Question de M. BAS Philippe (Manche - Les Républicains) publiée le 25/01/2024

M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires concernant les règlements européens applicables aux aides à l'immobilier d'entreprise versées par les collectivités territoriales.

En effet, prenant acte de l'effet direct du droit de l'Union européenne en droit national, le décret n° 2019-733 du 2 juin 2016 a abrogé une large partie des textes réglementaires nationaux applicables aux aides à l'immobilier d'entreprise. Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

Cependant, il semblerait que les règles subsistantes limitent les potentielles contributions des collectivités territoriales en matière d'aide à l'immobilier d'entreprise, et en particulier celles à destination des petites entreprises.

En effet, la rédaction des articles R. 1511-5 et R. 1511-10 du CGCT suggère que les aides à l'immobilier d'entreprises destinés aux petites et moyennes entreprises ne pourraient être fondées que sur le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC), et non le règlement « de minimis ». Seules les aides à la location ainsi que celles versées aux entreprises ne répondant pas à la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise en dehors des zones d'aide à finalité régionale, peuvent se fonder sur le règlement dit « de minimis ».

Or, quand bien même le RGEC est spécialement applicable aux petites et moyennes entreprises, le règlement dit « de minimis » permet de subventionner davantage les acteurs économiques dotés de faibles coûts admissibles, lesquels sont principalement de petites entreprises, dans la mesure où le premier se base sur un pourcentage des coûts admissibles - en l'occurrence, 20 % pour les petites entreprises, et 10 % pour les moyennes.

Dans ce contexte, il souhaite que le Gouvernement puisse confirmer ou non cette lecture des textes, et, le cas échéant, d'indiquer quelles sont les évolutions envisagées afin d'aligner les textes réglementaires nationaux avec le droit de l'Union européenne, qui ne semble pas faire obstacle à la mise en oeuvre du règlement dit « de minimis » dans les situations décrites précédemment.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

Le décret n° 2023-1286 du 26 décembre 2023 s'inscrit dans la continuité du travail de simplification des dispositions réglementaires codifiées relatives aux aides à l'immobilier d'entreprise initié par le décret n° 2016-733 du 2 juin 2016. Il abroge ainsi les articles R. 1511-10 à R. 1511-16 de même que l'alinéa 2 de l'article R. 1511-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions avaient pour objet de préciser en droit interne une partie des conditions d'attribution des aides à finalité régionale telles qu'elles résultent du régime relatif à cette catégorie d'aide d'Etat. Cette codification ne reposait ni sur une justification juridique, le droit des aides d'Etat s'appliquant aux autorités d'octroi sans transposition, ni sur une volonté du Gouvernement de circonscrire la nature des aides à l'immobilier d'entreprise aux seules catégories d'aides d'Etat codifiées dans le CGCT. Une diversité de régimes d'aides, notifiés ou exemptés de notification, est susceptible de fonder l'octroi d'une aide à l'immobilier d'entreprise, définie à l'article L. 1511-3 du CGCT, au regard du droit des aides d'Etat. La détermination du régime d'aides applicable s'effectue au cas par cas par l'autorité d'octroi qui tient compte de la nature, des coûts et des objectifs du projet concerné. Les autorités d'octroi sont tenues au respect des conditions posées par le régime d'aide mobilisé pour le financement du projet en question, telles que celles relatives aux seuils de notification, aux intensités d'aide ou encore à l'assiette de coûts admissibles. De la même manière, la règlementation afférente aux aides de minimis peut s'appliquer aux aides à l'immobilier d'entreprise sans condition limitative liée au zonage ou à la taille de l'entreprise.

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