Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 08/02/2024

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la délégation de compétence d'instruction d'un dossier de déclaration préalable de travaux par une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Elle lui demande si, dans l'hypothèse où une commune délègue à un EPCI la compétence d'instruire un dossier de déclaration préalable de travaux, celle-ci est liée par l'avis rendu par l'EPCI sur ce dossier. Elle souhaite à l'inverse savoir, si lorsque la commune suit l'avis rendu par l'EPCI relatif à ce dossier, si c'est la responsabilité de la commune seule qui peut être engagée en cas de recours en annulation contre la décision prise par le conseil municipal sur la déclaration préalable de travaux.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

Lorsqu'elle est compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme ou se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable (article L. 422-1 du code l'urbanisme), une commune peut charger des actes d'instruction les services d'un établissement public de coopération intercommunale (article R. 423-15 du code de l'urbanisme). Ces services ne sont pas chargés d'émettre un avis sur le dossier qui leur est soumis, mais seulement d'accomplir les actes d'instruction nécessaires à sa mise en état au nom et sous l'autorité du maire (article R. 423-14 du code de l'urbanisme). La commune, à laquelle il revient de se prononcer sur la demande d'autorisation ou la déclaration préalable, ne saurait ainsi sans méconnaître sa compétence s'estimer liée par le contenu de cette instruction. L'illégalité de la décision accordant ou refusant l'autorisation d'urbanisme ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, n'est susceptible d'engager que la responsabilité de la commune, qui en est l'auteur.

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