Question de Mme SOLLOGOUB Nadia (Nièvre - UC) publiée le 11/03/2021

Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l'attribution de ressources financières aux communes en raison de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire dans l'enseignement préélémentaire privé. En effet, l'article 11 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance met en place l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans et l'article 17 de cette même loi prévoit que l'État alloue des ressources aux communes qui répondraient à trois conditions : les effectifs des maternelles privées doivent être en augmentation ; les dépenses obligatoires pour les maternelles privées et publiques doivent être en augmentation entre 2018-2019 et 2019-2020 ; cette augmentation ne doit pas être compensée par une baisse des dépenses pour les maternelles privées et publiques entre 2018-2019 et 2019-2020. Ces trois critères restrictifs et cumulés conduisent un grand nombre de communes à être exclues de la liste des communes éligibles aux compensations financières. Certaines voient ainsi augmenter le montant du forfait communal versé aux écoles privées sans qu'elles aient droit à une compensation financière, car elles ne respectent pas l'un des critères fixés. Le Sénat avait déjà déploré lors de l'examen du projet de loi « pour une école de la confiance » ces conditions limitatives.
Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend élargir ces critères d'attribution de ressources aux communes.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 22/07/2021

L'article 11 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaure l'instruction obligatoire pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. Cette mesure constitue, pour les communes, une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État. À cette fin, l'article 17 de ladite loi prévoit une attribution de ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à 3 ans. Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. La commune pourra ainsi adresser une demande d'accompagnement financier à l'État si elle justifie d'une augmentation globale de ses dépenses obligatoires de fonctionnement pour les classes élémentaires et préélémentaires publiques et privées au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. Si la hausse des dépenses dans les classes préélémentaires est compensée par une baisse au moins équivalente des dépenses dans les classes élémentaires, il n'en résulte donc aucune hausse des dépenses de fonctionnement de la commune. La commune doit ensuite justifier d'une augmentation de ses dépenses obligatoires pour les classes préélémentaires publiques et privées entre l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. S'agissant des communes qui avaient donné leur accord au contrat d'association et qui versaient déjà un forfait communal, elles pourront bénéficier d'une attribution de ressources de la part de l'État, si la mesure d'abaissement de l'instruction obligatoire a entraîné pour ces communes une hausse des dépenses liée à un accroissement des effectifs scolarisés en maternelle. Toutefois, seule la part de la hausse de ces dépenses, liée aux effectifs supplémentaires d'élèves de 3 à 5 ans, pourra donner lieu à une attribution de ressources. Si une hausse du forfait communal pour les classes préélémentaires privées sous contrat est constatée, alors que les effectifs dans ces classes sont restés stables ou ont diminué, les services académiques procéderont à une analyse plus détaillée pour déterminer si l'augmentation des dépenses est directement liée à l'abaissement de la scolarité obligatoire. Concernant les communes qui n'avaient pas encore décidé de donner leur accord au contrat d'association pour les classes maternelles privées avant l'année 2019-2020 et ne versaient donc pas de forfait ou versaient une subvention assimilable à une dépense facultative, l'instauration de l'obligation d'instruction pour les élèves âgés de 3 à 5 ans constitue une extension de compétences qui justifie un accompagnement financier de l'État. Si elles ont versé un forfait communal pour ces élèves des classes maternelles privées sous contrat au titre de l'année scolaire 2019-2020, ces communes sont alors éligibles à une attribution de ressources à hauteur du montant total du forfait créé, à condition que les autres dépenses des classes élémentaires privées ainsi que des classes élémentaires et préélémentaires publiques ne soient pas en diminution par rapport à l'année de référence 2018-2019 et ne viennent pas compenser cette nouvelle dépense. Par conséquent, chaque commune sera bien accompagnée au regard de sa situation spécifique et dans le respect des dispositions du décret et de l'arrêté 30 décembre 2019. Le Conseil constitutionnel ayant validé ce dispositif d'accompagnement financier dans sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019, il n'est donc pas prévu de reconsidérer ces modalités d'attribution de ressources aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (ÉPCI) prévues dans le cadre de l'instauration de l'instruction obligatoire à 3 ans.

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