permanente 8, al. 8

· Dans une commission spéciale 8 bis, al. 3

- Lui sont adressées les demandes de jours

supplémentaires de séance émanant des membres

du Sénat 32 bis, al. 5

- Lui sont adressées les listes, qu'il fait afficher,

des candidatures :

· Aux commissions mixtes paritaires 8 quater, al. 2

· Aux commissions permanentes 8, al. 2 et 3

· Aux commissions spéciales 8 bis, al. 3

· À la commission spéciale chargée du contrôle des

comptes et de l'évaluation interne 103 bis, al. 2

- Lui sont adressées les listes des groupes 5, al. 3

- Lui sont transmises les demandes d'autorisation

de détention d'un sénateur

Voir : I.G.B. - III bis

- Modalités d'élection 2

- Ne fait partie d'aucune commission permanente 7, al. 2

- Ne peut faire partie de la commission spéciale

chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne 103 bis, al. 3

- Peut proposer le renvoi d'un texte à une

commission spéciale 16, al. 2

- Peut s'opposer à la procédure d'examen simplifié 47 decies, al. 1

- Proposition de sanction disciplinaire au Bureau 99 ter, al. 3

- Réception des notifications de délégation de

vote 64, al. 2 et 3 et 57

- Remplacement provisoire (art. 7 de la

Constitution) 3, al. 3

- Renouvellement et durée du mandat 2, al. 1 et 2 bis, al. 2

- Renvoi pour avis d'un texte à une commission

permanente 17, al. 1

- Rôle dans la nomination des membres de la

commission chargée d'examiner les demandes de

suspension de détention ou de poursuites 105, al. 1

- Rôle dans la procédure de désignation de

membres du Sénat au sein d'organismes

extraparlementaires 9

- Rôle dans l'organisation des débats 29 ter, al. 2

- Saisit la Conférence des Présidents des

demandes d'avis multiples 17, al. 2

- Saisit le Conseil constitutionnel en cas de

méconnaissance des règles de présentation des projets

de loi 29, al. 5

- Saisit les commissions permanentes des textes

de leur compétence 16, al. 1

- Saisit les commissions permanentes pour avis sur les

propositions de nomination prévues par la Constitution

ou la loi 19 bis, al. 1

- Suppléance 3, al. 2

- Sûreté intérieure et extérieure et police du Sénat 90

- Transmission au Gouvernement des désignations

par les commissions de membres au sein d'un

organisme extraparlementaire 9, al. 5

- Transmission des textes adoptés 65

Voir aussi : Bureau du Sénat ; Président de séance

Présidents des commissions

- Communications à la presse 15 ter, al. 3

- Convocation des commissions 13 bis

- Débat organisé à la suite d'une déclaration du

Gouvernement : temps de parole spécifique 39, al. 7

- Demande de constitution d'une commission

spéciale 16 bis, al. 3

- Demande de réunion en comité secret 15 ter, al. 4

- Demande de scrutin public ordinaire 60 et 72, al. 2

- Demande de scrutin public sur la tenue de jours

supplémentaires de séance 32 bis, al. 6

- Droit de parole 37, al. 1

- Élection 13, al. 4

- Opposition à la procédure d'examen simplifié 47 decies, al. 1

- Participation à la Conférence des Présidents 29, al. 1

- Peuvent désigner un représentant à la commission

des affaires européennes 73 quater, al. 2

- Peuvent ouvrir de nouveau le délai-limite de dépôt
des amendements présentés en commission 17 bis, al. 1

- Peuvent se faire assister par des fonctionnaires

du Sénat 37, al. 3

- Sont consultés préalablement à l'établissement

de la liste des candidats aux commissions spéciales 8 bis, al. 2

- Sont informés des demandes de constitution de

commissions spéciales 16 bis, al. 3

- Sont informés de la tenue de jours supplémentaires

de séance 32 bis, al. 4 à 6

Voir aussi les possibilités d'intervention des

présidents de commission dans les débats limités :

Débats limités

- Président de la commission compétente ou

d'une commission saisie pour avis :

· Contrôle de la recevabilité financière des

amendements présentés en commission 17 bis, al. 2

· Demande d'examen par le Sénat d'une résolution

de la commission compétente sur un texte de l'Union

européenne 73 quinquies, al. 3

- Président de la commission des finances :

· Contrôle de la recevabilité des amendements et

propositions rapportées en matière financière 45, al. 1 et 2

Présidents des groupes

- Demande :

· De constitution d'une commission spéciale 16 bis, al. 3

· De scrutin public ordinaire 60

· De scrutin public sur la tenue de jours

supplémentaires de séance 32 bis, al. 6

· D'examen par le Sénat d'une résolution d'une

commission sur un texte de l'Union européenne 73 quinquies, al. 3

- Dépôt d'une proposition de résolution (art. 34-1 de

la Constitution) 50 bis, al. 2

- Établissement de la liste des candidats :

· À une commission chargée d'examiner les

demandes de suspension de détention ou de

poursuites 105, al. 2

· Aux commissions d'enquête 8 ter, al. 5

· Aux commissions permanentes 8, al. 2

· Aux commissions spéciales 8 bis, al. 2

· À la commission spéciale chargée du contrôle
des comptes 103 bis, al. 2

· Aux fonctions de vice-président, questeur et

secrétaire du Sénat 2 bis, al. 4

· À la commission des affaires européennes 73 bis, al. 2

- Inscriptions de parole dans les débats organisés 29 ter, al. 6

- Opposition à la liste des candidats :

· À la commission spéciale chargée du contrôle des

comptes et de l'évaluation interne 103 bis, al. 2

· À une commission d'enquête 8 ter, al. 5

· (Titulaires et suppléants) à une commission

mixte paritaire 8 quater, al. 3 à 7

· À une commission spéciale 8 bis, al. 3

· Aux commissions permanentes 8, al. 4

- Opposition à une demande de constitution d'une

commission spéciale 16 bis, al. 4

- Opposition à la procédure d'examen simplifié 47 decies, al. 2

- Participation à la Conférence des Présidents 29, al. 1

- Sont informés des demandes de constitution de

commissions spéciales 16 bis, al. 3

- Sont informés de la tenue de jours supplémentaires

de séance 32 bis, al. 4 à 6

- Tirage au sort de l'ordre de classement des orateurs 29 ter, al. 9

Voir aussi : Bureaux des groupes ; Places dans

la salle des séances

Priorité

- Demandes de priorité d'un article ou d'un

amendement 44, al. 6 et 7

- Priorité de certains amendements 46 bis, al. 2

- Priorité de droit 44, al. 6

- Priorité modifiant l'ordre de mise aux voix des

amendements 46 bis, al. 2

- Réponse au Gouvernement ou à la commission

interdite 37, al. 2

Procédure accélérée

24 bis

Procédure d'examen simplifié des conventions

internationales ou fiscales

47 decies

Procès-verbal

- Des séances publiques : Rédaction ; Adoption ;

Observations ; Contestation ; Rejet 33, al. 5, 38 bis, al. 3 à 9

Programme du Gouvernement

- Lecture au Sénat 39, al. 1

Projets et propositions (dispositions générales)

- Dépôt 24, al. 1

- Discussion 42

- Discussion immédiate 30

- Envoi aux commissions 16, al. 1 à 4, 16 bis, 24, al. 1

- Mise en ligne 24, al. 1

- Publication 24, al. 1

- Rapport préalable 31, al. 1

- Rejet 65, al. 1 et 2

- Renvoi pour avis 17

- Transmission 65

- Vote sans débat 44 bis, al. 1, 47 decies

Voir : I.G.B. - XVII

Voir aussi : Commissions (législation en

commission) ; Discussion des projets et propositions ;

Nouvelle délibération ; Projets de loi ; Propositions de loi

déposées par des sénateurs ; Propositions de résolution

Projets de loi

- Dépôt 24, al. 1

- Discussion 42

- Envoi à la commission 16, al. 1 à 4, 16 bis, 24, al. 1

- Envoi des projets de loi de finances à la
commission des finances 16, al. 3

- Envoi des projets de loi de financement de la sécurité
sociale à la commission des affaires sociales 16, al. 4

- Mise en ligne 24, al. 1

- Publication 24, al. 1

- Recours au référendum 39, al. 3 et 67 à 69

- Rejet 65, al. 1

- Retrait 25

- Transmission 65, al. 1 et 3

Voir : I.G.B. - XVII

Voir aussi : Commissions (législation en commission) ;

Discussion des projets et propositions ; Nouvelle délibération ;

Projets et propositions

Promulgation

- Transmission des textes aux fins de promulgation 65, al. 3

Propositions de loi déposées par les sénateurs

- Audition des auteurs par la commission 15 bis, al. 3

- Caducité 28, al. 2

- Demande de discussion immédiate 30

- Dépôt 24, al. 1

- Discussion 42

- Mise en ligne 24, al. 1

- Objet 24, al. 2

- Publication 24, al. 1

- Rapport préalable obligatoire 31, al. 1

- Recevabilité des propositions ayant des conséquences

financières 24, al. 2 et 4 et 45, al. 4

- Recevabilité des propositions qui ne sont pas du

domaine de la loi 45, al. 7 et 8

- Recevabilité des propositions au regard de

l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale 45, al. 4

- Rejet 28, al. 1 et 65

- Renvoi à la commission 16, al. 1 à 4, 16 bis et 24, al. 1

- Retrait 26

- Transmission 65, al. 2 et 3

Voir : I.G.B. - V (I), VI et XVII

Voir aussi : Commissions (législation en commission) ;

Discussion des projets et propositions ; Nouvelle délibération ;

Projets et propositions

Propositions de résolution

- Audition des auteurs par la commission 15 bis, al. 3

- Caducité 28, al. 2

- Demande de discussion immédiate 30

- Dépôt 24, al. 1

- Discussion 42

- Mise en ligne 24, al. 1

- Objet 24, al. 3

- Publication 24, al. 1

- Propositions de résolution (art. 34-1 de la Constitution) 50 bis à 50 quater

- Propositions de résolution sur les textes

de l'Union européenne 73 quinquies et 73 octies

Voir aussi : I.G.B. - II et V

- Propositions de résolution tendant à la création

de commissions d'enquête 8 ter, al. 1

- Propositions de résolution tendant à la suspension

de la détention ou de poursuites 105

- Recevabilité 24, al. 3 et 4

- Rejet 28, al. 1

- Rapport préalable obligatoire 31, al. 1

- Renvoi à la commission 24, al. 1

- Retrait 26

Voir : I.G.B. - I, V (I) et VI

Voir aussi : Discussion des projets et propositions ;

