Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - SOCR) publiée le 01/08/2019

M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les inquiétudes suscitées au sein du monde combattant par la note d'exécution budgétaire relative à l'exercice 2018 publiée par la Cour des comptes.

En effet, dans cette dernière, la juridiction financière remet en cause le dispositif des avantages fiscaux des anciens combattants et la pertinence des réductions d'impôts dont ils peuvent bénéficier.

Est ainsi visée la retraite mutualiste du combattant (RMC) dont bénéficient 341 000 personnes, rente par capitalisation destinée aux titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ainsi qu'aux personnes reconnues comme victimes de guerre, à savoir les conjoints, enfants ou parents d'un ancien combattant « mort pour la France à titre militaire ».

Dans la limite d'un plafond annuel majoré de 1 806,25 euros, celle retraite n'est pas soumise à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux. Elle est majorée par l'État de 12,5 à 60 % selon le conflit auquel le bénéficiaire a participé ou l'ancienneté du combattant. Elle est en outre revalorisée tous les ans pour tenir compte de l'inflation.

Or, la Cour des Comptes recommande de supprimer « la majoration légale qui n'a plus de lien avec l'inflation, alors que c'était son but initial » afin indique-t-elle, « d'économiser 117 millions d'euros par an » ainsi que « le dispositif autorisant l'exonération fiscale de la rente mutualiste », ce qui permettrait une autre économie de 50 millions d'euros.

Par ailleurs, elle émet des recommandations concernant la retraite du combattant à laquelle ont droit les titulaires de la carte du combattant âgés de plus de 65 ans, dont le montant annuel est d'environ 750 euros. Elle s'interroge notamment sur la pertinence du maintien en l'état de ce dispositif.

Les associations d'anciens combattants estiment que ces dispositifs ne sont pas des avantages fiscaux mais constituent plutôt un véritable droit à réparation s'inscrivant dans le cadre de la reconnaissance de la République Française envers les anciens combattants et victimes de guerre.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 03/09/2020

Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 323-3 du même code, servie dès l'âge de soixante-cinq ans, sont exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). Ces pensions ne sont assujetties ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). En outre, les versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant sont déductibles du revenu imposable en application du 5° du II de l'article 156 du CGI lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente, elle-même exonérée d'impôt sur le revenu conformément au 12° de l'article 81 du CGI et donnant lieu à majoration de l'État en application de l'article L.222-2 du Code de la mutualité. Par ailleurs, en application du f du 1 de l'article 195 du CGI, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises. L'article 158 de la loi de finances pour 2020 a étendu, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021, le bénéfice de la demi-part supplémentaire aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant, quel que soit l'âge du défunt au moment de son décès. Ainsi que l'a indiqué le ministre des armées, il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions.

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