Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 01/08/2019

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conditions du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) et ses excès. A titre d'exemple, l'école de la commune de Saint-François-Lacroix (Moselle), a certes pu être maintenue, mais le regroupement de classes aboutit à une juxtaposition de niveaux et d'âges trop éloignés pour assurer un enseignement satisfaisant. En effet, cette école compte des niveaux de maternelle mélangés à des élèves de cours préparatoire (CP), qui constitue une année essentielle du cycle des apprentissages fondamentaux. Si l'échelon intercommunal peut apparaître pertinent dans de nombreux cas pour maintenir un service public éducatif de qualité, une trop grande disparité de niveaux nuit à l'égalité des chances dans l'accès à la formation et au savoir. Par conséquent, elle lui demande d'une part comment l'éducation nationale envisage de restreindre cette disparité de niveaux, et d'autre part comment les maires pourraient s'y opposer, dans la mesure où ces regroupements ont été préalablement approuvés par le directeur académique des services de l'éducation nationale.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 17/10/2019

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaure l'obligation d'instruction dès l'âge de 3 ans. Cette obligation d'instruction impose de veiller à ce que l'accès à l'école soit possible pour tout enfant qui en relève. Les regroupements pédagogiques intercommunaux opérés en zones rurales ont vocation à offrir aux élèves qui en relèvent les mêmes conditions d'apprentissage et les mêmes chances de réussite que celles offertes aux élèves domiciliés en zone urbaine. Leur mise en place résulte de concertations menées en amont entre les services de l'État compétents en matière d'éducation et les collectivités territoriales concernées. Lors des débats à l'Assemblée nationale concernant l'abaissement de l'âge de début de l'instruction obligatoire à trois ans, un amendement a été adopté pour préciser explicitement que la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire (8° du I de l'article 14 de ladite loi, qui insère un article L. 212-2-1 nouveau dans le code de l'éducation). Il s'agissait d'éviter de rendre systématique la création d'une école maternelle par les communes dans les territoires où il n'en existe pas déjà. En outre, à l'issue de la lecture publique au Sénat, un autre article du code de l'éducation a été amendé (article L. 113-1, modifié par le 3° du I de l'article 14 de la loi précitée) afin de préciser que les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Dans les secteurs ruraux isolés ayant de faibles effectifs scolaires, il peut arriver que la constitution d'une classe maternelle distincte de la classe des élèves de plus de 6 ans ne soit pas possible. Le cas échéant, les enfants sont donc scolarisables de droit, dès l'âge de trois ans, dans une classe accueillant des élèves de cycle 2, voire de cycle 3, lorsque l'école du secteur est composée d'une seule classe. Leur droit d'accès à l'école peut ainsi être effectif pour tous, dès l'âge de trois ans, quel que soit le territoire concerné. L'intérêt de l'enfant est une préoccupation constante au sein du système éducatif. Les enseignants et cadres pédagogiques veillent donc à ce que les modalités de la scolarisation des élèves soient les plus appropriées pour favoriser la réussite de chacun, en particulier dans les cas de regroupement de niveaux différents. 

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