Question de Mme LIENEMANN Marie-Noëlle (Paris - CRCE-R) publiée le 16/05/2019

Mme Marie-Noëlle Lienemann demande à Mme la ministre des armées de bien vouloir lui indiquer les dispositions que le Gouvernement entend faire adopter afin de permettre l'attribution de la carte du combattant aux militaires participant, ou ayant participé, aux opérations extérieures (OPEX), qui ont été blessés, parfois très grièvement, et évacués, alors qu'ils n'avaient pas encore effectué trois mois de présence au sein d'une opération (principe d'attribution de la carte du combattant dite « à 120 jours »).

En effet, les militaires blessés et évacués lors d'une OPEX, avant 120 jours de présence, ne sont actuellement pas éligibles à la carte du combattant, en application du quatrième alinéa de l'article R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel dispose que, dans cette circonstance, pour pouvoir bénéficier de la carte du combattant, leur unité doit être officiellement classée comme unité combattante.
C'est une situation légitimement très mal vécue par les militaires concernés parfois mutilés et handicapés à vie.
Ce classement qui obéit à des règles complexes, peu lisibles, et d'une publication souvent très tardive, apparaît aujourd'hui comme largement daté et manifestement inadapté aux conditions actuelles d'exposition aux risques des militaires participant aux OPEX.
À l'occasion des opérations extérieures, les militaires français font preuve d'un courage et d'un professionnalisme salué par toute la Nation et bien au-delà ; il serait donc juste et équitable que ceux qui ont été blessés et évacués avant 120 jours de présence sur le théâtre d'une opération extérieure soient éligibles d'office à la carte du combattant.

- page 2570

Transmise au Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 26/09/2019

Le droit à la carte du combattant dans le cadre des opérations extérieures (OPEX) est codifié aux articles L. 311-2 et R. 311-14 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L'article L. 311-2 indique qu'« Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat (…)Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa (dont les OPEX) est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa » et permet d'ouvrir droit à la carte du combattant, y compris en permettant au militaire de cumuler le temps de présence entre les différentes OPEX auxquelles il aurait participé. L'article R. 311-14 du même code liste six autres conditions permettant, pour chacune d'entre elle, l'octroi de la carte, dont celle d'avoir appartenu, pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante. Les quatrième et cinquième conditions de l'article R. 311-14 sont spécifiquement liées aux blessures. En effet, le code précise, pour les OPEX, que « sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : (…) 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; » Faute d'ouvrir droit à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2 du CPMIVG, le militaire blessé en OPEX moins de quatre mois après son arrivée en service peut prétendre à la carte du combattant directement sur le fondement du 4° ou du 5° précités dans la mesure où aucune condition de durée de séjour dans une unité n'est requise. En revanche, comme l'indique l'honorable parlementaire, la condition inscrite au 4° précité est celle d'avoir été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée alors que le militaire appartenait à une unité qui a été reconnue comme combattante. En application de l'article R. 311-15 du CPMIVG, « Les listes des unités combattantes des forces armées pour les opérations extérieures sont établies par arrêté du ministre de la défense dans les conditions suivantes : 1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ». Ces listes sont dressées, a posteriori, par le service historique de la défense (SHD) sur le fondement d'archives opérationnelles, comme les journaux de marche et d'opérations. Le militaire évacué pour blessure reçue ou maladie contractée ne pourra prétendre à la carte, sur le fondement du 4°, que lorsque son unité aura été expressément reconnue comme combattante. À cet égard, la définition des opérations militaires au cours desquelles peuvent être constatées des actions de feu ou de combat a été assouplie, en 2010, par l'arrêté du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l'article R. 311-14 du CPMIVG, pour tenir davantage compte des conditions d'engagement propres aux conflits contemporains. Cet arrêté dresse la liste des opérations militaires terrestres, navales et aériennes au cours desquelles le SHD peut constater des actions de feu ou de combat [1] qui permettent à leur tour de qualifier des unités comme étant combattantes. Cette évolution a permis une qualification plus aisée d'unités comme unités combattantes et ainsi d'attribution de cartes du combattant OPEX sur le fondement des critères de l'article R. 311-14 associés à la participation à une unité combattante. Elle a enfin permis au SHD de publier de plus en plus rapidement la liste des unités reconnues combattantes pour permettre l'ouverture de droits à la carte du combattant. Par ailleurs, certaines blessures contractées par le militaire en OPEX, même avant 120 jours de service et sans préjudice d'une qualification de l'unité comme combattante, permettent d'ouvrir droit au bénéfice de la carte du combattant. Il s'agit des blessures assimilées à des blessures de guerre, en application du 5° précité de l'article R. 311-14 du CPMIVG. En outre, les militaires blessés qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix délivrée au titre d'une OPEX peuvent également prétendre à la carte du combattant, en application de l'article R. 311-17 du CPMIVG. Enfin, il convient de préciser qu'en application de l'article D. 331-3 du CPMIVG, les demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux OPEX peuvent, s'ils en font la demande, obtenir le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) sans qu'ils leur soit opposé le critère principal d'octroi, qui est d'avoir servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé à l'OPEX ou aux OPEX considérées. Ils peuvent ainsi devenir ressortissants de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) et dès lors bénéficier de l'accompagnement et des aides de l'Office. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement ne prévoit pas de faire évoluer la réglementation et notamment le fait que la blessure assimilée à une blessure de guerre permette l'attribution de la carte du combattant même avant 120 jours de service. [1] Le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 relatif aux modalités d'attribution de la carte du combattant avait, peu avant la parution de l'arrêté susmentionné, précisé que constituent les actions de feu ou de combat ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant OPEX les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé (actuel article R. 311-16 du CPMIVG), telles que listées par l'arrêté de 2010.

- page 4890

Page mise à jour le