Question de Mme MICOULEAU Brigitte (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée le 28/03/2019

Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la revalorisation de la carrière des cadres de la police municipale.

La carrière des directeurs de police municipale a été revalorisée par deux décrets n° 2014-1597 et n° 2014-1598 du 23 décembre 2014 du 23 décembre 2014 avec la création du grade d'avancement de directeur principal de police municipale dont le dernier échelon culmine à l'indice brut 810 au 1er janvier 2017, sachant qu'il faut huit ans d'ancienneté à l'agent et qu'il est soumis à quota, c'est-à-dire qu'il devra commander directement deux directeurs de police municipale pour obtenir ce grade. Dans ces conditions, toutes les polices municipales de moins de soixante agents sont donc exclues. Elle lui demande de lui indiquer le nombre de directeur principaux en France.

Aussi, dans le rapport de la mission parlementaire sur le continuum de sécurité remis au Premier ministre le 11 septembre 2018, il est proposé de subordonner de manière plus appuyée les polices municipales à l'État, et donc moins aux maires qui perdraient une partie de leur pouvoir sur leur propre police. Elle lui demande ce qu'il en est précisément.

Enfin elle lui demande dans quelle mesure pourrait être envisagées une refonte globale des grilles indiciaires, la création d'un troisième grade, la révision des indemnités associées et l'appellation des grades, ce qui pourrait consolider la filière et par voie de conséquence les services de police municipale.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 19/09/2019

Le décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 a modifié le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale en créant le grade d'avancement de directeur principal de police municipale, accessible au choix pour les agents encadrant un service de police municipale qui comprend au moins deux directeurs, et en permettant aux assemblées délibérantes des communes et des établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de créer l'emploi de directeur de police municipale dès lors que le service de police municipale comporte au moins 20 agents relevant des cadres d'emplois de la police municipale, au lieu de 40 agents avant la modification du décret précité de 2006. La création d'un ou de plusieurs emplois de directeur de police municipale est possible dès lors que le service de police municipale comprend au moins 20 agents, sans limitation du nombre. En application de l'article 19-1 du décret de 2006 précité, un directeur principal de police municipale peut être nommé, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, si le fonctionnaire compte au moins 7 ans de services effectifs dans le grade de directeur de police municipale et a au moins deux ans d'ancienneté dans le 5ème échelon de son grade, à condition que le service compte au moins deux directeurs, ce qui ne signifie pas que le directeur principal doit encadrer deux directeurs. S'agissant des effectifs, au 31 décembre 2017, le cadre d'emplois des directeurs de police municipale comptait 161 agents (contre 125 en 2016) dont 14 directeurs principaux. Les membres de ce cadre d'emplois étaient présents dans 123 collectivités, 22 d'entre elles ayant au moins deux directeurs, condition nécessaire à la création d'un emploi de directeur principal. Neuf d'entre elles l'avaient créé. Les propositions du rapport de la mission parlementaire constituée par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, intitulé « D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale », notamment celle sur la revalorisation des titres et grades de la police municipale, feront prochainement l'objet d'une large concertation dans le cadre de la commission consultative des polices municipales. En tout état de cause, le Gouvernement n'envisage pas de restreindre le pouvoir du maire vis-à-vis de son service de police municipale.

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