Question de M. VERZELEN Pierre-Jean (Aisne - Les Indépendants) publiée le 17/06/2021

M. Pierre-Jean Verzelen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'affichage public dans le cadre des élections.
Dans le cadre de la campagne des élections départementales et régionales de juin 2021, les candidats disposent de divers moyens de propagande, notamment d'affiches électorales. Dans toutes les communes, les mairies mettent à disposition des candidats des panneaux d'affichage officiels, réservés à cet effet, qui respectent l'ordre de tirage effectué par la préfecture. Il est d'usage pour certains d'utiliser des panneaux publics, et même pour certains de recourir à de l'affichage sauvage et illégal (générateur électrique, ponts, murs…).
À l'heure de la lutte contre la pollution visuelle, contre le gâchis de papier, ces pratiques ne correspondent pas aux engagements pris par le Gouvernement et à la volonté de la population, mobilisée par la préservation de notre environnement.
Aujourd'hui, le code de l'environnement et le code électoral prévoient des sanctions en cas d'affichage sauvage. Toutefois, comme beaucoup de lois, ces dispositions demeurent inappliquées. Aussi, il lui demande au Gouvernement d'être attentif à la réglementation en vigueur et aux dérives en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/11/2021

Si l'article L. 581-1 du code de l'environnement dispose que « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur », ce droit d'affichage est encadré par le code électoral et le code de l'environnement. S'agissant du code électoral, des procédures permettent ainsi d'intervenir en amont du scrutin afin de faire procéder au retrait rapide des affiches qui seraient apposées en dehors des emplacements réservés par le code électoral. D'une part, un candidat apportant la preuve d'un préjudice personnel peut, s'il existe un trouble manifestement illicite, saisir le juge civil en référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile afin de faire ordonner sous astreinte l'enlèvement d'affiches électorales apposées hors des emplacements prévus par l'article L. 51 du code électoral. D'autre part, la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral a récemment introduit à l'article L. 51 du code électoral la faculté pour le maire, ou à défaut le préfet, de procéder à une dépose d'office des affiches apposées en dehors des emplacements réservés, après mise en demeure du ou des candidats en cause. L'article R. 28-1 du code électoral, créé par le décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris en application de la loi précitée, précise les modalités de mise en œuvre de cette procédure. Elle autorise notamment le préfet à transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) l'arrêté de mise en demeure de sorte à ce que cet élément soit pris en compte dans le cadre de l'examen du compte de campagne. S'agissant du code de l'environnement, l'article L. 581-13 prévoit, au sujet de l'affichage d'expression politique, qu'en agglomération, en vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les communes ont l'obligation de mettre à disposition des citoyens des emplacements d'affichage, dits « d'affichage libre ». En cas de carence du maire, le préfet, après mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine par arrêté le ou les emplacements nécessaires. Lorsque ces emplacements ont été aménagés sur la commune et que l'affichage d'opinion est installé en dehors de ces emplacements, il doit répondre aux règles de tout affichage publicitaire. Ainsi, il est soumis aux interdictions d'affichage fixées aux articles L. 581-4 (monuments historiques, arbres, etc.) et L. 581-8 du code de l'environnement. En outre, il est soumis à une obligation de déclaration préalable (article L. 581-6) et à une autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble sur lequel est apposé l'affichage publicitaire (article L. 581-24). Par ailleurs, toute publicité doit mentionner « le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer » (article L. 581-5). A ce titre, l'article L. 581-26 du code de l'environnement prévoit qu'une amende administrative sanctionne l'apposition de dispositifs ou de matériels supportant de la publicité sans déclaration préalable, ou non conforme à cette déclaration. Enfin, dès la constatation d'une publicité irrégulière au titre des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, l'autorité compétente en matière de police de la publicité peut faire procéder d'office à sa suppression immédiate et mettre à la charge de la personne responsable les frais de l'exécution d'office (article L. 581-29).Toutefois, en application de l'article L. 581-42 du code de l'environnement, ces mesures relatives aux sanctions administratives et pénales ne sont pas applicables lorsque le maire ou le préfet n'a pas fait aménager les emplacements nécessaires à l'affichage libre. Ainsi, la législation en vigueur prévoit des dispositifs renforcés pour lutter contre l'affichage sauvage dont l'application relève des candidats, mais aussi des maires et des préfets à l'attention desquels le détail des mesures existantes est rappelé avant chaque scrutin dans une circulaire.

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