Projets et propositions ; Motions tendant à proposer

au Président de la République de consulter les

électeurs d'une collectivité territoriale située

outre-mer sur un changement de régime institutionnel

Provocations

- Adressées à un collègue 94

- Envers le Président de la République, le Premier

ministre, les membres du Gouvernement et les

assemblées 95, al. 1

Public

- Admission dans les tribunes de la salle des séances 91, al. 2 à 4

Public Sénat

Voir : I.G.B. - XXIII

Publication

- Des amendements 44 bis, al. 2

- Des avis 17, al. 4

- Des communications 35

- Des demandes de nouvelle délibération 27, al. 3

- Des pétitions 87, al. 2

- Des projets et propositions 24, al. 1

- Des rapports 42, al. 3

- Des rapports de commissions mixtes paritaires 70, al. 4

- Des rapports d'information 21, al. 4

- Des rapports sur les propositions de résolution sur

les textes de l'Union européenne 73 quinquies, al. 2 et 3

Voir aussi : I.G.B. - VI, VI bis, VI quater et XVII

Publication à l'agenda du Sénat

Voir : I.G.B. - I

Publication au Journal officiel

- Compte rendu intégral des séances 38 bis, al. 2

- Compte rendu des débats en commission 15 ter, al. 4

- Décision du Bureau sur les demandes d'autorisation

de détention d'un sénateur

Voir : I.G.B. - III bis

- Délai limite pour le dépôt des amendements 50

- Demandes de discussion immédiate formulées à

l'avance par les commissions 30, al. 3

- Dépôt du rapport d'une commission d'enquête

Voir : I.G.B. - V (III)

- Liste des groupes 5, al. 3

- Membres :

· De la commission chargée d'examiner les

demandes de suspension de détention ou de

poursuites 105, al. 2

· Des commissions d'enquête 8 ter, al. 5

· Des commissions permanentes 8, al. 10

· Des commissions spéciales 8 bis, al. 3

· Présents, excusés et absents lors des réunions

des commissions 15, al. 2

- Pétitions et réponses des ministres 89, al. 3 et 4

- Questions écrites et réponses des ministres 75, al. 1

Voir : I.G.B. - I, II et III

Publication du rapport d'une commission

d'enquête

Voir : I.G.B. - V (III)

Publicité des travaux d'une commission

15 ter

Voir aussi : I.G.B. - II, XII bis

Q

Questeurs du Sénat

- Direction des services au point de vue

administratif 101, al. 2

- Durée du mandat 2 bis, al. 2

- Modalités de désignation 2 bis, al. 3 à 10

- Ne peuvent faire partie de la commission spéciale

chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne 103 bis, al. 3

- Retenues financières 23 bis, al. 4

Voir aussi : Bureau du Sénat

Question préalable

44, al. 3 et 7

- Moment de discussion 44, al. 3

- Réponse au Gouvernement ou à la commission

interdite 37, al. 2

Questions d'actualité au Gouvernement

75 bis

- Retenue financière en cas d'absence aux séances de

questions d'actualité au Gouvernement 23 bis, al. 1, 3°, 2

Questions écrites

- Délai de réponse 75, al. 2

- Dépôt 74, al. 1

- Publication 75, al. 1

- Recevabilité 74, al. 2

- Rédaction 74, al. 2

- Transformation en question orale 75, al. 3

Questions orales

- Dépôt 76, al. 1

- Inscription à l'ordre du jour 77

- Inscription sur le rôle 76, al. 2

- Recevabilité 76, al. 1

- Rédaction 76, al. 1

- Réponse du ministre 77, al. 4

- Transformation d'une question écrite en

question orale 75, al. 3

Quorum

- Délibérations du Sénat et fixation de l'ordre du

jour 33, al. 1 et 51, al. 1

- Vote dans les commissions 13 ter

- Vote en séance publique 51

- Vérification par le Président de séance

Voir : I.G.B. - XIII bis

R

Rappel à la question

36, al. 8 et 9

Rappel à l'ordre

92 et 93

Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal

92 et 93, al. 4

Rappel au règlement

36, al. 3

Rapporteur général de la commission des

affaires sociales

- Membre de la Conférence des Présidents 29, al. 1

- Nomination 13, al. 5

Rapporteur général de la commission des finances

- Membre de la Conférence des Présidents 29, al. 1

- Nomination 13, al. 5

Rapporteurs au fond

- Désignation 16, al. 5

- Droit de parole et temps de parole 35 bis, 37, al. 1, 42, al. 3,

44, al. 7 et 46 bis, al. 5

- Participation aux travaux des commissions

saisies pour avis 17, al. 3

- Peuvent se faire assister par des fonctionnaires

du Sénat 37, al. 3

- Présentation du rapport 42, al. 2 et 3

Voir aussi les possibilités d'intervention des

rapporteurs dans les débats limités : Débats limités ;

Commissions

Rapporteurs pour avis

17, al. 3 et 4

- Rapporteurs pour avis sur les projets de loi de

finances 15 bis, al. 4

Rapporteur d'une commission d'enquête

6 bis, al. 2

Rapporteurs spéciaux de la commission des

finances

- Participation aux travaux des autres commissions 15 bis, al. 5

Rapports

- Commission au fond (contenu du rapport) 17 bis, al. 3

Voir : I.G.B. - VI bis (Publication des amendements

non adoptés en commission en annexe)

- Conclusions de la commission chargée d'examiner

les demandes de suspension de détention ou de

poursuites 105, al. 5

- Conclusions des rapports portant sur des projets

d'actes de l'Union européenne

Voir : I.G.B. - V (IV)

- Dépôt du rapport d'une commission d'enquête

Voir : I.G.B. - V (III)

- Distribution préalable à l'inscription à l'ordre

du jour 31, al. 1

- Durée de l'exposé du rapport de la commission 42, al. 3

- Non-distribution du rapport de la commission

au fond : incidence sur le délai limite de dépôt des

amendements

Voir : I.G.B. - V (II)

- Présentation des rapports 42, al. 2 et 3

- Publication du rapport d'une commission

d'enquête

Voir : I.G.B. - V (III)

- Rapport annuel établi par les sénateurs élus

représentants de la France à l'assemblée parlementaire

du Conseil de l'Europe 9 bis, al. 2

- Rapport d'une commission mixte paritaire 70, al. 4

- Rapport sur une proposition de résolution portant

sur un texte de l'Union européenne 73 quinquies, al. 2 et 3

- Rapport sur un texte renvoyé à la commission

en cours de discussion 44, al. 5

- Rapport sur un texte renvoyé pour seconde déli-

bération 43, al. 5

- Rapports d'activité des représentants du Sénat

dans les organismes extraparlementaires 9 bis, al. 1

- Rapports pour avis

Voir : Avis

Voir : I.G.B. - I à III, IV et VI (II et III)

Rapports du Sénat avec le Gouvernement et

avec l'Assemblée nationale

65 à 73-1

Voir : I.G.B. - XVII

Ratification des traités

47 et 47 decies

Rattachement administratif

6

Rattachement pour ordre

- Règles de caducité des propositions 28, al. 2

Recettes (diminutions)

- Voir : Finances

Recevabilité

- Des amendements ayant des conséquences

financières 17 bis, al. 2 et 45

- Des amendements au regard de l'article

L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale 45, al. 3 à 6

- Des amendements et articles additionnels après

la première lecture 44 bis, al. 5 à 7

- Des amendements et articles additionnels en

général 44 bis, al. 2 et 3

- Des amendements et articles additionnels au

regard de la loi organique relative aux lois de

finances 45, al. 2

- Des amendements tendant à autoriser le Gouvernement

à prendre par ordonnances des mesures qui relèvent

normalement du domaine de la loi 44 bis, al. 3 bis

- Des amendements et sous-amendements en

seconde délibération 43, al. 6

- Des amendements non soumis à la commission

avant l'ouverture du débat 46 bis, al. 4

- Des amendements portant sur les lois de

finances 46

- Des amendements sur un texte élaboré par une

commission mixte paritaire 42, al. 12

- Des propositions de loi ayant des conséquences

financières 24, al. 2 et 4 et 45, al. 4

- Des propositions de résolution 24, al. 3 et 4

- Des propositions ou amendements qui ne sont

pas du domaine de la loi 45, al. 7 et 8

Voir : I.G.B. - VI ter

- Des questions écrites 74, al. 2

- Des questions orales 76, al. 1

- Des sous-amendements en général 44 bis, al. 4

Recours contre un acte législatif européen

pour violation du principe de subsidiarité

73 nonies

Recueil des textes relatifs aux pouvoirs publics

Voir : I.G.B. - XX

Référendum

- Débat sur la déclaration préalable du Gouvernement 39, al. 3

- Motion tendant à soumettre un projet de loi au

référendum 67 à 69

- Scrutin public ordinaire de droit 59

Règlement

- Le Président fait observer le Règlement 33, al. 2

- Rappel au Règlement 36, al. 3

- Publication du Règlement

Voir : I.G.B. - XX

Règlement intérieur

102

Rejet

- Communication du rejet d'un projet ou d'une

proposition 65, al. 1 et 2

- De propositions de loi des sénateurs ou de propositions

de résolution 28, al. 1

- D'un texte par adoption d'une exception d'irreceva-

bilité ou d'une question préalable 44, al. 2 et 3

- Du procès-verbal d'une séance 38 bis, al. 8

- Par l'Assemblée nationale 42, al. 7

Voir : I.G.B. - XVII

Renouvellement des commissions

7 et 8

- Saisines des textes déposés avant le renouvellement 16, al. 2

Renouvellement du Sénat

- Déclarations politiques et listes des membres

des groupes 5, al. 3

- Élections des juges de la Cour de justice de la

République 86 bis, al. 1

- Installation du Bureau d'âge 1

- Nomination des commissions 7 et 8

- Nomination du Bureau définitif 2 et 2 bis

Renvoi aux commissions

- Des projets et propositions 16 et 24, al. 1

- Pour avis 17 et 22 ter, al. 3

Voir aussi : I.G.B. - VII

- Pour coordination ou seconde délibération 43 et 47 bis, al. 3

- Renvoi à la commission des finances des amendements

et propositions sénatoriales rapportées ayant

des conséquences financières 45, al. 1 et 2

- Renvoi à la commission des affaires sociales des

amendements et propositions sénatoriales rapportées,

sur le fondement de l'article L.O. 111-3 du code de la

sécurité sociale 45, al. 3

- Renvoi à la commission en cours de discussion 44, al. 5 et 7

- Renvoi à une commission de trente membres des

propositions tendant à la suspension de détention

ou de poursuites 105

Renvoi du débat

- Par la voie d'une motion préjudicielle ou incidente 44, al. 4 et 7

Réponse

- Voir : Droit de réponse

Réponse des ministres

- Aux pétitions 89, al. 4

- Aux questions écrites 75

- Aux questions orales 77, al. 4

Report

- D'un vote faute de quorum :

