Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 26/08/2021

M. Daniel Gremillet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le vide juridique actuel relatif au transfert de compétences et aux minorités de blocage.

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dite « engagement et proximité » a créé une nouvelle procédure de « scission » des communautés de communes ou d'agglomération conduisant à la création de nouvelles intercommunalités. Se pose, à ce stade, la question du transfert des compétences et de la prise en compte des minorités de blocage en matière de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), de documents d'urbanisme mais aussi en matière d'eau et d'assainissement.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) prévoyait le transfert de plein droit de la compétence PLUi dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi.

En application de l'article 136 de la loi ALUR, soit l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a déjà la compétence PLUi, soit il n'a pas encore cette compétence, alors les communes peuvent décider, ou non, de renouveler leur opposition avec la même minorité de blocage (au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population) à la condition de voter, à nouveau, dans les conditions prévues par cette loi.

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est venue modifier l'article 136 de la loi ALUR en modifiant dans son deuxième alinéa du II, les mots : « premier jour » remplacés par la date : « 1er juillet ». Se pose alors la question de savoir si le vote des communes était à réitérer, dans les trois mois précédant cette échéance du 1er juillet entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021.

En matière de compétence eau et assainissement, les EPCI à fiscalité propre ont récupéré les compétences eau et assainissement sauf dans certaines communautés de communes, les communes ont pu décider, avec une minorité de blocage, de reporter cette échéance, au plus tard à 2026, conformément à la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes dite « Ferrand - Fesneau » de 2018 et à la loi dite « engagement et proximité ».

Dorénavant, les communes et les communautés ou métropoles peuvent passer divers types de conventions. Ainsi, si une commune demande à ce qu'une telle convention soit signée, un calendrier précis avec un compte à rebours est mis en place. Mais s'il s'agit d'une convention avec un syndicat inclus dans le périmètre intercommunal, alors s'applique un délai strict de 6 mois à compter du 1er janvier 2020 pour pouvoir passer de telles conventions. Ce délai a été allongé à 9 mois en raison de la pandémie du Covid-19. (Cf. ordonnance du 1er avril 2020). L'article 9 de cette ordonnance accorde un temps supplémentaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans leurs délibérations en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines.

Cet article prévoit ainsi de maintenir trois mois supplémentaires les syndicats infracommunautaires existant au 1er janvier 2019, le temps que la communauté de communes ou d'agglomération titulaire de la compétence délibère, ou non, sur une délégation de compétence en faveur de ces syndicats, conformément aux dispositions de la loi dite « engagement et proximité ». Il est, toutefois, possible de délibérer sans attendre la fin de ce délai de trois mois supplémentaires soit afin de déléguer, soit afin de ne pas y pourvoir, entraînant alors la dissolution de la structure syndicale.

Cette succession de textes législatifs conduit à des divergences d'interprétation quant à la validité des votes des communes, néanmoins, afin de respecter leur vote, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur le transfert des compétences en matière de PLUi, de documents d'urbanisme mais aussi en matière d'eau et d'assainissement et sur la prise en compte ou pas des minorités de blocage afin de combler ce vide juridique.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/04/2022

Les dispositions relatives au transfert de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux minorités de blocage sont distinctes selon qu'elles aient trait aux domaines de l'urbanisme, d'une part, et à ceux de l'eau et de l'assainissement, d'autre part. S'agissant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU), la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a prévu, en son article 136, un transfert automatique de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. Le même article a toutefois organisé la possibilité pour les communes, membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, de s'opposer au transfert de la compétence PLU au niveau intercommunal par une minorité de blocage : dès lors que 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, le transfert n'a pas lieu. Ces dispositions ont évolué au regard de la crise sanitaire : ainsi, l'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a reporté au 1er juillet 2021 la date butoir de mise en œuvre du mécanisme de transfert de plein droit de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU) des communes au niveau intercommunal, tel que prévu par l'article 136 précité. Ultérieurement, afin de sécuriser juridiquement les délibérations déjà prises dans ce cadre par les communes, la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire a précisé, en son article 5, que le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population pouvaient s'opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération de la compétence en matière de PLU, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale courait du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. Ainsi, toutes les délibérations intervenues depuis le 1er octobre 2020 ont été prises en compte dans le cadre de la procédure précitée et il n'était donc pas nécessaire pour les communes concernées de délibérer à nouveau et de réitérer leur vote. Il n'y a donc pas de doute ou de "vide juridique" sur ce point, la loi ayant très clairement précisé le cadre d'expression des avis des communes. En matière d'eau et d'assainissement, le mécanisme de la minorité de blocage a été mis en place par l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, afin de prévoir le report du transfert de la ou des compétences au 1er janvier 2026. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a étendu la mise en œuvre de la minorité de blocage à tous les cas d'exercice partiel des compétences « eau » et « assainissement » par les communautés de communes et a rendu possible son activation jusqu'au 31 décembre 2019. Ce pouvoir d'opposition au transfert n'est pas applicable aux opérations de scission intervenant après le 1er janvier 2020. En effet, la mise en œuvre de l'article L. 5211-5-1-A du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui précise les conditions de la création d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage d'une communauté de communes ou d'agglomération existante, conduit à la création d'une ou plusieurs nouvelles entités juridiques auxquelles la minorité de blocage votée antérieurement par les communes appartenant à une communauté de communes d'avant partage n'est pas applicable. Pour ce qui concerne les communautés d'agglomération, il importe de rappeler qu'elles n'ont, quant à elles, jamais bénéficié du dispositif de la minorité de blocage et qu'elles sont compétentes à titre obligatoire en matière d'eau, d'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2020. En revanche, le dispositif de la délégation de compétence de tout ou partie des compétences eau et assainissement ouvert par la loi « Engagement et Proximité » précitée au profit des communautés de communes ou d'agglomération n'est pas obéré par le mécanisme de scission. Dans le cas d'une communauté de communes ou d'agglomération créée par partage, les communes membres peuvent demander à se voir déléguer tout ou partie des compétences dès la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lequel devient alors compétent à titre obligatoire en application des articles L. 5214-16 du CGCT pour les communautés de communes et L. 5216-5 du même code pour les communautés d'agglomération. Les syndicats d'eau et d'assainissement infracommunautaires, existant au 1er janvier 2019, sont maintenus jusqu'à neuf mois suivant la prise de compétence, délai pendant lequel l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur le principe d'une délégation à leur profit, ouvrant une période d'un an pour conclure et faire approuver par les organes délibérants respectifs les termes d'une convention de délégation. Enfin, l'article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) prévoit des mesures d'accompagnement de la prise de compétence par les communautés de communes au 1er janvier 2026. En application du II de l'article précité, les syndicats compétents en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes, exerçant à titre obligatoire les compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2026, seront maintenus par la voie de la délégation sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. Les modalités de cette délégation seront déterminées dans le cadre du débat mentionné au III de l'article 30 de la loi 3DS, lequel servira aussi à échanger sur les conditions tarifaires des services comme sur la priorisation des besoins d'investissement sur les réseaux afin de résorber les fuites et d'améliorer la qualité des infrastructures.

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