Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 04/01/2024

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur les conséquences de la fusion de deux communautés d'agglomération en une unique communauté d'agglomération au regard de leur adhésion volontaire antérieure, pour l'intégralité de leur périmètre et pour des compétences obligatoires, à divers syndicats mixtes.
La jurisprudence a déjà rappelé que l'alinéa I de l'article L5216-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne peut pas s'appliquer dès lors que ce ne sont pas des communes qui sont membres des syndicats mixtes mais des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (TA Grenoble ord. 5 décembre 2014 n° 1406638 confirmé par jugement du 29 mai 2015).
Toutefois, l'article précité a été complété d'un alinéa V qui indique : « Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté d'agglomération était membre d'un syndicat mixte. ».
Aussi, il est demandé de préciser si l'application combinée des I et V de l'article L. 5216-7 du CGCT entraîne un retrait d'office de la communauté d'agglomération issue de la fusion de deux communautés d'agglomération des syndicats mixtes auxquels les communautés d'agglomération fusionnées avaient adhéré volontairement pour l'intégralité de leur périmètre.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

Le I de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est applicable en cas de fusion entre deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) aboutissant à la création d'une nouvelle communauté d'agglomération. Il dispose que si des communes concernées par cette fusion sont membres d'un syndicat mixte, et si la communauté d'agglomération qui résulte de la fusion est intégralement comprise dans le périmètre de ce syndicat mixte alors, pour toutes les compétences obligatoires (I de l'article L. 5216-5 du CGCT) ou facultatives (II du même article) exercées par la nouvelle communauté d'agglomération, la fusion vaut retrait de ces communes du syndicat mixte. Pour les autres compétences, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Les compétences listées au IV et au IV bis du même article (eau, assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales urbaines, gestion des milieux aquatiques et prévention des innondations) font l'objet de dispositions particulières. Introduites par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les dispositions du I et du II de cet article ont vocation à s'appliquer dans les cas où les communes ont transféré des compétences à un syndicat, dès lors que ces compétences relèvent soit des compétences obligatoires des communautés d'agglomération, soit de leurs compétences anciennement optionnelles (devenues facultatives), à l'exception de celles listées aux IV et IVbis du même article. Elles visent à donner à la communauté d'agglomération l'opportunité de prendre le contrôle sur l'exercice de ses compétences sur l'intégralité de son périmètre. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a complété l'article L. 5216-7 du CGCT par un nouvel alinéa (V), aux termes duquel : « Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté d'agglomération était membre d'un syndicat mixte. » Il en résulte l'application de l'article L. 5216-7 dans les cas d'une fusion de deux communautés d'agglomération en une unique communauté d'agglomération. Le juge administratif a eu l'occasion de confirmer cette analyse, dans un cas qui concernait l'application du II de l'article L. 5216-7 du CGCT, le périmètre de la communauté d'agglomération fusionnée n'étant en l'espèce pas intégralement inclus dans celui du syndicat. Le Conseil d'Etat est toutefois venu préciser qu'« il résulte de la combinaison du I, du II et du V de cet article que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est fusionné pour constituer une communauté d'agglomération alors qu'il est membre d'un syndicat mixte, la fusion vaut retrait du syndicat mixte pour les compétences listées aux I et II de l'article L. 5216-5 du CGCT" (CE, 5 février 2020, n° 433308). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif pour le I de l'article L. 5216-7 du CGCT, il semble donc que le V de ce même article emporte bien application de l'ensemble des dispositions de l'article aux cas de fusion de communautés d'agglomération, membres d'un même syndicat mixte. Une fois créée, la communauté d'agglomération fusionnée pourra solliciter son adhésion au sein des syndicats mixtes de son choix, sur le fondement de l'article L.5211-18 du CGCT.

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