· En commission 13 ter, al. 2

· En séance publique 51, al. 4

Représentation des groupes

- Au sein des bureaux des commissions

permanentes 13

Représentation proportionnelle des groupes

- Modalités de calcul 6, al. 4

- Nomination de la commission spéciale chargée du
contrôle des comptes et de l'évaluation interne 103 bis, al. 2

- Nomination des commissions chargées d'examiner

les demandes de suspension de détention ou de

poursuites 105, al. 2

- Nomination des commissions d'enquête 8 ter, al. 5

- Nomination des commissions permanentes 8

- Nomination des commissions spéciales 8 bis, al. 2

- Nomination des vice-présidents, questeurs et

secrétaires du Sénat 2 bis

Voir aussi : Temps de parole limité (fixation du

temps de parole des groupes pour un débat organisé)

Reprise

- D'un amendement retiré par son auteur 46 bis, al. 6

Réserve d'un article ou d'un amendement

- Demande 44, al. 6 et 7

- Jusqu'à ce que le président du Sénat ait statué sur

l'irrecevabilité d'un amendement (art. 41 de la

Constitution) 45, al. 5

- Lorsque la commission des affaires sociales

n'est pas en état de se prononcer immédiatement sur

l'irrecevabilité d'un amendement ou d'une

proposition rapportée 45, al. 5

- Lorsque la commission des finances n'est pas en

état de se prononcer immédiatement sur l'irrecevabi-

lité d'un amendement ou d'une proposition rapportée 45, al. 5

- Ordre de mise aux voix modifié par une réserve

d'amendements 46 bis, al. 2

- Réponse au Gouvernement ou à la commission

interdite sur une demande de réserve 37, al. 2

- Réserve de droit 44, al. 6

Résolutions

Voir : Propositions de résolution

Résolutions européennes

73 quinquies et 73 octies

Voir : I.G.B. - I, II et V

Retenues financières

- Absences lors des réunions législatives des commissions

permanentes 23 bis

- Absences lors des explications de vote sur certains

textes déterminés par la Conférence des Présidents

et lors des questions au Gouvernement 23 bis

Retrait

- Des projets de loi 25

- Des propositions de loi ou de résolution 26

- D'un amendement par son auteur 46 bis, al. 6

Réunion administrative des sénateurs ne figurant

sur la liste d'aucun groupe

6, al. 3

- Attribution des places dans la salle des séances 4 bis, al. 3

- Gestion sous forme d'association 6, al. 3

- Parole sur proposition de clôture 38, al. 2

- Questions d'actualité au Gouvernement 75 bis

- Temps de parole dans les débats organisés 29 ter, al. 2, 3 et 5

- Temps de parole pour les paroles et explications

de vote sur articles 42, al. 10

- Temps de parole pour les explications de vote sur

l'ensemble 42, al. 16

Voir aussi : Délégué des sénateurs ne figurant

sur la liste d'aucun groupe ; Sénateurs ne figurant

sur la liste d'aucun groupe

Réunions des commissions

13 bis et 13 ter

Révision de la Constitution

- Discussion sur le texte du Gouvernement 17 bis, al. 5

- Scrutin public ordinaire de droit 59

Rôle des questions orales

75, al. 3, 76, al. 2 et 77, al. 2

S

Saisine des commissions

16, al. 1 à 4, 16 bis et 24, al. 1

- Saisine pour avis 17, al. 1

Salle des séances

- Accès :

· Des collaborateurs des sénateurs (interdit)

Voir : I.G.B. - XXI

· Des fonctionnaires des administrations centrales

détachés auprès des commissions

Voir : I.G.B. - IX

· Des fonctionnaires du Sénat 37, al. 3 et 91, al. 1

· Du représentant du Conseil économique, social

et environnemental 42, al. 4

- Attribution des places 4 bis

- Police de la salle et des tribunes 91

Salon voisin de la salle des séances

- Nominations personnelles 61

Voir : I.G.B. - XV bis et XVI

Sanctions

8 ter, al. 6 et 7, 92 à 99 quater

Scrutateurs

- Pour l'élection du Président 2, al. 3

- Pour les nominations personnelles 61, al. 4 et 5

Voir : I.G.B. - XVI

Scrutin

- Voir : Majorités ; Nominations personnelles ;

Scrutin à la tribune ; Scrutin plurinominal ; Scrutin public

à la tribune ; Scrutin public ordinaire ; Scrutin secret ;

Suffrages exprimés ; Votes en séance publique

Scrutin à la tribune

- Scrutin public à la tribune 53, 56 bis, 57 et 60 bis

· De droit : approbation d'une déclaration de politique

générale du Gouvernement 60 bis, al. 3

· De droit : projet de loi de finances (1ère lecture) 60 bis, al. 3

· Sur décision de la Conférence des Présidents 60 bis, al. 1 et 2

- Scrutin secret à la tribune : élection du Président 2, al. 2 à 4

Voir : I.G.B. - XV

Scrutin dans le salon voisin de la salle des séances

Voir : I.G.B. - XV bis et XVI

Scrutin plurinominal

- Élection des juges de la Cour de justice de la

République 86 bis, al. 3

- Élection des vice-présidents, questeurs

et secrétaires 2 bis, al. 3 à 8

- Élection des vice-présidents des commissions 13, al. 6

Voir aussi : Nominations personnelles

Scrutin public à la tribune

53, 56 bis, 57 et 60 bis

- De droit :

· Approbation d'une déclaration de politique

générale du Gouvernement 39, al. 2 et 60 bis, al. 3

· Déclaration de guerre 73

· Projet de loi de finances (1ère lecture) 60 bis, al. 3

- Délégation de vote 63 et 64

- Dépouillement par les secrétaires 33, al. 5

- Modalités de vote des délégués 57

- Sur décision de la Conférence des Présidents 60 bis, al. 1 et 2

Voir : I.G.B. - III, XIII et XIV

Scrutin public ordinaire

53 et 56

- Délégation de vote 63 et 64

- Demande de scrutin public ordinaire 60 et 72, al. 2

- Dépouillement par les secrétaires 33, al. 5

- Modalités de vote des délégués 57

- Pas de scrutin public sur une demande de clôture 38, al. 3

- De droit :

· Adoption d'un procès-verbal contesté 38 bis, al. 6

· Après déclaration du Gouvernement (art. 50-1

de la Constitution) 39, al. 6

· Après une épreuve à main levée et une épreuve

par assis et levé déclarées douteuses 54, al. 3

· Autorisation de prolongation de l'intervention

des forces armées à l'étranger 73-1, al. 2

· Déclaration de guerre, état de siège 73

· Lors de certains votes sur l'ensemble 59

· Tenue de jours supplémentaires de séance 32 bis, al. 6

Voir : I.G.B. - III, XIII et XIV

Scrutin secret

- Élection des juges de la Cour de justice de la

République 86 bis, al. 3 et 4

- Élection du Président 2, al. 2 à 4

- Nominations personnelles 61

Séances

32 à 41

- Comité secret 32, al. 4 à 6

- Communication de la date de la plus

prochaine séance 38 bis, al. 1

- Comptes rendus 38 bis, al. 2

- Enregistrement audiovisuel

Voir : I.G.B. - XII bis

- Horaires 32, al. 3

- Jours de séance :

· Jours prévus par le Règlement (mardi, mercredi,

jeudi) 32, al. 3

· Jours de séance, au sens de l'article 28 de la

Constitution 32 bis, al. 2

· Jours supplémentaires de séance en dehors des

semaines de séance ou au-delà de la limite

fixée par l'article 28, deuxième alinéa, de la

Constitution 32 bis, al. 3 et 6

- Levée 33, al. 2 et 4, 38 bis, al. 1,

et 98, al. 2 et 4

- Non suspendues pendant les scrutins dans une

salle voisine de la salle des séances 61, al. 5

- Procès-verbal 33, al. 5 et 38 bis, al. 3 à 9

- Proposition par la Conférence des Présidents 29 bis, al. 3, 6, 7 et 8

- Publicité 32, al. 1 et 4 à 6

- Séances réparties entre le Sénat et le Gouvernement 29 bis, al. 2

- Séances réservées en priorité au contrôle

de l'action du Gouvernement et à l'évaluation

des politiques publiques 29 bis, al. 3

- Séance réservée aux groupes minoritaires

et d'opposition 29 bis, al. 5

- Semaines de séance 32 bis, al. 1

- Suspension 33, al. 2 et 4,

43, al. 3, 45, al. 5,

95, al. 3 et 98, al. 2

- Suspension du débat en cours 44, al. 5, 45, al. 5,

68, al. 1, 3 et 4, 71

et 98, al. 1

- Tenue des séances 32, 33, 35 à 37 et 38 bis

- Tenue d'une séance en cas de report d'un vote

faute de quorum 51, al. 4

- Trouble de l'ordre en séance 33, al. 2 et 3, 91, al. 3 et 4,

93 à 95 et 98, al. 4

Voir aussi : Agenda du Sénat ; Audiovisuel ;

Journées réservées à certains travaux ; Ordre du jour

Seconde délibération

43, al. 4 à 7

- De la première partie du projet de loi de finances 47 bis, al. 1 et 3

- Sur les quatre parties du projet de loi de financement

de la sécurité sociale 47 bis-1 A, al. 1

Secret

- Des travaux des commissions d'enquête 8 ter, al. 6 et 7

Voir aussi : Comité secret

Secrétaires d'âge

1, al. 2

- Appel en cas d'absence des secrétaires 33, al. 5

Secrétaires des commissions

13, al. 2 et 7

Secrétaires du Sénat

- Constatation des votes à main levée 33, al. 5

- Contrôle des appels nominaux 33, al. 5

- Dépouillement des scrutins 33, al. 5

Voir aussi : I.G.B. - XV bis et XVI

- Durée du mandat 2 bis, al. 2

- Modalités de nomination 2 bis, al. 3 à 8 et 6, al. 4

- Ne peuvent faire partie de la commission spéciale

chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne 103 bis, al. 3

- Présence au Bureau 33, al. 5

- Renouvellement du mandat 2 bis, al. 1, 6 à 8

- Rôle dans la rédaction du procès-verbal 33, al. 5

- Rôle dans la tenue des séances 33, al. 5

- Rôle dans les scrutins pour nominations personnelles 61, al. 4 et 6

Voir aussi : I.G.B. - XVI

- Rôle dans les scrutins publics à la tribune 56 bis, al. 3 et 4

- Rôle dans les scrutins publics ordinaires 56, al. 3

Voir aussi : I.G.B. - XIV

- Signature du compte rendu intégral 38 bis, al. 9

- Signature du procès-verbal 38 bis, al. 7

Voir : I.G.B. - I à III, IV

Voir aussi : Bureau du Sénat

Secrétariat administratif des groupes

5, al. 7

- Présence en commission et lors des auditions
des rapporteurs 16, al. 5

Secrétariat exécutif des groupes interparlementaires

d'amitié

Voir : I.G.B. - XXII

Semaines de séances

Voir : Séances

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe

6, al. 3

- Attribution des places dans la salle des séances 4 bis, al. 3

Voir aussi : Délégué des sénateurs ne figurant

sur la liste d'aucun groupe ; Réunion administrative

des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe

Services de commission

- Chef de service

Voir : I.G.B. - VIII et X

Services du Sénat

- Direction, organisation, fonctionnement 3, al. 1, 101 et 102

Voir aussi : Fonctionnaires du Sénat

Session extraordinaire

- Délégation de vote 63

- Suspension du délai pour l'adoption des

motions concluant au référendum en dehors des

sessions ordinaires 68, al. 3 et 69, al. 2

Session ordinaire

- À l'ouverture de chaque session ordinaire :

