Question de Mme RICHER Marie-Pierre (Cher - Les Républicains-R) publiée le 14/03/2024

Mme Marie-Pierre Richer attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les difficultés rencontrées par les futurs lycéens, dont les parents sont divorcés, qui voient leur choix de lycée bloqué par l'un de leurs parents sans autre justification valable que l'exercice de son autorité parentale.
Il est admis que, à quatorze ans, un enfant peut décider seul de son orientation scolaire, notamment du choix de son lycée. Si les décisions à ce sujet peuvent nécessiter l'accord des parents, il est courant que les établissements l'exigent des deux parents, le désaccord de l'un empêchant l'enfant de candidater, même sans motif sérieux du parent s'y opposant.
Ainsi, l'exercice de l'autorité parentale, au lieu de protéger l'enfant et de préserver ses droits, est de nature à l'entraver dans ses choix d'avenir jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
Il est à noter que cette difficulté existe aussi bien dans les lycées publics que dans les lycées privés sous contrat.
Cette situation conduit l'autre parent et l'enfant à saisir un médiateur, voire le juge aux affaires familiales, le temps de ces procédures compromettant les chances d'admission de l'enfant.
C'est pourquoi elle lui demande si le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse pourrait adresser aux établissements scolaires une circulaire les incitant à instruire de tels dossiers et à les admettre suivant leurs critères dès lors que le consentement de l'enfant est avéré et l'accord de l'un des parents donné. Ainsi, reviendrait-il à l'autre parent de saisir le juge aux affaires familiale pour faire connaître ses motifs d'opposition.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 25/04/2024

L'exercice de l'autorité parentale nécessite que chaque parent dispose des éléments de suivi de la scolarité de son enfant. Leur entente est nécessaire pour toutes les prises de décision relatives à la scolarité. Celle-ci est présumée dans le cadre des actes usuels et doit être vérifiée dans le cas des actes non usuels. Le caractère usuel ou non usuel d'un acte est déterminé par la jurisprudence. Parmi les actes non usuels figurent le choix de l'orientation, le redoublement, l'inscription dans un établissement d'enseignement privé : ces actes nécessitent que les deux parents se prononcent et s'accordent expressément. Parmi les actes usuels figure l'inscription dans un établissement public. Ainsi, concernant l'affectation dans un établissement public, la demande d'affectation peut être réalisée par un seul des représentants légaux au nom du second. La décision d'affectation signée du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) est notifiée à chacun des parents. Toute contestation formulée par l'autre parent remet alors en cause la présomption d'entente et nécessite la saisie du juge des affaires familiales en cas de désaccord persistant. Dans ce cas et dans l'attente de la décision du juge, une affectation provisoire est prononcée par le DASEN dans le respect du droit de l'enfant à l'instruction et dans son intérêt. Ce cadre réglementaire directement issu du code civil est explicité dans un guide à destination des parents d'élèves et des professionnels de l'éducation, publié sur le site ministériel par la direction générale de l'enseignement scolaire : https://eduscol.education.fr/2284/l-autorite-parentale. Des consignes opérationnelles complémentaires sont communiquées aux chefs d'établissement par les recteurs dans le cadre des compétences déconcentrées qu'ils exercent au nom du ministre dans les académies.

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