Question de M. BLANC Jean-Baptiste (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 26/08/2021

M. Jean-Baptiste Blanc rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°18837 posée le 12/11/2020 sous le titre : " Constructions illicites ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/09/2021

L'article L. 480-9 du code de l'urbanisme dispose qu'au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L. 480 5 du même code, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480 9 de ce code, de faire procéder d'office, aux frais et risques du bénéficiaire de la construction irrégulière, à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus au maire. Dans ce cas, le maire ou le fonctionnaire compétent agit alors au nom de l'État (CE 30 avril 2014, n° 364622 ; voir également, pour une décision ordonnant l'interruption des travaux préalablement à tout jugement : CE, 16 novembre 1992, ville de Paris, n° 96016) et il appartient à l'État, non à la commune, d'avancer le coût des travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ordonnant la démolition. Pour obtenir le remboursement des frais avancés pour cette démolition, l'État émettra un titre de recettes, comme l'indique la circulaire n° 91-07 du 8 mars 1991 du ministère de l'équipement. Par conséquent, l'état du droit actuel semble suffisant, pour lutter contre les constructions illicites, dès lors que le maire est en mesure de faire procéder aux travaux de démolition nécessaires à l'exécution d'une décision de justice en cas de carence du bénéficiaire de la construction irrégulière.

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