· Fixation des semaines de séance de la session 32 bis, al. 1

· Information de la Conférence des Présidents,

par le Gouvernement, des prévisions d'inscription

à l'ordre du jour prioritaire 29 bis, al. 4

· Nomination de la commission spéciale chargée du

contrôle des comptes et de l'évaluation interne 103 bis, al. 2

· Tirage au sort de l'ordre de classement des

orateurs 29 ter, al. 9

- Première session ordinaire suivant un renouvellement

partiel :

· Élection des membres de la Cour de justice de la

République 86 bis, al. 1

· Groupes : déclarations politiques et listes des

membres 5, al. 3

· Renouvellement des commissions 7

· Renouvellement du Bureau du Sénat 1 à 2 bis et 4

Signataires

Voir : Nombre de sénateurs requis pour certaines demandes

Voir aussi : Amendements ; Propositions de loi ;

Propositions de résolution

Sous-amendements

- Discussion 46 bis

- Présentation et dépôt 17 bis, al. 1, 44 bis, al. 1 et 2

- Recevabilité 44 bis, al. 4

- Recevabilité en seconde délibération 43, al. 6

Voir : I.G.B. - V (II)

Statut du personnel du Sénat

102

Suffrages exprimés

Voir : Majorité absolue des suffrages exprimés

Voir : I.G.B. - XIII

Suppléants

Voir : Commissions (dispositions générales)

Sûreté intérieure et extérieure du Sénat

90

Suspension de détention ou de poursuites

105

Suspension de séance

- En cas de refus d'un sénateur frappé de censure

avec exclusion temporaire de sortir du Sénat 95, al. 3

- En cas de trouble de l'ordre 33, al. 4

- Fait délictueux pendant une suspension 98, al. 2

- Jusqu'à ce que le Président du Sénat ait statué

sur l'irrecevabilité d'une proposition (art. 41 de la

Constitution) 45, al. 7

- Pas de suspension pendant un scrutin dans une

salle voisine de la salle des séances 61, al. 5

- Possible à tout moment par le Président 33, al. 2

- Pour renvoi pour coordination, si la commission

la demande 43, al. 3

Suspension du débat

- À la suite de l'adoption d'une motion de renvoi

à la commission 44, al. 5

- À la suite de l'adoption d'une motion tendant à

soumettre au référendum 68, al. 1, 3 et 4

- À la suite d'une demande de réunion d'une

commission mixte paritaire 71

- En cas de fait délictueux 98, al. 1

- En cas d'irrecevabilité opposée à une proposition

ou à un amendement (art. 41 de la Constitution) 45, al. 5 et 7

- En cas de recours au référendum par le Président

de la République 39, al. 3

T

Tableau de bord prévisionnel

Voir : I.G.B. - I

Temps de parole limité

- Amendement : auteur

(deux minutes) 46 bis, al. 5

- Auteur d'une proposition de loi ou d'une proposition

de résolution (dix minutes) 42, al. 2

- Autorisation du Président pour dépassement de

temps 36, al. 6

- Demande de priorité ou de réserve : auteur et

orateur contre (deux minutes) 44, al. 7

- Dépassement de temps : paroles non reprises au

procès-verbal sur décision du Président 36, al. 7

- Durée de droit commun de la discussion générale

et de tout débat à défaut de décision de la Conférence

des Présidents (1 heure) 29 ter, al. 5

- Motions tendant à ne pas examiner

une proposition de loi en application de l'article 11

de la Constitution, exceptions d'irrecevabilité à l'encontre

de l'ensemble d'un texte, questions préalables, motions

préjudicielles et incidentes sur l'ensemble d'un texte,

motions tendant au renvoi à la commission de

l'ensemble d'un texte : auteur et orateur contre

(dix minutes) 44, al. 7

- Exceptions d'irrecevabilité à l'encontre d'une partie

d'un texte, motions préjudicielles ou incidentes ne

portant pas sur l'ensemble d'un texte, motions tendant

au renvoi à la commission d'une partie d'un texte :

auteur et orateur contre (deux minutes) 44, al. 7

- Exposé du rapport (dix minutes) 42, al. 3

- Explications de vote sur l'ensemble d'un texte 42, al. 15 et 16

- Explications de vote sur l'ensemble de la première

partie du projet de loi de finances de l'année 47 bis, al. 1

- Explications de vote sur un amendement

(deux minutes) 46 bis, al. 5

- Fixation du temps de parole des groupes pour un

débat organisé (discussion générale ou paroles et

explications de vote sur articles et son ensemble) 29 ter, al. 1 et 3 et 42, al. 10 et 16

- Fixation d'un temps de parole spécifique pour les

présidents des commissions permanentes intéressées

en cas de débat organisé sur une déclaration du

Gouvernement 39, al. 7

- Interruption d'un orateur (deux minutes) 36, al. 1

- Limitation générale (toute intervention d'un sénateur,

même au nom d'une commission) sous réserve de

dispositions spécifiques (deux minutes) 35 bis

- Question orale :

· Auteur (temps fixé par la Conférence des
Présidents, y compris la réponse)
77, al. 4

- Question d'actualité au Gouvernement
(temps fixé par la Conférence des Présidents,
y compris la réponse)
75 bis

Texte authentique

Voir : I.G.B. - XVII

Textes adoptés

Voir : Adoption des projets et propositions

Textes de l'Union européenne

73 quinquies

Textes sur lesquels porte la discussion

42, al. 6 et 7

Tirage au sort

- Députations du Sénat 106

- Lettre pour appel nominal lors des scrutins à la

tribune 56 bis, al. 1

Voir aussi : I.G.B. - XV

- Ordre de classement des orateurs 29 ter, al. 7 à 9

- Scrutateurs :

· Élection du Président 2

· Nominations personnelles 61, al. 4 et 5

Voir aussi : I.G.B. - XVI

Titre de sénateur

- Abus de titre 99 ter, al. 1, 2°

Tour de parole

29 ter, al. 7 à 9 et

36, al. 4

Traités

- Ratification 47

Transformation des questions

- Écrites en questions orales 75, al. 3

Transmission des textes adoptés

65

Voir : I.G.B. - XVII

Voir aussi : Motions tendant à proposer au Président

de la République de consulter les électeurs d'une

collectivité territoriale située outre-mer sur un

changement de régime institutionnel

Travaux des commissions

- Compte rendu des réunions des commissions 15 ter, al. 1

- Communication à la presse 15 ter, al. 3

- Enregistrement audiovisuel

Voir : I.G.B. - XII bis

- Établissement du texte de la commission 17 bis

- Jours réservés 23 bis A, al. 3

- Publicité 15 ter, al. 3

Voir aussi : Auditions en commission ; Commissions ;

Discussion en commission ; Procès-verbal

Tribune

- Interventions faites à la tribune 36, al. 5

- Voir aussi : Scrutin à la tribune ; Scrutin public

à la tribune

Tribunes du public

91, al. 2

Tumulte

- Motive la censure 94

- Motive la levée de la séance 98, al. 4

U

Union européenne

Voir : Commission des affaires européennes ;

Rapports : conclusions des rapports

portant sur des projets d'actes de l'Union européenne

V

Vacance

- Commission spéciale chargée du contrôle des comptes

et de l'évaluation interne 103 bis

- Commissions d'enquête 8 ter, al. 5

- Commissions permanentes 8, al. 8

- Commissions spéciales 8 bis, al. 3

Validité

- Des textes adoptés en cas de rejet du procès-verbal 38 bis, al. 9

- Des votes 51, al. 2

Vérification des comptes du Sénat

103, al. 3 et 103 bis

Vice-présidents des commissions 13, al. 2, 3 et 6

Vice-présidents du Sénat

- Durée du mandat 2 bis, al. 2

- Fonctions 3, al. 2 et 3

- Modalités de nomination 2 bis

- Ne peuvent faire partie de la commission spéciale

chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne 103 bis, al. 3

- Nombre 2 bis, al. 2

- Participation à la Conférence des Présidents 29, al. 1

- Signature du procès-verbal 38 bis, al. 7

Voir aussi : Bureau du Sénat ; Président de séance

Violence

- Motive la censure avec exclusion temporaire 95, al. 1

Vote acquis

43, al. 7

Vote à main levée

Voir : Main levée

Vote par assis et levé

Voir : Assis et levé

Vote par division

42, al. 11

Vote sans débat

- Adoption d'un procès-verbal contesté 38 bis, al. 6

- Application de la censure 96, al. 1

- Demande de réunion du Sénat en comité secret 32, al. 5

- Demande de priorité ou de réserve par la commission

lorsque le Gouvernement s'y oppose 44, al. 6

- Exclusion d'un membre d'une commission

d'enquête 8 ter, al. 6

- Interdiction de paroles après deux rappels

à la question 36, al. 9

- Procédure d'examen simplifié des textes relatifs à des

conventions internationales ou fiscales 47 decies

Votes dans les commissions

- Délégation de vote 15

- Les ministres assistent aux votes 15 bis, al. 1

- Nominations personnelles 52, al. 3 et 61, al. 1

- Partage égal des voix 62, al. 1

- Quorum 13 ter, al. 2

- Validité des votes 13 ter

- Vote nominal 13 ter, al. 3

Voir : I.G.B. - XIII

Votes en séance publique

- Constatés ou dépouillés par les secrétaires 33, al. 5

- Délégation de vote 63 et 64

- Interdiction du vote sur les articles d'un traité 47

- Majorité requise 52 et 62

- Modalités de vote des délégués 57

- Modes de votation 53

- Parole interdite entre les différentes épreuves de

vote 55

- Proclamation des résultats des délibérations 62, al. 2

- Quorum 51

Voir : I.G.B. - XIII bis

- Report faute de quorum 51, al. 4

- Validité 51

Voir : I.G.B. - XIII à XVI

Voir aussi : Analyse des discussions législatives et

des scrutins publics ; Assis et levé ;

Délégation du droit de vote ; Égalité de suffrages ;

Main levée ; Majorités ; Nominations personnelles ;

Président de séance ; Quorum ;

