Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 22/02/2024

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°09341 posée le 07/12/2023 sous le titre : " Quorum du conseil municipal d'une commune de Moselle en cas de démission ou d'exclusion définitive d'un conseiller municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

L'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles […] du second alinéa de l'article L. 2121-17 […]." Le premier alinéa de l'article L. 2121-17 du CGCT prévoit que « le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ». A l'exception du second alinéa de l'article L. 2121-17, les dispositions générales relatives à la formation du quorum dans le cadre des séances du conseil municipal sont applicables aux communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le législateur a entendu inclure dans le calcul du quorum le nombre de membres du conseil municipal « en exercice », qui doit être distingué de l'effectif légal du conseil (Conseil d'Etat, 6 novembre 1996, Commune d'Asnières-sur-Seine, n° 165258). Sont par conséquent exclus de ce calcul les membres qui ne sont pas en exercice, notamment ceux dont l'exclusion a été prononcée ou qui ont été déclarés démissionnaires d'office. Ainsi, le quorum nécessaire pour la validité des décisions prises par le conseil municipal, dans la période s'écoulant entre la démission ou l'exclusion et l'élection complémentaire procédant au remplacement, s'ajuste au nombre de membres en exercice. En outre, la circonstance que le conseiller municipal intéressé ait formé un recours devant le juge administratif n'a aucune incidence sur les modalités de calcul du quorum dans la mesure où son recours n'a pas pour effet de suspendre l'interruption de son mandat. Toutefois, en cas de décision juridictionnelle définitive ayant pour effet de rétablir le conseiller municipal dans ses fonctions, celui-ci devra être comptabilisé parmi les membres en exercice pour les séances suivantes.

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