Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 22/02/2024

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'application de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie.
Elle se demande si les mesures contenues dans cette loi concernent également les grades d'adjoint administratif et d'agent rédacteur, portés par des personnels qui exercent les mêmes fonctions que celles d'un secrétaire de mairie mais qui ne sont ni adjoints administratifs principaux, ni contractuels. Cette question se pose dans la mesure où le recrutement sur le grade de secrétaire de mairie n'est possible que par voie de mutation dans les communes de moins de 3 500 habitants et que donc dans ces communes, des agents exercent du secrétariat de mairie sans être nommés à ce grade : Elle lui demande ce qu'il en est alors de l'application de cette loi dans ces communes pour les adjoints administratifs et autres grades exerçant les mêmes fonctions et détenant les mêmes responsabilités que les secrétaires de mairie.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie conduit à couvrir l'ensemble des fonctionnaires susceptibles d'occuper cet emploi, en l'occurrence ceux de quatre cadres d'emplois : adjoint administratif, rédacteur, attaché et celui, en extinction, de secrétaire de mairie. L'article 2 de la loi, qui instaure un plan de requalification, permet aux agents de catégorie C titulaires d'un grade d'avancement et exerçant ces fonctions de bénéficier d'une promotion interne en catégorie B, sans contingentement, jusqu'au 31 décembre 2027. L'article 3 a pour objet de favoriser, de manière pérenne, la promotion interne en catégorie B, également sans contingentement, des fonctionnaires de catégorie C n'occupant pas ces fonctions mais destinés à les exercer à l'issue d'une formation qualifiante validée par un examen professionnel. Par ailleurs, pour tous les fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, l'article 5 prévoit une formation à la prise de poste, l'article 8 prévoyant pour sa part l'instauration d'un avantage spécifique d'ancienneté. La loi couvre ainsi tous les fonctionnaires exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, avec une attention particulière pour les agents de catégorie C, dont la promotion en catégorie B est facilitée. Au demeurant, estimant que le métier de secrétaire de mairie, exigeant et polyvalent, devait a minima être exercé par des agents de catégorie B, le législateur a interdit le recrutement d'agents de catégorie C sur ces fonctions à compter du 1er janvier 2028. Hormis ses dispsositions relatives à la formation à la prise de poste, la loi ne concerne que les fonctionnaires, et non les agents contractuels exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, dans la mesure où ils ne sont pas régis par un principe de carrière, comme les agents titulaires, seuls à pouvoir bénéficier d'une promotion interne au sens de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique. Toutefois, si les intéressés sont amenés à être titularisés, leurs années de service effectuées en qualité d'agent contractuel pourront être prises en compte au titre de la durée de service exigée pour bénéficier d'une promotion interne.

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