Scrutateurs ; Scrutin à la tribune ; Scrutin pluri-

nominal ; Scrutin public à la tribune ; Scrutin public

ordinaire ; Scrutin secret ; Secrétaires d'âge ;

Secrétaires du Sénat ; Vote acquis ;

Vote par division ; Vote sur l'ensemble ;

Vote sur un article unique ; Vote unique

Vote sur l'ensemble

42, al. 13 à 16

- Par scrutin public à la tribune :

· Sur décision de la Conférence des Présidents 60 bis, al. 1 et 2

· Sur le projet de loi de finances de l'année

(1ère lecture) 60 bis, al. 3

- Par scrutin public ordinaire :

· Sur la première partie de la loi de finances de

l'année 59

· Sur les lois de finances (autres que celle de

l'année en première lecture) 59

· Sur les lois organiques 59

· Sur les projets ou propositions de révision de la

Constitution 59

· Sur les propositions mentionnées à l'art. 11 de

la Constitution 59

- Retenue financière en cas d'absence aux votes

et explications de vote 23 bis

Voir aussi : I.G.B. - XV bis

Vote sur un article unique

42, al. 14

- Vote sur les articles 42, al. 9

Vote unique

- À la demande du Gouvernement (art. 44 de la

Constitution), sur tout ou partie d'un texte 42, al. 9

- Sur le texte élaboré par une commission mixte

paritaire 42, al. 8

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

Modifiée par :

 

1. Loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960

 

2. Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 (Referendum)

 

3. Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963

 

4. Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974

 

5. Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976

 

6. Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992

 

7. Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993

 

8. Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993

 

9. Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995

 

10. Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996

 

11. Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998

 

12. Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999

 

13. Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999

 

14. Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999

 

15. Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 (Referendum)

 

16. Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003

 

17. Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003

 

18. Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005

 

19. Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005

 

20. Loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007

 

21. Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007

 

22. Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007

 

23. Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008

 

24. Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008

 

25. Loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

Préambule

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article premier

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

TITRE Ier
De la souveraineté

Article 2

La langue de la République est le français.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est la « Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 4

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article premier dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

TITRE II
Le Président de la République

Article 5

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 6

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 7

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Article 8

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 9

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 10

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 11

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 12

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 13

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Article 14

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 16

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Article 17

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Article 18

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Article 19

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

TITRE III
Le Gouvernement

Article 20

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

Article 21

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 22

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 23

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

TITRE IV
Le Parlement

Article 24

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Article 25

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

Article 26

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

Article 27

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 28

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Article 29

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article 30

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 31

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 32

Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Article 33

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

TITRE V
Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Article 34

La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

- la création de catégories d'établissements publics ;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- de l'organisation générale de la Défense nationale ;

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

- de l'enseignement ;

- de la préservation de l'environnement ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique53(*).

Article 34-1

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.

Article 35

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.

Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.

Article 36

L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Article 37

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 37-1

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

Article 38

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 39

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des Présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des Présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

Article 40

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Article 41

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 42

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.

La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

Article 43

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

Article 44

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 45

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les Présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 46

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 47

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.

Article 47-1

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

Article 47-2

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

Article 48

Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.

En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 49

Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

Article 50

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 50-1

Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.

Article 51

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. À cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

Article 51-1

Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.

Article 51-2

Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.

La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

TITRE VI
Des traités et accords internationaux

Article 52

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 53

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 53-1

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Article 53-2

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Article 54

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE VII
Le Conseil constitutionnel

Article 56

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le Président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 57

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 58

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 59

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Article 60

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

Article 61

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 61-1

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 62

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 63

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

TITRE VIII
De l'autorité judiciaire

Article 64

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 65

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le Président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 66

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 66-1

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

TITRE IX
La Haute Cour

Article 67

Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

Article 68

Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

TITRE X
De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement

Article 68-1

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

Article 68-2

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 68-3

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

TITRE XI
Le Conseil économique, social et environnemental

Article 69

Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.

Article 70

Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

Article 71

La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

TITRE XI bis
Le Défenseur des droits

Article 71-1

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

TITRE XII
Des collectivités territoriales

Article 72

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Article 72-1

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 72-2

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Article 72-3

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Article 72-4

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Article 73

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 74

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Article 74-1

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Article 75

Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

Article 75-1

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

TITRE XIII
Dispositions transitoires
relatives à la Nouvelle-Calédonie

Article 76

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en Conseil des ministres.

Article 77

Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :

- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;

- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.

Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

[Articles 78 à 86 : abrogés]

TITRE XIV
De la francophonie et des accords d'association

Article 87

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.

Article 88

La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

TITRE XV
De l'Union européenne

Article 88-1

La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

Article 88-2

La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.

Article 88-3

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

Article 88-4

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.

Article 88-5

Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.

Article 88-6

L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le Président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.

Article 88-7

Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

TITRE XVI
De la révision

Article 89

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
DU 26 AOÛT 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

Article I

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Article III

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Article V

La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article VI

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Article VIII

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la Loi.

Article X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Article XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Article XII

La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article XIII

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Article XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Article XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État.

14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.

16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT DU 24 JUIN 2004

Le peuple français,

Considérant,

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;

Proclame :

Article 1er

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 2

Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Article 3

Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4

Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

Article 5

Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Article 6

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

Article 7

Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Article 8

L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Article 9

La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

Article 10

La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.

LOI ORGANIQUE N° 2009-403 DU 15 AVRIL 2009
RELATIVE À L'APPLICATION DES ARTICLES 34-1
,
39 ET 44 DE LA CONSTITUTION

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux résolutions
prises en vertu de l'article 34-1 de la Constitution

Article 1

Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou plusieurs membres d'une assemblée n'est pas limité.

Ces propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d'un groupe par son président.

Article 2

Le président de chaque assemblée transmet sans délai toute proposition de résolution au Premier ministre.

Article 3

Lorsque le Gouvernement estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée.

Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l'expiration de ce délai [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009].

Article 4

Lorsque le président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le président de l'assemblée en informe sans délai le Premier ministre.

Article 5

Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée moins de six jours francs après son dépôt.

Une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l'ordre du jour de la même session ordinaire.

Article 6

Les propositions de résolution sont examinées et votées en séance. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la présentation des projets de loi
prises en vertu de l'article 39 de la Constitution

Article 7

Les projets de loi sont précédés de l'exposé de leurs motifs.

Article 8

Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent.

Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation.

Ils exposent avec précision :

- l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, et son impact sur l'ordre juridique interne ;

- l'état d'application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;

- les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;

- les conditions d'application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l'absence d'application des dispositions à certaines de ces collectivités ;

- l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ;

- l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ;

- les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'État ;

- s'il y a lieu, les suites données par le Gouvernement à l'avis du Conseil économique, social et environnemental ;

- la liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires.

Article 9

La Conférence des Présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues.

Lorsque le Parlement n'est pas en session, ce délai est suspendu jusqu'au dixième jour qui précède le début de la session suivante.

Article 10

Après le chapitre III du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« De l'examen des conditions de présentation des projets de loi

« Art. 26-1. - Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, avise immédiatement le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel. »

Article 11

L'article 8 n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation visés au vingt et unième alinéa de l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux projets de loi prorogeant des états de crise.

Les dispositions des projets de loi par lesquelles le Gouvernement demande au Parlement, en application de l'article 38 de la Constitution, l'autorisation de prendre des mesures par ordonnances sont accompagnées, dès leur transmission au Conseil d'État, des documents visés aux deuxième à septième alinéas et à l'avant-dernier alinéa de l'article 8. Ces documents sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi comprenant les dispositions auxquelles ils se rapportent.

L'article 8 n'est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l'article 53 de la Constitution. Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, analysant leurs effets sur l'ordre juridique français et présentant l'historique des négociations, l'état des signatures et des ratifications, ainsi que, le cas échéant, les réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la France.

Article 12

I. - L'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

II. - L'article 53 de la même loi organique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

III. - Le III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Comportant, pour les dispositions relevant du V de l'article L.O. 111-3, les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives au droit d'amendement
prises en vertu de l'article 44 de la Constitution

Article 13

Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés.

Les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables après le début de l'examen du texte en séance publique. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables. Ces délais ne s'appliquent pas aux sous-amendements.

Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond. Ces délais peuvent être ouverts de nouveau pour les membres du Parlement dans les conditions prévues par les règlements des assemblées.

Article 14

(Article déclaré non conforme à la Constitution)

Article 15

Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance.

Article 16

Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en oeuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance.

Article 17

Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion.

Lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, doivent prévoir d'accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d'un président de groupe, aux membres du Parlement.

Article 18

Les règlements des assemblées, lorsqu'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, garantissent le droit d'expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d'opposition et des groupes minoritaires.

Article 19

Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, déterminer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée, à l'issue du vote du dernier article de ce texte, pour une durée limitée et en dehors de ces délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une explication de vote personnelle.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Article 20

Le chapitre II et l'article 15 sont applicables aux projets de loi déposés à compter du 1er septembre 2009.

LOI ORGANIQUE N° 2010-837 DU 23 JUILLET 2010
RELATIVE À L'APPLICATION DU CINQUIÈME ALINÉA
DE L'ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION

Article 1er

Le pouvoir de nomination du Président de la République aux emplois et fonctions dont la liste est annexée à la présente loi organique s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

[...]

Article 3

A modifié l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

Ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique
autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote

Article 1er

Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :

1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;

4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par l'Assemblée nationale ou le Sénat ;

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole ;

6° Cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des assemblées.

