Question de Mme JOISSAINS Sophie (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 18/07/2019

Mme Sophie Joissains attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'avenir des centres de formation d'apprentis en France.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est venue imposer trois nouvelles contraintes aux CFA : la mise en place d'une comptabilité analytique, l'obligation pour les dispensateurs de formation de droit public de séparer les comptes d'activité de formation professionnelle continue de celle d'apprentissage, et l'obligation pour tout organisme gestionnaire de voir ses statuts mentionner l'activité de formation en apprentissage (article 24 de la loi du 5 septembre 2018).

Or, beaucoup de CFA, à l'instar de celui du pays d'Aix, ne disposent pas d'un budget autonome, mais s'insèrent dans l'ensemble du budget métropolitain. Le fonctionnement administratif et financier de ces CFA est soutenu par les fonds publics de la collectivité et les subventions de la région.

Créé en 1979 par la municipalité d'Aix-en-Provence, le CFA du pays d'Aix a été transféré à la communauté d'agglomération du pays d'Aix en 2004, puis est entré dans le giron de la métropole Aix-Marseille-Provence lors de sa création en janvier 2016. La métropole est donc son organisme gestionnaire. Ce CFA accueille 950 apprentis chaque année, propose vingt-cinq diplômes dans onze métiers de l'artisanat et des services, et participe activement à l'insertion professionnelle des jeunes dans le tissu économique local.

Ce fonctionnement relevant du droit public se voit aujourd'hui profondément modifié par la loi du 5 septembre 2018, et ces établissements métropolitains ou rattachés à des collectivités territoriales s'interrogent aujourd'hui sur leur pérennité.

En effet, la structuration juridique et budgétaire des collectivités locales empêche de fait le respect de ces nouvelles règles. Il apparaît nécessaire, soit d'adapter le code général des collectivité territoriales ou le code du travail pour permettre aux CFA des collectivités locales de déroger à ces règles, soit de créer une personnalité juridique propre pour les CFA, distinctes de la collectivité locale de rattachement.

Ainsi, afin de pouvoir assurer la sécurité juridique du fonctionnement des CFA des collectivités locales, elle l'interroge sur le choix qu'il entend faire pour permettre à ces établissements de répondre aux exigences nouvelles.

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Transmise au Ministère du travail


Réponse du Ministère du travail publiée le 30/01/2020

Les articles L. 6231-5 et L. 6231-6 du code du travail, issus de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoient que les structures qui souhaitent organiser des formations par apprentissage soient titulaires d'une déclaration d'activité ayant fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'autorité administrative compétente à l'instar de ce qui existait jusqu'à présent pour les seuls organismes de formation professionnelle. Le décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis et aux obligations des organismes prestataires d'actions de développement des compétences précise, à l'article R. 6351-8-1 du code du travail, que l'obligation de mettre à jour ses statuts pour y faire mention de l'activité de formation par apprentissage n'est applicable qu'aux personnes morales de droit privé, à l'exception des centres de formation d'apprentis d'entreprise. Par ailleurs, les termes de l'article L. 6231-4 du code précité issu de la même loi indiquent que tout centre de formation d'apprentis (CFA) a l'obligation de mettre en place une comptabilité analytique. L'article L. 6352-10 prévoit également que les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue d'une part, et d'apprentissage, d'autre part. Cette disposition répond à un besoin de transparence nécessaire tant pour les organismes privés que publics. Toutefois, le VIII de l'article 24 de la loi précitée précise que « les centres de formation d'apprentis existants à la date de publication de la présente loi ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusqu'à cette mise en conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations légales applicables aux centres de formations d'apprentis, notamment aux critères de qualité mentionnés à l'article L. 6316-1. » De fait, la Métropole Aix-Marseille-Provence qui est actuellement l'organisme gestionnaire du CFA du pays d'Aix dispose de 2 ans pour se mettre en conformité avec la loi. Par conséquent, si la Métropole précitée souhaite la pérennisation de l'activité par apprentissage du CFA actuel, elle devra, soit assumer elle-même les missions et obligations d'un CFA, soit transférer cette activité à une structure juridique autonome avant le 31 décembre 2021.

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