Question de M. KLINGER Christian (Haut-Rhin - Les Républicains) publiée le 14/07/2022

M. Christian Klinger attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires la réintégration au sein du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses inscrites sur le compte 202 « frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre », des dépenses inscrites sur le compte 212 « agencement et aménagement de terrains » et des dépenses du compte 205 « logiciels et assimilés ».

Le FCTVA constitue un prélèvement sur les recettes de l'État qui permet d'assurer le remboursement intégral de la TVA acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement, ainsi que certaines dépenses d'entretien des bâtiments publics et de voirie, comme le dispose l'article L. 1615 du code général des collectivités territoriales.

L'article 156 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a modifié l'article 1615-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir la mise en œuvre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables des collectivités locales pour faire droit à une attribution au titre du FCTVA. Avec ce dispositif, il n'est plus demandé aux collectivités locales de transmettre les pièces relatives à la dépense puisque celle-ci devient automatiquement identifiée et traitée par les services de l'État.

Ce système automatisé devait être activé à compter du 1er janvier 2019, mais il a été repoussé lors des lois de finances successives. Il est finalement entré en vigueur depuis le 1er janvier 2021. En effet, l'article 57 du projet de Loi de Finances 2021 prévoit l'automatisation des versements du FCTVA à compter du 1er janvier 2021.

Il tient à porter à l'attention du Gouvernement que cette réforme implique une révision de l'assiette des dépenses éligibles au FCTVA. Avec cette réforme, certaines dépenses qui étaient éligibles au FCTVA ne le sont plus car elles sont retracées au sein d'un compte qui n'est pas compris dans l'assiette automatisée.

C'est particulièrement le cas des dépenses du compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre », des dépenses du compte 212 « Agencement et aménagement de terrains », ainsi que des dépenses du compte 205 « Logiciels et assimilés ».

Or, il souligne que les collectivités investissent beaucoup sur ces trois postes et qu'il n'existe pas de raison d'exclure du champ du FCTVA ce type de travaux et d'investissements. Il indique que cette assiette automatisée retenue par l'administration peut entrainer au plan local des variations importantes dans les attributions qui sont préjudiciables pour les budgets des collectivités locales.

Aussi, et pour toutes ces raisons, il demande la réintégration des dépenses liées aux comptes 202, 212 et 205 au sein du FCTVA et de l'assiette automatisée. Pour le compte 205, l'incidence financière serait particulièrement significative pour les collectivités avec le développement du numérique.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 08/12/2022

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Le compte 212 « Agencement et aménagement de terrains » n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité car il comporte des dépenses « hors taxe », qui sont nécessairement inéligibles au FCTVA. Par ailleurs, le compte 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » ne fait pas non plus partie de la nouvelle assiette automatisée, car il enregistre des dépenses inéligibles au FCTVA. A ce sujet, il convient de noter que le Gouvernement a élargi l'assiette du FCTVA aux dépenses de services de l'informatique en nuage (cloud computing) selon un taux de 5.6 % par amendement à la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 depuis le 1er janvier 2021. Conformément à l'article L.132-16 du Code de l'urbanisme, les dépenses relatives aux documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre vont bien continuer à bénéficier des attributions de FCTVA. À la suite de nouvelles concertations avec les élus, le Gouvernement a souhaité réintégrer dans l'assiette du FCTVA automatisé les dépenses relatives aux documents d'urbanisme, les obligations en la matière ayant été renforcées par la loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience ». Ainsi, la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a maintenu le compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre » au sein de l'assiette automatisée. En outre, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. De plus, lors de la première année de mise en œuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local. L'inclusion des dépenses des comptes 212 et 205 n'est donc pas envisagée à ce stade, puisque cela conduirait à augmenter fortement le montant global du FCTVA et le coût pour l'État, tout en fragilisant le bon déploiement de la réforme. Ainsi, les effets de l'assiette automatisée du FCTVA doivent être évalués à l'aune d'un cycle d'investissement complet sur la durée d'un mandat afin de pouvoir observer son impact réel. Aussi, pour la bonne mise en œuvre de l'automatisation de la gestion du FCTVA et afin de tirer pleinement profit des simplifications qui en sont attendues, il n'est pas envisagé de réintégrer les dépenses des comptes 212 et 205 dans l'assiette d'éligibilité.

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