Il ne peut y avoir de délégation lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

ANNEXE

INSTITUTION, ORGANISME,
ÉTABLISSEMENT OU ENTREPRISE

EMPLOI OU FONCTION

Aéroports de Paris

Présidence-direction générale

Agence de financement
des infrastructures de transport de France

Présidence du conseil d'administration

Agence française de développement

Direction générale

Office français de la biodiversité

Direction générale

Agence nationale de la cohésion des territoires

Direction générale

Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie

Présidence du conseil d'administration

Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs

Direction générale

Agence nationale pour la rénovation urbaine

Direction générale

Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé

Direction générale

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Direction générale

Autorité de la concurrence

Présidence

Autorité de contrôle
des nuisances sonores aéroportuaires

Présidence

Autorité des marchés financiers

Présidence

Autorité des normes comptables

Présidence

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Présidence

Autorité de régulation des transports

Présidence

Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse

Présidence

Autorité nationale des jeux

Présidence

Autorité de sûreté nucléaire

Présidence

Banque de France

Gouvernorat

Caisse des dépôts et consignations

Direction générale

Centre national d'études spatiales

Présidence du conseil d'administration

Centre national de la recherche scientifique

Présidence

Comité consultatif national d'éthique
pour les sciences de la vie et de la santé

Présidence

Commissariat à l'énergie atomique
et aux énergies alternatives

Administration générale

Commission d'accès
aux documents administratifs

Présidence

Commission de régulation de l'énergie

Présidence du collège

Commission du secret de la défense nationale

Présidence

Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement

Présidence

Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques

Présidence

Commission nationale
de l'informatique et des libertés

Présidence

Commission nationale du débat public

Présidence

Commission prévue au dernier alinéa
de l'article 25 de la Constitution

Présidence

Compagnie nationale du Rhône

Présidence du directoire

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Contrôle général

Électricité de France

Présidence-direction générale

Haut conseil des biotechnologies

Présidence

Haut Conseil du commissariat aux comptes

Présidence

Collège du Haut Conseil de l'évaluation
de la recherche et de l'enseignement supérieur

Présidence

Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique

Présidence

Haute Autorité de santé

Présidence du collège

Institut national de la recherche agronomique

Présidence

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Présidence

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Direction générale

Institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi)

Direction générale

Médiateur du crédit aux candidats
et aux partis politiques

Médiateur

Météo-France

Présidence-direction générale

Office français de l'immigration
et de l'intégration

Direction générale

Office français de protection
des réfugiés et apatrides

Direction générale

Office national des forêts

Direction générale

Société anonyme Bpifrance

Direction générale

La Poste

Présidence du conseil d'administration

Régie autonome des transports parisiens

Présidence-direction générale

Société nationale SNCF

Direction générale

Voies navigables de France

Présidence du conseil d'administration

LOI N° 2010-838 DU 23 JUILLET 2010
RELATIVE À L'APPLICATION DU CINQUIÈME ALINÉA
DE L'ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION

Article 1er

Les commissions permanentes de chaque assemblée parlementaire compétentes pour émettre un avis sur les nominations aux emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont celles figurant dans la liste annexée à la présente loi.

L'avis mentionné au premier alinéa est précédé d'une audition par les commissions permanentes compétentes de la personne dont la nomination est envisagée. L'audition est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale.

Cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public.

[...]

Article 3

Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel, effectuées sur le fondement du premier alinéa de l'article 56 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.

Article 4

Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur la nomination du Défenseur des droits, effectuée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.

Article 5

Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature, effectuées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.

[...]

ANNEXE

EMPLOI OU FONCTION

COMMISSION PERMANENTE
COMPÉTENTE AU SEIN
DE CHAQUE ASSEMBLÉE

Présidence-direction générale
d'Aéroports de Paris

Commission compétente
en matière de transports

Présidence du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France

Commission compétente
en matière de transports

Direction générale de l'Agence française
de développement

Commission compétente
en matière de coopération internationale

Direction générale de l'Office français
de la biodiversité

Commission compétente
en matière d'environnement

Direction générale de l'Agence nationale
de la cohésion des territoires

Commission compétente
en matière d'aménagement du territoire

Présidence du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie

Commission compétente
en matière d'environnement

Direction générale de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Commission compétente
en matière d'environnement

Direction générale de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

Commission compétente
en matière d'urbanisme

Direction générale de l'Agence nationale
de sécurité du médicament
et des produits de santé

Commission compétente
en matière de santé publique

Direction générale de l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail

Commission compétente
en matière de santé publique

Présidence de l'Autorité de la concurrence

Commission compétente
en matière de concurrence

Président de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Commission compétente
en matière de transports

Président de l'Autorité
des marchés financiers

Commission compétente
en matière d'activités financières

Président de l'Autorité
des normes comptables

Commission compétente
en matière d'activités financières

Président de l'Autorité
de régulation des transports

Commission compétente
en matière de transports

Président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Commission compétente
en matière de postes et de communications électroniques

Présidence de l'Autorité nationale des jeux

Commission compétente
en matière de finances publiques

Présidence de l'Autorité de sûreté nucléaire

Commission compétente
en matière d'énergie

Gouvernorat de la Banque de France

Commission compétente
en matière monétaire

Direction générale de la Caisse des dépôts
et consignations

Commission compétente
en matière d'activités financières

Présidence du conseil d'administration du Centre national d'études spatiales

Commission compétente
en matière de recherche appliquée

Présidence du Centre national
de la recherche scientifique

Commission compétente
en matière de recherche

Présidence du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé

Commission compétente
en matière de santé publique

Administration générale du Commissariat à l'énergie atomique
et aux énergies alternatives

Commission compétente
en matière d'énergie

Présidence de la Commission d'accès
aux documents administratifs

Commission compétente
en matière de libertés publiques

Présidence du collège
de la Commission de régulation de l'énergie

Commission compétente
en matière d'énergie

Présidence de la Commission
du secret de la défense nationale

Commission compétente
en matière de défense

Présidence de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Commission permanente compétente en matière de libertés publiques

Présidence de la commission nationale
des comptes de campagne
et des financements politiques

Commission compétente
en matière de lois électorales

Présidence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Commission compétente
en matière de libertés publiques

Présidence de la Commission nationale
du débat public

Commission compétente
en matière d'aménagement du territoire

Présidence de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25
de la Constitution

Commission compétente
en matière de lois électorales

Présidence du directoire
de la Compagnie nationale du Rhône

Commission compétente
en matière d'énergie

Présidence
de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Commission compétente
en matière d'affaires culturelles

Contrôle général
des lieux de privation de liberté

Commission compétente
en matière de libertés publiques

Présidence-direction
générale d'Électricité de France

Commission compétente
en matière d'énergie

Présidence du Haut conseil des biotechnologies

Commission compétente
en matière d'environnement

Présidence du haut conseil
du commissariat aux comptes

Commission compétente
en matière de finances publiques

Présidence du collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur

Commission compétente
en matière d'enseignement et de recherche

Présidence du collège
de la Haute Autorité de santé

Commission compétente
en matière de santé publique

Présidence de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique

Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles

Présidence de l'Institut national
de la recherche agronomique

Commission compétente
en matière de recherche appliquée

Présidence de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

Commission compétente
en matière de recherche

Direction générale de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Commission compétente
en matière d'environnement

Direction générale de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1
du code du travail (Pôle emploi)

Commission compétente
en matière d'emploi

Médiateur du crédit aux candidats
et aux partis politiques

Commission compétente
en matière de lois électorales

Présidence-direction générale
de Météo-France

Commission compétente
en matière d'environnement

Direction générale de l'Office français
de l'immigration et de l'intégration

Commission compétente
en matière de libertés publiques

Direction générale de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Commission compétente
en matière de libertés publiques

Direction générale
de l'Office national des forêts

Commission compétente
en matière d'agriculture

Direction générale
de la société anonyme Bpifrance

Commission compétente
en matière d'activités financières

Présidence du conseil d'administration
de La Poste

Commission compétente
en matière de postes et communications

Présidence-direction générale de la Régie autonome des transports parisiens

Commission compétente
en matière de transports

Direction générale de la société nationale SNCF

Commission compétente
en matière de transports

Présidence du conseil d'administration de Voies navigables de France

Commission compétente
en matière de transports

LOI ORGANIQUE N° 2013-1114 DU 6 DÉCEMBRE 2013
PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux propositions de loi
présentées en application de l'article 11 de la Constitution

Article 1er

Une proposition de loi présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.

La proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au Conseil constitutionnel

Article 2

L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution

« Art. 45-1. - Lorsqu'une proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.

« Art. 45-2. - Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi :

« 1° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;

« 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;

« 3° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.

« Art. 45-3. - Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel.

« S'il déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir.

« Art. 45-4. - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.

« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.

« Les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel, sur proposition de son président, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires.

« Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision de la formation, l'auteur de la réclamation peut contester la décision devant le Conseil assemblé.

« Dans le cas où, saisi d'une contestation mentionnée à l'avant-dernier alinéa ou saisi sur renvoi d'une formation, le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

« Art. 45-5. - Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi. Le ministre de l'intérieur communique au Conseil constitutionnel, à sa demande, la liste des soutiens d'électeurs recueillis.

« Le Conseil constitutionnel fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'État.

« Il peut désigner des rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'État et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.

« Il peut désigner des délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l'assister dans ses fonctions.

« Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction.

« Art. 45-6. - Le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel. » ;

2° À la seconde phrase de l'article 56, la référence : « et 43 » est remplacée par les références : « , 43 et 45-5 ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives au recueil des soutiens

Article 3

Le ministre de l'intérieur met en oeuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution.

Article 4

I. - L'ouverture de la période de recueil des soutiens intervient dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution satisfait aux dispositions de l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à une date fixée par décret.

II. - La durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois.

III. - Si une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues dans les six mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections prévues ou intervenues.

IV. - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif du Président de la République constaté par le Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. Cette période reprend à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des élections.

Article 5

Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution.

Ce soutien est recueilli sous forme électronique.

Un soutien ne peut être retiré.

Les électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.

Article 6

Des points d'accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d'apporter leur soutien à la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution par voie électronique sont mis à leur disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente et dans les consulats.

Pour l'application du premier alinéa, tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier.

Article 7

La liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne.

À l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens sont détruites.

Article 8

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'elles sont relatives aux traitements de données à caractère personnel.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la procédure référendaire

Article 9

Si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.

Pour l'application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l'autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.

Article 10

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation.

ORDONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT
DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

Article 1er

L'Assemblée nationale et le Sénat siègent à Paris.

Lorsque les circonstances exigent le transfert du siège des pouvoirs publics dans une autre ville, le Gouvernement prend, en accord avec les présidents des assemblées, toutes mesures nécessaires pour permettre au Parlement de siéger à proximité du lieu où se trouvent le Président de la République et le Gouvernement.

Article 2

Le Palais-Bourbon et l'hôtel de Lassay sont affectés à l'Assemblée nationale.

Le Palais du Luxembourg, l'hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au Sénat.

La salle des séances du Congrès et ses accès sont affectés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette salle est réservée aux réunions du Congrès et aux réunions parlementaires. À titre exceptionnel, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat définissent conjointement les conditions de ses autres utilisations.

Les autres locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement, sis au château de Versailles, sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Les immeubles acquis ou construits par l'Assemblée nationale ou le Sénat sont affectés à l'assemblée concernée sur décision de son bureau.

Article 3

Les présidents des assemblées parlementaires sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu'ils président. Ces dispositions s'appliquent aux immeubles affectés aux assemblées ainsi qu'aux immeubles dont elles ont la jouissance à quelque titre que ce soit.

Ils peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi.

Les présidents des assemblées parlementaires peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'entre eux.

Article 4

Il est interdit d'apporter des pétitions à la barre des deux assemblées parlementaires.

Les règlements de ces deux assemblées fixeront les conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourront leur être présentées.

Toute infraction aux dispositions des alinéas qui précèdent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport à l'une des assemblées parlementaires de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Article 4 bis

Le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d'État d'une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l'examen de cette proposition en commission.

L'auteur de la proposition de loi, informé par le président de l'assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d'État cette proposition, dispose d'un délai de cinq jours francs pour s'y opposer.

