Question de Mme BELLAMY Marie-Jeanne (Vienne - Les Républicains-A) publiée le 25/04/2024

Mme Marie-Jeanne Bellamy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les modalités applicables au renouvellement anticipé d'une concession funéraire.
En application de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le titulaire d'une concession funéraire temporaire, ou ses ayants droit, bénéficie d'un droit à son renouvellement, qu'il doit exercer dans un délai de 2 ans à compter de la date d'échéance de celle-ci.
Ce renouvellement peut toutefois être anticipé, afin de lever l'obstacle de l'interdiction d'ouvrir une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation (article R.2223-5 du CGCT). Le maire conditionne alors la délivrance d'une autorisation d'inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir dans les trois ou cinq ans (circulaire du ministre de l'intérieur, 1er mai 1928) (QE AN n° 99572).
S'agissant du tarif applicable à ce renouvellement anticipé, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a rappelé que « le renouvellement s'effectue - dans tous les cas - au tarif en vigueur à la date de son échéance et non à celui en vigueur à la date du renouvellement (CE, 21 mai 2007, Ville de Paris, n° 281615). » (Réponse ministérielle, n° 15700 publiée dans le Journal officiel du Sénat du 06 juillet 2022 p.69).
Dans cette décision, le Conseil d'État a, s'agissant d'un renouvellement postérieur à l'expiration de la convention, jugé que la nouvelle concession « court dans tous les cas à compter de la date d'échéance de la précédente concession, qui est celle à laquelle s'opère le renouvellement ; que, dès lors, le montant de la redevance due est celui applicable à cette date ».
Transposer cette solution au renouvellement anticipé pose d'importantes difficultés dans la mesure où le tarif de renouvellement à l'échéance de la concession concernée n'est pas forcément connu, et que l'émission d'un titre de perception à l'expiration de la concession initiale et non à la date du renouvellement anticipé, expose la commune à un risque de défaut de paiement. On rappellera d'ailleurs que l'instruction n° 59-112 M01 du 23 juin 1959 (p.4) prévoyait expressément que « le tarif applicable est celui en vigueur à la date où est passé l'acte de renouvellement ».
Aussi, elle demande au Gouvernement de préciser la tarification à retenir en cas de renouvellement anticipé d'une concession, et si la faculté du maire de conditionner la délivrance d'une autorisation d'inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir tous les trois ou cinq ans, doit ou non être expressément prévue dans le règlement du cimetière ou par une délibération du conseil municipal.

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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer.

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