L'avis du Conseil d'État est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi, qui le communique à l'auteur de la proposition.

Les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 45-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Article 4 ter

Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur.

Article 4 quater

Chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.

Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l'organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.

Elle veille à la mise en oeuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.

Elle détermine également les modalités de tenue d'un registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d'une situation de conflit d'intérêts telle qu'elle est définie au premier alinéa.

Le registre mentionné à l'avant-dernier alinéa est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Article 4 quinquies

Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ces règles sont rendues publiques.

L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect de ces règles par les représentants d'intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l'assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.

Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l'assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations.

Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.

Article 4 sexies

Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.

Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d'une prise en charge directe, d'un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d'une avance par l'assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.

Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances mentionnés au deuxième alinéa correspondent à des frais de mandat. Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l'indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l'année d'engagement de ces dépenses.

Les décisions prises pour définir le régime de prise en charge mentionné au premier alinéa et organiser le contrôle mentionné au troisième alinéa font l'objet d'une publication selon les modalités déterminées par le bureau.

Article 4 septies

Le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l'assemblée concernée, d'un document nécessaire à l'exercice de ses missions.

Article 5

Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.

Lorsqu'il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées.

Article 5 bis

Une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

Le fait de ne pas répondre à la convocation est puni de 7 500 € d'amende.

Article 5 ter

I. - Les commissions permanentes ou spéciales et les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête par l'article 6 ci-dessous.

II. - Lorsque les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies au I, des prérogatives mentionnées à l'article 6, les rapporteurs qu'elles désignent exercent leur mission conjointement.

Article 6

I. - Outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête ; les dispositions ci-dessous leur sont applicables.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées.

Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

Les membres des commissions d'enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.

II. - Les articles L. 132-5 et L. 143-4 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d'enquête dans les mêmes conditions qu'aux commissions des finances.

Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

Toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. À l'exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui sont applicables.

Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé, toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière ainsi que toute personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier est déliée du secret professionnel à l'égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l'application du secret conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel.

III. - La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines.

Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l'interdiction, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine.

En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal sont respectivement applicables.

Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du Bureau de l'assemblée intéressée.

IV. - Les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l'application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables.

Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l'audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport.

L'assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial, et après s'être constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête.

Sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information.

Article 6 bis

I. - Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions chargées des affaires européennes mentionnées à l'article 88-4 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.

II. - Les commissions chargées des affaires européennes suivent les travaux conduits par les institutions de l'Union européenne. À cet effet, le Gouvernement leur communique les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne. Le Gouvernement peut également leur communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de leur président, tout document nécessaire. Il les tient en outre informées des négociations en cours.

Article 6 ter

I. - La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions. À cet effet, elle recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations.

II. - La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

III. - La délégation est assistée d'un conseil scientifique composé de vingt-quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines des sciences et de la technologie.

Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.

IV. - La délégation peut recueillir l'avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, ainsi que des associations de protection de l'environnement ou de défense des usagers et consommateurs.

V. - La délégation est saisie par :

1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

2° Une commission spéciale ou permanente.

VI. - La délégation dispose des pouvoirs définis par l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée portant loi de finances pour 1959.

En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 ci-dessus aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête et des commissions de contrôle sont applicables.

VII. - Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part.

Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont rendus publics.

Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d'enquête et de contrôle.

VIII. - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.

IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7 ci-dessous.

Article 6 septies

I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application des lois.

En outre, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

- le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

- une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

Enfin, les délégations peuvent être saisies par les commissions chargées des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux commissions chargées des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

VI. - Les délégations établissent leur règlement intérieur.

Article 6 nonies

I. - Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Elle exerce le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de renseignement, évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d'actualité et des défis à venir qui s'y rapportent. À cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Lui sont notamment communiqués :

1° La stratégie nationale du renseignement ;

2° Des éléments d'information issus du plan national d'orientation du renseignement ;

3° Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d'activité des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services autorisés par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs activités de renseignement ;

4° Des éléments d'appréciation relatifs à l'activité générale et à l'organisation des services spécialisés de renseignement et des services autorisés par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au même titre V, concernant leurs activités de renseignement ;

5° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l'article L. 833-10 dudit code ainsi qu'une présentation, par technique et par finalité, des éléments statistiques figurant dans le rapport d'activité de la commission mentionné à l'article L. 833-9 du même code ;

6° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l'article L. 855-1 C du même code ;

7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent.

La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l'article L. 833-11 dudit code.

La délégation peut, dans la limite de son besoin d'en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Ces documents, ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter ni sur les opérations en cours de ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

II. - La délégation parlementaire au renseignement est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.

Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

III. - La délégation peut entendre :

1° Le Premier ministre ;

2° Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;

3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

4° Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;

5° Le directeur de l'Académie du renseignement ;

6° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;

7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au même I ou du service du Premier ministre mentionné à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie, sauf si celle-ci y renonce ;

8° Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services de renseignement.

La délégation peut également entendre les personnes spécialement déléguées par le Premier ministre en application de l'article L. 821-4 du code de la sécurité intérieure pour délivrer des autorisations de mise en oeuvre de techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même code.

Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter chaque année le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter le plan national d'orientation du renseignement.

La délégation peut inviter le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à lui présenter le rapport d'activité de la commission ainsi que les observations que la commission adresse au Premier ministre en application de l'article L. 833-10 dudit code et les avis que la délégation demande à la commission en application de l'article L. 833-11 du même code. Elle peut inviter le président de la Commission du secret de la défense nationale à lui présenter le rapport d'activité de la commission.

IV. - Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation définis au I et protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l'acquisition du renseignement.

Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.

V. - Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale.

Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.

VI. - Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégés par le secret de la défense nationale.

Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les présente au président de chaque assemblée.

VII. - La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7.

VIII. - La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions de la commission de vérification prévue à l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

Article 6 decies

I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer.

II. - Chaque délégation comprend :

1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ;

2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d'informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative aux outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l'évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même article 72-3 de la Constitution, en particulier au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer sont déterminés par l'assemblée dont elles relèvent.

IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.

Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.

V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l'assemblée dont elle relève.

La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

VI. - Les délégations établissent leur règlement intérieur.

Article 7

Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière.

Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions préparées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d'un président de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par la même autorité assistent la commission ; ils ont voix consultative dans ses délibérations.

Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel est annexé un rapport explicatif établi par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 7 bis

Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées.

Article 7 ter

À la demande de la bibliothèque de l'une ou l'autre des assemblées parlementaires, les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration lui transmettent gratuitement un exemplaire des documents qu'elles publient.

Article 8

L'État est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires.

Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.

Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'État dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le Bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'État visées à l'article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics.

Dans les instances ci-dessus visées, qui sont les seules susceptibles d'être engagées contre une assemblée parlementaire, l'État est représenté par le président de l'assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs.

La décision d'engager une procédure contentieuse est prise par le président de l'assemblée concernée, qui la représente dans ces instances. Le président peut déléguer cette compétence aux questeurs de l'assemblée qu'il préside. S'agissant du recouvrement des créances de toute nature, des modalités spécifiques peuvent être arrêtées par le bureau de chaque assemblée.

Article 8 bis

I. - Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

II. - Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires.

Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l'exécution.

III. - Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en oeuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

Article 8 ter

Dès lors qu'ils en sont informés, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d'un parti ou d'un groupement politique et des activités de ces collaborateurs au profit de représentants d'intérêts au sens de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Article 8 quater

I. - Il est interdit à un député ou à un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire, au sens de l'article 8 bis :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte la rupture de plein droit du contrat. Cette rupture ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l'interdiction mentionnée au présent I.

Le fait, pour un député ou un sénateur, d'employer un collaborateur en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au présent I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

II. - Le député ou le sénateur informe sans délai le bureau et l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée à laquelle il appartient du fait qu'il emploie comme collaborateur :

1° Son frère ou sa soeur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de son frère ou de sa soeur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la soeur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;

5° Le frère ou la soeur de la personne mentionnée au 1° du I.

III. - Lorsqu'un collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II avec un autre député ou sénateur, il en informe sans délai le député ou le sénateur dont il est le collaborateur, le bureau et l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée dans laquelle il est employé.

IV. - Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate en application des II et III, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, qu'un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une personne mentionnée aux mêmes II et III d'une manière qui serait susceptible de constituer un manquement aux règles de déontologie de l'assemblée à laquelle ce député ou ce sénateur appartient, il peut faire usage d'un pouvoir d'injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette injonction.

V. - Les II, III et IV du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

Article 9

Les deux premiers alinéas de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont modifiés comme suit :

« Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.

« Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux. »

Article 9 bis

L'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté susceptible d'être décidée à l'encontre d'un membre du Parlement fait, à peine de nullité, l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le procureur général près la cour d'appel compétente et transmise par le garde des sceaux, ministre de la justice, au président de l'assemblée intéressée. Cette demande indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués.

L'autorisation donnée par le Bureau de l'assemblée intéressée ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande prévue au premier alinéa.

Article 10

En temps de paix, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ne peuvent accomplir aucun service militaire pendant les sessions si ce n'est de leur propre consentement.

Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat accomplissant un service militaire ne peuvent participer aux délibérations de l'assemblée à laquelle ils appartiennent ni, si ce n'est par délégation, aux votes de cette assemblée.

Article 11

Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat demeurent en fonctions à la mobilisation ou dans le cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense ou dans les cas prévus par la charte des Nations unies ou en période de tension extérieure.

Toutefois, les parlementaires appartenant à la disponibilité ou à la première réserve sont astreints à suivre intégralement les obligations de leur classe de mobilisation.

Les parlementaires soumis ou non à des obligations militaires qui n'appartiennent ni à la disponibilité ni à la première réserve pourront demander à être mobilisés ou à contracter un engagement dans une unité combattante ou dans un service de la zone de combat sans être tenus de donner leur démission de député ou de sénateur.

Il appartient, le cas échéant, à chaque assemblée de fixer les conditions d'exercice du mandat des parlementaires visés aux deux alinéas précédents, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

Article 12

Les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur ni recevoir la médaille militaire ou toute autre décoration, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.

Articles 13 et 14

[...]


* 1 Voir aussi I.G.B, Chapitre XV.

* 2 Pour le dépôt du rapport d'une commission d'enquête, voir aussi I.G.B, Chapitre V, paragraphe III et Chapitre X.

* 3 Dans sa décision du 25 juin 2009, le Conseil constitutionnel a considéré que « comme l'énonce la décision du 9 avril 2009 susvisée, ces dispositions constitutionnelles impliquent que le Gouvernement puisse participer, quand il le souhaite, aux travaux des commissions consacrés à l'examen des projets et propositions de loi ainsi que des amendements dont ceux-ci font l'objet et assister à l'ensemble des votes destinés à arrêter le texte sur lequel portera la discussion en séance ».

* 4 Dans sa décision du 28 juin 1972, le Conseil constitutionnel a indiqué que ces dispositions ne sauraient s'appliquer aux commissions d'enquête.

* 5 Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a considéré que « la faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement [et] qu'il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

* 6 Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a formulé la réserve selon laquelle les dispositions de cet alinéa « ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l'irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment lors de leur examen en commission ».

* 7 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a rappelé le caractère public de l'audition de la commission lorsqu'elle émet un avis en application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale.

* 8 Voir aussi I.G.B., Chapitre X.

* 9 Dans sa décision du 14 octobre 1996, le Conseil constitutionnel a considéré que cette durée maximale de six mois « ne saurait être entendue comme [...] permettant [aux commissions spéciales] de poursuivre leurs travaux au-delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ». Il a également considéré que « l'ensemble des dispositions prévues par [l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958] s'impose aux travaux d'une commission permanente ou spéciale effectués dans le cadre d'une mission pour laquelle lui ont été conférées les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête ».

* 10 Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a énoncé la réserve d'interprétation selon laquelle « le règlement du Sénat ne saurait fixer les jours et horaires des travaux et réunions des délégations parlementaires communes aux deux assemblées créées par les articles 6 ter et 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 », précisant que ces délégations établissent elles-mêmes leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Bureau de chaque assemblée.

* 11 Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation pour le calcul des retenues prévues aux alinéas 1 et 2, « un sénateur votant par délégation ne saurait être regardé comme absent lors d'un vote ; que cette réserve ne vaut pas pour les explications de vote », réserve qu'il a rappelée dans sa décision du 5 juillet 2018.

* 12 Dans sa décision du 25 juin 2009, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 28 bis contraire à la Constitution.

* 13 Dans sa décision du 15 janvier 1992, le Conseil constitutionnel a considéré que « lorsqu'un projet ou une proposition de loi organique est déposé dans l'intervalle des sessions, son rattachement “à la dernière séance que le Sénat a tenue antérieurement” ne saurait, sans que soit méconnu l'article 46 de la Constitution, constituer le point de départ du délai de quinze jours déterminé par le deuxième alinéa de cet article ».

* 14 Dans sa décision du 2 juin 1976, le Conseil constitutionnel a déclaré que cette disposition était conforme à la Constitution : « [...] pour autant, toutefois, que la ressource destinée à compenser la diminution d'une ressource publique soit réelle, qu'elle bénéficie aux mêmes collectivités ou organismes que ceux au profit desquels est perçue la ressource qui fait l'objet d'une diminution et que la compensation soit immédiate ; ». Voir aussi I.G.B., Chapitre V, paragraphe I.

* 15 Dans sa décision n° 2021-820 DC du 1er juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré que « les informations susceptibles d'être ainsi données par le Gouvernement sur le calendrier prévisionnel de publication de ces ordonnances, qui n'ont qu'un caractère indicatif, ne lient pas celui-ci dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 38 de la Constitution » (paragraphe 8).

* 16 Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré cet alinéa conforme à la Constitution, sous réserve que les temps de parole de chacun des orateurs déterminés par la Conférence des Présidents ne soient pas fixés « de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

* 17 Dans sa décision n° 2021-820 DC du 1er juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il « appartient au président de séance d'appliquer ces différentes limitations du temps de parole et à la Conférence des présidents d'organiser, le cas échéant, les interventions des sénateurs en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire », d'une part, et que « ces dispositions ne confèrent pas à la Conférence des présidents la faculté de limiter le temps de parole du Gouvernement », d'autre part (paragraphe 26).

* 18 Dans sa décision du 15 décembre 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que la mise en oeuvre de cette procédure permettant de tenir d'autres séances que celles prévues au présent alinéa était « subordonnée à la double condition que le plafond de cent vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 [de la Constitution] n'aura pas été dépassé, et qu'il s'agisse de semaines au cours desquelles chaque assemblée aura décidé de tenir séance ». Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a ajouté que ces dispositions ne sauraient « avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d'obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par l'article 32 du règlement pour l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité ».

* 19 Dans sa décision du 15 décembre 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que « cette disposition ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée », de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution (jours supplémentaires de séance).

* 20 Dans sa décision du 15 décembre 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que « cette disposition ne saurait être entendue au regard de la détermination du plafond de cent vingt jours fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution comme permettant de prolonger des jours de séance au-delà de l'heure d'ouverture de la séance du lendemain et en tout état de cause au-delà d'une période de vingt-quatre heures ».

* 21 Dans sa décision du 15 décembre 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que « la mise en oeuvre de cette disposition ne saurait être limitée aux jours de séance mentionnés au deuxième alinéa de l'article 32 du Règlement ».

* 22 Dans sa décision du 15 décembre 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que « la faculté ainsi ménagée au Sénat exige que les modalités du scrutin public permettent de s'assurer que les sénateurs se seront personnellement prononcés sur une telle décision ».

* 23 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a confirmé la réserve d'interprétation, déjà formulée en 2015, selon laquelle « il appartiendra au président de séance d'appliquer ces limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. »

* 24 Dans sa décision n° 2021-820 DC du 1er juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il « appartiendra au président de séance d'appliquer ces limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » (paragraphe 29).

* 25 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a confirmé la réserve d'interprétation, déjà formulée en 2015, selon laquelle « il appartiendra au président de séance d'appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. »

* 26 Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 11 juin 2015, a considéré « qu'il appartiendra au président de séance d'appliquer ces différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

* 27 Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a considéré que la suppression « de l'octroi de la parole à un “orateur contre” sur chaque amendement lorsque le Gouvernement demande, en application de l'article 44 de la Constitution, au Sénat de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement [...] ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux explications de vote sur l'ensemble des dispositions faisant l'objet du vote bloqué ».

* 28 Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a considéré que « les temps de parole ainsi déterminés par la Conférence des Présidents ne sauraient être fixés de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

* 29 Dans sa décision n° 2021-820 DC du 1er juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré que « la limitation de la durée de ces interventions à trois minutes ne saurait être mise en oeuvre de telle manière qu'elle prive d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » (paragraphe 36).

* 30 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a confirmé la réserve d'interprétation, déjà formulée en 2015, selon laquelle « il appartiendra au président de séance d'appliquer ces limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. »

* 31 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a indiqué que cette exception se limite « aux amendements destinés à rendre conforme à la Constitution le texte en discussion », et non aux amendements tirant « les conséquences nécessaires d'une décision du Conseil constitutionnel prononçant l'abrogation avec effet différé d'une disposition législative ».

* 32 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a précisé que cette exception « ne concerne que la correction des erreurs que comporte le texte examiné », et non celles présentes « dans un autre texte en cours d'examen ou dans un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion ».

* 33 Voir aussi I.G.B., Chapitre V, paragraphe II.

* 34 Dans sa décision du 25 juin 2009, le Conseil constitutionnel a considéré « d'une part, que le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des propositions et amendements formulés par les sénateurs et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des propositions et amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables ; qu'il impose également que l'irrecevabilité financière puisse être soulevée à tout moment non seulement à l'encontre des amendements, mais également à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies ».

Le Conseil constitutionnel a également considéré « qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41 de la Constitution : “S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité” ; qu'il en résulte que cette irrecevabilité doit pouvoir être soulevée à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies ».

* 35 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a considéré que la liste transmise au Président du Sénat « n'a qu'une valeur indicative » et que ce dernier ne saurait être lié dans l'appréciation des irrecevabilités ni limité dans l'exercice d'une prérogative dont l'article 41 de la Constitution indique qu'elle lui est personnelle.

* 36 Dans sa décision du 16 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a rappelé la réserve énoncée dans sa décision du 11 juin 2015 selon laquelle l'examen des amendements sur un projet de loi ou une proposition de loi en commission uniquement « ne fait pas obstacle à ce que l'irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment lors de leur examen en commission ».

* 37 Il s'agit de l'article 17 bis du présent Règlement.

* 38 Dans sa décision du 16 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que cette décision contraire de la Conférence des Présidents avait une portée limitée « au fait de retenir, pour la date limite de présentation d'une demande de retour à la procédure législative normale, une autre date que le vendredi précédant la semaine au cours de laquelle le texte est examiné en séance », ajoutant qu'ainsi « la Conférence des Présidents [n'a pas] la possibilité de s'opposer à [la] demande [de retour à la procédure normale elle-même] lorsqu'elle intervient dans les délais prévus. »

* 39 Dans sa décision du 16 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a formulé la réserve selon laquelle ce dispositif « ne confère pas à la Conférence des Présidents la faculté de limiter le temps de parole du Gouvernement. »

* 40 Le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision du 3 juin 1986 : « Considérant que cette disposition nouvelle, qui n'a pas pour objet de supprimer l'exigence d'un quorum mais est seulement relative aux conditions dans lesquelles la vérification du quorum peut être demandée, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ; qu'elle ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que le Président - en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'alinéa 2 de l'article 33 du Règlement - puisse, le cas échéant, procéder à une telle vérification ; ».

* 41 Voir aussi I.G.B., Chapitre XIII.

* 42 Dans sa décision du 28 juin 1972, le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif, « sous réserve toutefois [que les dispositions de l'article 55] ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 31, premier alinéa, de la Constitution, aux termes desquelles les membres du Gouvernement sont entendus par les assemblées quand ils le demandent. ».

* 43 Voir aussi I.G.B., Chapitre XV.

* 44 Voir aussi I.G.B., Chapitre XVI.

* 45 Aux termes de l'article 27 de la Constitution : « ... nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. » ; Voir aussi I.G.B., Chapitre XIV.

* 46 Voir aussi I.G.B., Chapitre XVII.

* 47 Dans sa décision du 18 mai 2004, le Conseil constitutionnel a considéré que « ces dispositions [...] s'entendent comme s'appliquant également aux motions fondées sur le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution ».

* 48 Voir aussi I.G.B., Chapitre XVIII.

* 49 Dans sa décision du 5 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation selon laquelle l'obligation pour les sénateurs d'exercer leur mandat dans le respect du principe de laïcité « ne saurait avoir pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'opinion et de vote des sénateurs. »

* 50 Étant précisé, comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 juillet 2018, que ces dispositions « n'ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre un sénateur à ne pas participer aux travaux du Sénat ».

* 51 Étant précisé, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 juillet 2018 qu'en application des articles L.O. 151-2 et L.O. 297 du code électoral, seul le Bureau du Sénat, et en cas de doute le conseil lui-même, peut se prononcer sur la compatibilité avec le mandat parlementaire des fonctions ou activités exercées par un sénateur ou des participations financières qu'il détient.

* 52 Les versions successives du Règlement du Sénat peuvent être consultées à cette adresse :
https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/seance-publique/historique-du-reglement-du-senat.html.

* 53 L'article 1er de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes dispose :

« Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante est instituée par la loi.

« La loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »